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Accident de la route

Piétonne blessée : 48 437,94 EUR après provision à Lille

À Lille, les postes accordés à une piétonne totalisent 63 437,94 EUR. Après 15 000 EUR de provisions, le solde calculé est de 48 437,94 EUR, hors frais.

Indemnisation accordée

48 437,94 EUR après provisions

Somme calculée des postes du dispositif, après les provisions de 15 000 EUR rappelées dans les faits ; article 700 et CPAM séparés

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 30 septembre 2026, n° RG 24/10855

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Lille

En bref : Le tribunal judiciaire de Lille a condamné, le 30 septembre 2026, l’assureur HDI GLOBAL SE à indemniser une piétonne à hauteur de 63 437,94 EUR avant déduction des provisions victime d’un accident de la circulation, en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Le jugement détaille poste par poste les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, rejetant en revanche les demandes au titre du préjudice vestimentaire et du préjudice d’agrément faute de preuves suffisantes.

Faits et procédure

Le 13 mai 2020, à [Localité 5] (59), Mme [Y] [V] épouse [F], alors qu’elle traversait la route à pied, a été percutée par une camionnette conduite par M. [P] [K], dont le véhicule était assuré par la S.A. HDI GLOBAL SE. Transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5], elle présentait une fracture ouverte Cauchois I du tiers moyen de la diaphyse tibiale gauche, une fracture parcellaire interne de la clavicule droite, une fracture de la 6e côte gauche, ainsi qu’une hyperfixation sacro-coccygienne. Une incapacité totale de travail de deux mois a initialement été fixée.

Une expertise amiable, diligentée à l’initiative de HDI, a été confiée aux Docteurs [X] [C] et [G] [I], qui ont déposé leur rapport définitif le 17 janvier 2023, fixant la consolidation au 25 janvier 2022 et retenant un déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Sur cette base, HDI a formulé deux offres d’indemnisation successives : 42 656 EUR le 24 avril 2023, puis 46 447,20 EUR le 11 septembre 2023 (avant déduction des provisions déjà versées). Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, Mme [Y] [V] a fait assigner, par actes d’huissier des 11 et 20 septembre 2024, la société HDI et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Lille. La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été plaidée le 1er juin 2026 et mise en délibéré au 30 septembre 2026.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » institue, non un régime de responsabilité, mais un régime d’indemnisation fondé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, la victime dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable, dès lors que sont établies la responsabilité de l’assuré et l’existence d’une créance d’indemnisation.

En l’espèce, l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident n’était pas contestée, de sorte que le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [Y] [V], en sa qualité de victime directe, était acquis. Le tribunal rappelle à ce titre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que, comme l’indique le jugement, « l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit ».

Le jugement examine ensuite chaque poste de préjudice selon la nomenclature Dintilhac. Pour l’assistance par tierce personne temporaire, le tribunal retient l’intégralité des 14 318,63 EUR réclamés, en rappelant que l’indemnisation « ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial ». Pour l’incidence professionnelle, bien que les experts aient constaté une activité réduite à 50 % de façon définitive et une impossibilité d’adaptation au poste de femme de ménage, le tribunal relève l’insuffisance des justificatifs produits sur la situation professionnelle de la victime avant et après l’accident, et fixe ce poste à 4 000 EUR plutôt qu’aux 30 000 EUR réclamés.

Concernant le préjudice esthétique temporaire, le tribunal s’écarte de l’avis des experts qui n’avaient rien retenu : il juge que l’usage d’un fauteuil roulant pendant trois à quatre mois puis de cannes anglaises est « constitutif d’un préjudice esthétique temporaire », au nom du principe de réparation intégrale. À l’inverse, pour le préjudice d’agrément, le tribunal déboute la demande, retenant que « Mme [Y] [V] ne rapporte nullement la preuve de la pratique régulière, avant l’accident, d’une activité spécifique et régulière sportive ou de loisirs, dépassant les simples loisirs communs ». De même, le préjudice vestimentaire est rejeté, les photographies du dossier pénal ne démontrant pas d’altération des vêtements.

Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant accordéDébiteur / Bénéficiaire
Créance définitive CPAM de [Localité 5]-[Localité 8]4 404,85 EURCPAM (contre HDI, via recours)
Frais divers (dont assistance tierce personne temporaire 14 318,63 EUR et frais kilométriques 30,21 EUR)14 348,84 EURMme [Y] [V] / HDI
Incidence professionnelle4 000 EURMme [Y] [V] / HDI
Déficit fonctionnel temporaire5 489,10 EURMme [Y] [V] / HDI
Souffrances endurées18 000 EURMme [Y] [V] / HDI
Préjudice esthétique temporaire1 000 EURMme [Y] [V] / HDI
Déficit fonctionnel permanent15 600 EURMme [Y] [V] / HDI
Préjudice esthétique permanent4 000 EURMme [Y] [V] / HDI
Préjudice sexuel1 000 EURMme [Y] [V] / HDI
Article 700 du code de procédure civile3 000 EURMme [Y] [V] / HDI
Total des postes avant provisions (calcul rédactionnel)63 437,94 EURMme [Y] [V]
Provisions déjà versées, à déduire15 000 EURMme [Y] [V]
Solde corporel après provisions (calcul rédactionnel)48 437,94 EURMme [Y] [V]

Le dispositif énumère huit postes, sans donner de total : leur somme est de 63 437,94 EUR. Il impose la déduction des provisions déjà versées ; les faits et les demandes rappellent 15 000 EUR. Le solde calculé est donc de 48 437,94 EUR. Les 3 000 EUR de l’article 700 et la créance CPAM de 4 404,85 EUR restent distincts. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la S.A. HDI GLOBAL SE. Les demandes au titre du préjudice vestimentaire et du préjudice d’agrément ont été rejetées, de même que le surplus des demandes des parties.

Portée de la décision

Ce jugement de première instance illustre l’application concrète du principe de réparation intégrale posé par la loi Badinter, dans un contentieux d’indemnisation opposant une victime piétonne à l’assureur du véhicule impliqué. Il présente un intérêt pratique pour la compréhension des postes de préjudice extrapatrimoniaux : le tribunal retient notamment que le port d’un fauteuil roulant ou de cannes anglaises peut caractériser un préjudice esthétique temporaire, même lorsque les experts amiables n’ont rien retenu à ce titre — une solution que le jugement rattache explicitement au principe de réparation intégrale.

À l’inverse, la décision rappelle les limites de l’indemnisation du préjudice d’agrément : la seule invocation d’activités de loisirs communes (vélo électrique, promenade des animaux) ne suffit pas à caractériser un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise déjà les troubles dans les conditions d’existence. De même, l’incidence professionnelle, bien que son principe soit reconnu par les experts (activité réduite à 50 % de façon définitive), voit son montant fortement réduit faute de justificatifs suffisants sur la situation professionnelle de la victime avant et après l’accident — illustrant l’exigence d’une appréciation in concreto de ce poste de préjudice.

Le jugement, rendu en premier ressort, demeure susceptible d’appel.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 30 septembre 2026, n° RG 24/10855.

Référence législative : loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Le texte judiciaire comporte une coquille sur ce numéro.

Questions fréquentes

Quel montant le tribunal judiciaire de Lille a-t-il accordé à la victime ?

Le dispositif énumère huit postes dont la somme calculée est de 63 437,94 EUR. Il impose de déduire les provisions déjà versées, soit 15 000 EUR rappelés dans la décision : le solde corporel calculé est de 48 437,94 EUR. Les 3 000 EUR de l’article 700 sont séparés, comme la créance CPAM de 4 404,85 EUR.

Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément ?

Le jugement retient que Mme [Y] [V] ne rapportait pas la preuve d'une pratique régulière, avant l'accident, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs dépassant les simples loisirs communs déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Le vélo électrique et la promenade des chiens ont été jugés insuffisants pour caractériser ce poste de préjudice distinct.

Comment le tribunal a-t-il calculé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne temporaire ?

Le tribunal a retenu l'intégralité de la somme réclamée par la victime, soit 14 318,63 EUR (incluse dans les 14 348,84 EUR de frais divers), sur la base du besoin en heures d'aide évalué par les experts amiables, en rappelant que l'indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l'aide a été apportée par l'entourage familial.

Pourquoi la demande au titre du préjudice vestimentaire a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a estimé ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier l'existence et la consistance du préjudice matériel allégué, les photographies du dossier pénal ne démontrant pas d'altération des vêtements, en application du principe de réparation intégrale qui exclut tout profit pour la victime.

Cette décision est-elle susceptible d'appel ?

Oui, le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2026 est rendu en premier ressort et expressément déclaré susceptible d'appel dans son dispositif.

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