En bref : Le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la société BPCE IARD à verser 17 727 EUR à une passagère blessée lors d’une collision de bus en 2016, en liquidant cinq postes de préjudice fondés sur l’expertise médicale. La demande d’assistance tierce personne permanente (122 412 EUR réclamés) et l’ensemble des demandes des ayants droit du conjoint décédé ont été rejetées faute de preuves suffisantes.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets (n° RG 23/02734).
Faits et procédure
Le 8 mars 2016, Madame [N] [Q], alors passagère d’un bus exploité par la société KEOLIS, a chuté à l’intérieur du véhicule après que celui-ci a été percuté par une Renault Clio conduite par Madame [I] [R], assurée auprès de la société BPCE IARD. À la suite de la collision, Madame [Q] a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences de la Polyclinique du Sud à Nîmes.
La procédure en référé (2017-2018)
Par exploits du 18 septembre 2017, Madame [Q] a fait citer la société KEOLIS et son assureur AIG EUROPE devant le juge des référés, aux fins d’expertise médicale et de provision. Par ordonnance du 22 novembre 2017, rectifiée le 14 février 2018, le juge des référés a confié la mesure d’expertise au Docteur [U] [C] et condamné KEOLIS et AIG EUROPE à verser une provision de 1 500 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. Le Docteur [C] a déposé son rapport initial le 19 avril 2018.
L’assignation au fond et le complément d’expertise (2019-2021)
Par exploits des 12 et 15 mars 2019, Madame [Q] et son époux [D] [Q] — lourdement handicapé depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 1997 — ont assigné Madame [I] [R], la société BPCE IARD et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) et de l’article L. 211-1 du code des assurances, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a ordonné un complément d’expertise confié au même Docteur [C], portant notamment sur la question de l’assistance tierce personne de Madame [Q] après la période de contention et après consolidation, ainsi que sur sa capacité à continuer d’assister son époux dans les actes de la vie quotidienne.
Des incidents procéduraux et le décès de M. [Q]
Le 4 septembre 2022, [D] [Q] est décédé à Nîmes. Six membres de la famille se sont constitués intervenants volontaires en qualité d’ayants droit. L’affaire a ensuite connu une radiation pour défaut de diligences, puis un rétablissement au rôle en juin 2023. La société BPCE a également soulevé un incident de péremption d’instance, rejeté par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025.
Par jugement mixte du 19 mars 2026, le tribunal a rejeté les demandes de nullité du complément d’expertise, constaté le droit à indemnisation de Madame [Q], et ordonné la réouverture des débats, en enjoignant à la CPAM du Gard de produire sa créance définitive. La CPAM ne s’est pas exécutée.
L’affaire a été plaidée le 4 juin 2026 et mise en délibéré au 6 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à l’expertise
Le tribunal rappelle que le jugement mixte du 19 mars 2026 avait déjà rejeté les demandes de nullité du complément d’expertise et de désignation d’un nouvel expert, au motif qu’aucune violation démontrée du principe du contradictoire ni aucun défaut d’impartialité de l’expert n’avaient été établis. Cette décision antérieure ayant autorité de la chose jugée au sens de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, les mêmes demandes réitérées dans les conclusions au fond sont déclarées irrecevables.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [Q]
Le tribunal liquide les préjudices sur la base exclusive du rapport d’expertise initial du Docteur [C] (19 avril 2018), dont les conclusions retiennent :
- une date de consolidation fixée au 8 septembre 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 8 mars au 8 mai 2016, puis de 10 % du 9 mai au 8 septembre 2016 ;
- des souffrances endurées à 2/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire à 1/7 ;
- une aide humaine de 2 heures par jour du 8 mars au 8 mai 2016 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 9 %.
Sur l’assistance à tierce personne temporaire : les parties s’opposaient à la fois sur le périmètre de la période retenue et sur le taux horaire applicable. La société BPCE soutenait que les deux heures journalières incluraient l’aide déjà accordée à l’époux de la victime. Le tribunal écarte cet argument en relevant que le rapport porte exclusivement sur la situation de Madame [Q] et mentionne expressément « l’état de santé de Madame [Q] justifiait, durant la période de contention du 8 mars 2016 au 8 mai 2016, 2 heures par jour d’aide humaine complémentaire ». S’agissant de la période post-contention, le tribunal précise que les mentions figurant dans la partie descriptive du rapport (« rappel des faits ») ne constituent pas des conclusions expertales et ne permettent pas de déduire un besoin d’aide d’une heure par jour jusqu’à la consolidation. Seule la période du 8 mars au 8 mai 2016, soit 62 jours, est retenue. Le taux horaire est fixé à 18 EUR — contre 15 EUR proposés par l’assureur — ce qui aboutit au calcul suivant : 2 heures × 62 jours × 18 EUR = 2 232 EUR.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire : les parties s’accordaient sur les montants proposés par les deux experts. Le tribunal les retient tels quels : 695 EUR, 3 000 EUR et 1 000 EUR respectivement.
Sur le déficit fonctionnel permanent : l’expert ayant évalué les séquelles à 9 %, les parties s’accordaient sur la valeur du point à 1 200 EUR, conduisant à une indemnisation de 10 800 EUR. Le tribunal homologue ce montant.
Sur le rejet de la demande d’assistance tierce personne permanente
La victime réclamait 122 412,24 EUR au titre d’une assistance tierce personne permanente, capitalisée sur la base d’une rente viagère. Elle arguait notamment d’un certificat médical établi par le Docteur [O] le 16 janvier 2019, faisant état d’un besoin d’aide pour les gestes ordinaires de la vie courante. Le tribunal rejette cette demande pour deux motifs cumulatifs :
- L’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin d’assistance tierce personne après consolidation. Ses conclusions sur ce point sont claires et ne font état d’aucune nécessité d’aide permanente.
- Le certificat médical du Docteur [O] est insuffisant à lui seul : document non contradictoire, il ne précise ni l’étendue, ni la fréquence, ni la durée des besoins allégués, et ne peut donc pas remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Le tribunal souligne par ailleurs que c’est précisément pour trancher ce point que le complément d’expertise avait été ordonné en 2021 — et que Madame [Q] n’a pas versé aux débats les conclusions de ce complément d’expertise.
Sur le rejet des demandes des ayants droit de M. [D] [Q]
Les six enfants et héritiers de M. [D] [Q], décédé en 2022, réclamaient 74 805 EUR au titre du préjudice subi par leur père du fait de la perte de l’assistance quotidienne que lui apportait son épouse avant l’accident. Le tribunal reconnaît en principe la recevabilité d’une telle demande — rappelant notamment que la Cour de cassation a admis l’indemnisation d’un époux qui ne peut plus compter sur l’aide de son conjoint pour les tâches ménagères — et précise que le caractère antérieur à l’accident du handicap de M. [Q] est « sans incidence sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte de l’assistance quotidienne ». Toutefois, les consorts [Q] n’ont produit aucun élément probant permettant d’établir que l’assistance fournie représentait effectivement deux heures par jour, ni de justifier d’un recours à une aide supplémentaire demeurée à la charge du défunt. La demande est donc rejetée.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des montants figurant dans le dispositif du jugement du 6 août 2026.
Condamnations prononcées au bénéfice de Madame [N] [Q]
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Assistance à tierce personne temporaire (ATP) | 2 232 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 695 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 3 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 1 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 10 800 EUR |
| Sous-total indemnitaire | 17 727 EUR |
| (Déduction de la provision de 1 500 EUR versée en référé) | (– 1 500 EUR) |
| Total net à payer après déduction de la provision | 16 227 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 1 500 EUR |
| Dépens | À la charge de BPCE IARD |
Demandes rejetées
| Poste réclamé | Montant demandé | Issue |
|---|---|---|
| Assistance tierce personne permanente | 122 412 EUR | Débouté |
| Préjudices des ayants droit de M. [D] [Q] | 74 805 EUR | Débouté |
Note : Le dispositif précise que les provisions antérieurement versées viendront en déduction des sommes allouées. Une provision de 1 500 EUR avait été versée par KEOLIS/AIG EUROPE en référé ; le jugement au fond condamne BPCE IARD, assureur du conducteur responsable.
Portée de la décision
Cette décision du tribunal judiciaire de Nîmes illustre plusieurs principes classiques du droit de l’indemnisation corporelle dans le cadre de la loi Badinter.
La force des conclusions expertales en matière de tierce personne permanente
Le premier enseignement de ce jugement tient au poids déterminant accordé aux conclusions de l’expert judiciaire sur la question de l’assistance tierce personne. Le tribunal rappelle qu’un document médical unilatéral — fût-il rédigé par un médecin traitant — ne saurait remettre en cause les conclusions d’une expertise judiciaire contradictoire lorsqu’il ne précise pas les modalités concrètes du besoin allégué. Cette solution est conforme à une jurisprudence bien établie sur la hiérarchie des preuves médicales en matière indemnitaire.
Par ailleurs, le tribunal pointe une contradiction procédurale significative : c’est précisément pour que soit examiné le besoin d’aide permanente que le complément d’expertise avait été ordonné en 2021. La partie demanderesse n’ayant pas versé les conclusions de ce complément, elle ne pouvait prétendre obtenir un poste que l’expertise initiale ne retenait pas.
Le calcul de l’ATP temporaire et la question du taux horaire
Le tribunal fixe le taux horaire de l’assistance tierce personne temporaire à 18 EUR, se situant dans une fourchette intermédiaire par rapport aux pratiques observées dans les juridictions du ressort. Ce taux reflète la jurisprudence de nombreux tribunaux du fond qui distinguent entre aide spécialisée et aide non spécialisée, sans toutefois que le jugement disponible détaille explicitement la justification du taux retenu au-delà du rejet du taux de 15 EUR proposé par l’assureur.
La recevabilité de principe de la demande des victimes indirectes, limitée par l’exigence de preuve
Le tribunal confirme que le préjudice subi par un époux handicapé qui ne peut plus bénéficier de l’assistance quotidienne de son conjoint blessé est indemnisable en principe — et ce même si le handicap de cet époux est antérieur à l’accident. Cette affirmation est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Toutefois, l’exigence d’un préjudice « personnel, direct, certain et licite » impose une démonstration concrète du volume d’aide perdu, qui faisait ici défaut.
L’absence de créance CPAM
Le constat de l’absence de production de créance par la CPAM du Gard — malgré une injonction judiciaire et une signification régulière — prive l’organisme social de tout recours subrogatoire dans cette affaire. Les sommes sont allouées à la victime sans déduction.