En bref : Le tribunal judiciaire de Lille a condamné, le 30 septembre 2026, l’assureur HDI GLOBAL SE à indemniser une piétonne à hauteur de 63 437,94 EUR avant déduction des provisions victime d’un accident de la circulation, en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Le jugement détaille poste par poste les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, rejetant en revanche les demandes au titre du préjudice vestimentaire et du préjudice d’agrément faute de preuves suffisantes.
Faits et procédure
Le 13 mai 2020, à [Localité 5] (59), Mme [Y] [V] épouse [F], alors qu’elle traversait la route à pied, a été percutée par une camionnette conduite par M. [P] [K], dont le véhicule était assuré par la S.A. HDI GLOBAL SE. Transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5], elle présentait une fracture ouverte Cauchois I du tiers moyen de la diaphyse tibiale gauche, une fracture parcellaire interne de la clavicule droite, une fracture de la 6e côte gauche, ainsi qu’une hyperfixation sacro-coccygienne. Une incapacité totale de travail de deux mois a initialement été fixée.
Une expertise amiable, diligentée à l’initiative de HDI, a été confiée aux Docteurs [X] [C] et [G] [I], qui ont déposé leur rapport définitif le 17 janvier 2023, fixant la consolidation au 25 janvier 2022 et retenant un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Sur cette base, HDI a formulé deux offres d’indemnisation successives : 42 656 EUR le 24 avril 2023, puis 46 447,20 EUR le 11 septembre 2023 (avant déduction des provisions déjà versées). Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, Mme [Y] [V] a fait assigner, par actes d’huissier des 11 et 20 septembre 2024, la société HDI et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Lille. La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été plaidée le 1er juin 2026 et mise en délibéré au 30 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » institue, non un régime de responsabilité, mais un régime d’indemnisation fondé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, la victime dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable, dès lors que sont établies la responsabilité de l’assuré et l’existence d’une créance d’indemnisation.
En l’espèce, l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident n’était pas contestée, de sorte que le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [Y] [V], en sa qualité de victime directe, était acquis. Le tribunal rappelle à ce titre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que, comme l’indique le jugement, « l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit ».
Le jugement examine ensuite chaque poste de préjudice selon la nomenclature Dintilhac. Pour l’assistance par tierce personne temporaire, le tribunal retient l’intégralité des 14 318,63 EUR réclamés, en rappelant que l’indemnisation « ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial ». Pour l’incidence professionnelle, bien que les experts aient constaté une activité réduite à 50 % de façon définitive et une impossibilité d’adaptation au poste de femme de ménage, le tribunal relève l’insuffisance des justificatifs produits sur la situation professionnelle de la victime avant et après l’accident, et fixe ce poste à 4 000 EUR plutôt qu’aux 30 000 EUR réclamés.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, le tribunal s’écarte de l’avis des experts qui n’avaient rien retenu : il juge que l’usage d’un fauteuil roulant pendant trois à quatre mois puis de cannes anglaises est « constitutif d’un préjudice esthétique temporaire », au nom du principe de réparation intégrale. À l’inverse, pour le préjudice d’agrément, le tribunal déboute la demande, retenant que « Mme [Y] [V] ne rapporte nullement la preuve de la pratique régulière, avant l’accident, d’une activité spécifique et régulière sportive ou de loisirs, dépassant les simples loisirs communs ». De même, le préjudice vestimentaire est rejeté, les photographies du dossier pénal ne démontrant pas d’altération des vêtements.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant accordé | Débiteur / Bénéficiaire |
|---|---|---|
| Créance définitive CPAM de [Localité 5]-[Localité 8] | 4 404,85 EUR | CPAM (contre HDI, via recours) |
| Frais divers (dont assistance tierce personne temporaire 14 318,63 EUR et frais kilométriques 30,21 EUR) | 14 348,84 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Incidence professionnelle | 4 000 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Déficit fonctionnel temporaire | 5 489,10 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Souffrances endurées | 18 000 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 000 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Déficit fonctionnel permanent | 15 600 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Préjudice esthétique permanent | 4 000 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Préjudice sexuel | 1 000 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Article 700 du code de procédure civile | 3 000 EUR | Mme [Y] [V] / HDI |
| Total des postes avant provisions (calcul rédactionnel) | 63 437,94 EUR | Mme [Y] [V] |
| Provisions déjà versées, à déduire | 15 000 EUR | Mme [Y] [V] |
| Solde corporel après provisions (calcul rédactionnel) | 48 437,94 EUR | Mme [Y] [V] |
Le dispositif énumère huit postes, sans donner de total : leur somme est de 63 437,94 EUR. Il impose la déduction des provisions déjà versées ; les faits et les demandes rappellent 15 000 EUR. Le solde calculé est donc de 48 437,94 EUR. Les 3 000 EUR de l’article 700 et la créance CPAM de 4 404,85 EUR restent distincts. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la S.A. HDI GLOBAL SE. Les demandes au titre du préjudice vestimentaire et du préjudice d’agrément ont été rejetées, de même que le surplus des demandes des parties.
Portée de la décision
Ce jugement de première instance illustre l’application concrète du principe de réparation intégrale posé par la loi Badinter, dans un contentieux d’indemnisation opposant une victime piétonne à l’assureur du véhicule impliqué. Il présente un intérêt pratique pour la compréhension des postes de préjudice extrapatrimoniaux : le tribunal retient notamment que le port d’un fauteuil roulant ou de cannes anglaises peut caractériser un préjudice esthétique temporaire, même lorsque les experts amiables n’ont rien retenu à ce titre — une solution que le jugement rattache explicitement au principe de réparation intégrale.
À l’inverse, la décision rappelle les limites de l’indemnisation du préjudice d’agrément : la seule invocation d’activités de loisirs communes (vélo électrique, promenade des animaux) ne suffit pas à caractériser un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise déjà les troubles dans les conditions d’existence. De même, l’incidence professionnelle, bien que son principe soit reconnu par les experts (activité réduite à 50 % de façon définitive), voit son montant fortement réduit faute de justificatifs suffisants sur la situation professionnelle de la victime avant et après l’accident — illustrant l’exigence d’une appréciation in concreto de ce poste de préjudice.
Le jugement, rendu en premier ressort, demeure susceptible d’appel.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide accident de la route : indemnisation
- Dintilhac : l’assistance tierce personne (ATP)
- Dintilhac : l’incidence professionnelle (IP)
Source
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 30 septembre 2026, n° RG 24/10855.
Référence législative : loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Le texte judiciaire comporte une coquille sur ce numéro.