En bref : L’ATP indemnise l’aide humaine rendue nécessaire par les séquelles d’un dommage corporel. Elle couvre deux périodes — temporaire avant consolidation, permanente après. Le référentiel Mornet de septembre 2024 retient 23 euros de l’heure et 412 jours par an pour une aide active à temps plein. La Cour de cassation indemnise l’aide même bénévole d’un proche depuis 2009. La capitalisation s’opère sur la base de l’âge réel de la victime, selon le Barème de la Gazette du Palais.
Définition : Poste de la nomenclature Dintilhac réparant l’aide humaine — active, ménagère ou de surveillance — rendue nécessaire par les séquelles avant et après consolidation.
Définition juridique
L’ATP figure parmi les postes patrimoniaux de la nomenclature Dintilhac établie en 2005 par le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac. Elle se dédouble en deux entrées distinctes : l’assistance par tierce personne temporaire, classée dans les préjudices patrimoniaux temporaires, et l’assistance par tierce personne permanente, classée dans les préjudices patrimoniaux permanents.
Son fondement repose sur l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale, qui impose au juge d’évaluer le préjudice de telle sorte que la victime soit replacée, autant qu’il est possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Le poste couvre l’ensemble des besoins en aide humaine : actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation), aide ménagère, aide à la mobilité, surveillance médicale ou de prévention des risques liés aux séquelles.
L’évaluation suit toujours une logique médico-légale : le besoin est d’abord constaté par l’expert médecin, puis converti en valeur monétaire par le juge ou la transaction. Cette articulation entre constat médical et liquidation juridique distingue l’ATP des autres postes purement patrimoniaux, dans la mesure où elle prolonge dans la durée une prescription d’aide initialement formulée en termes médicaux.
Mécanisme et application
ATP temporaire
L’ATP temporaire couvre la période comprise entre la date de l’accident et celle de la consolidation médico-légale. Elle s’applique notamment aux phases d’hospitalisation à domicile, de convalescence et de rééducation où la victime, encore évolutive, ne peut accomplir seule les actes essentiels. Le besoin horaire varie souvent au cours de la période : 24 heures sur 24 dans les premières semaines post-traumatiques, puis dégressif au fil des récupérations fonctionnelles.
L’expertise médicale fixe le volume d’aide pour chaque sous-période. Le rapport d’expertise distingue généralement aide active, présence non active et surveillance, en précisant pour chacune la fréquence quotidienne et la durée totale.
ATP permanente
L’ATP permanente prend le relais à la consolidation. Elle est calculée à partir du besoin journalier retenu par l’expert, multiplié par 412 jours selon le référentiel Mornet — base annuelle qui intègre les congés payés, jours fériés et remplacements du tiers aidant. La somme annuelle obtenue est ensuite capitalisée en fonction de l’espérance de vie de la victime, généralement par référence à l’euro de rente viager publié dans le Barème de capitalisation de la Gazette du Palais (édition 2022 ou postérieure).
La distinction entre aide active, aide partielle et surveillance discontinue conditionne directement le tarif horaire retenu. Une victime tétraplégique nécessitant une présence permanente n’est pas indemnisée au même tarif horaire qu’une victime bénéficiant uniquement d’une aide ménagère hebdomadaire.
Le cas de l’aide bénévole d’un proche
La question du caractère indemnisable d’une aide non rémunérée a été tranchée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.488. La Haute juridiction y affirme que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Cette solution, constante depuis lors, traduit l’autonomie du préjudice : ce qui est indemnisé n’est pas la dépense exposée mais le besoin d’aide objectivement constaté. Le proche aidant — conjoint, parent, enfant — qui assure bénévolement la présence ou les actes essentiels n’éteint pas le droit à indemnisation, quand bien même il renoncerait par la suite à toute rémunération.
Repères chiffrés
Le référentiel Mornet de septembre 2024 retient les valeurs indicatives suivantes pour l’évaluation de l’ATP :
| Type d’aide | Volume horaire indicatif | Tarif horaire |
|---|---|---|
| Aide active permanente | 24h/24, 412 jours/an | 23 EUR/h |
| Aide partielle (présence non active) | Adapté au besoin | 18 à 20 EUR/h |
| Surveillance discontinue | Selon prescription experte | 15 à 18 EUR/h |
| Aide ménagère | 2 à 4 h/jour | 12 à 15 EUR/h |
Le tarif s’apprécie hors charges sociales lorsque la rémunération est versée directement par la victime à un proche ou à une auxiliaire indépendante. En cas d’emploi via une société de services à la personne, la base intègre la TVA et les charges patronales, ce qui justifie un tarif horaire majoré.
Le calcul de la rente annuelle repose sur la formule suivante :
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Heures journalières d’aide | Variable (selon expertise) |
| Multiplicateur annuel | 412 jours |
| Tarif horaire de référence | 23 EUR/h (aide active) |
| Capitalisation viagère | Selon âge à la consolidation |
Pour une victime nécessitant 6 heures d’aide active quotidienne consolidée à 35 ans, la rente annuelle s’établit à 6 × 412 × 23 = 56 856 euros, capitalisés ensuite sur la base de l’euro de rente viager correspondant à son âge selon la Gazette du Palais 2022.
Jurisprudence pertinente
| Décision | Référence | Apport |
|---|---|---|
| Cass. 2e civ., 8 oct. 2009 | n° 08-19.488 | L’aide bénévole d’un proche est indemnisable ; pas de subordination à la production de justificatifs |
| Cass. 2e civ., 4 mai 2017 | n° 16-15.080 | La capitalisation s’opère sur l’âge réel de la victime, sans recours à un âge théorique |
| Cass. 2e civ., 14 déc. 2017 | n° 16-26.687 | Le taux horaire retenu par les juges du fond est opposable au tiers payeur subrogé |
La constance de cette jurisprudence dessine une lecture extensive du poste : indépendance par rapport à la dépense effective, prise en compte des charges sociales lorsqu’elles sont supportées, capitalisation strictement individualisée. Les juges du fond conservent toutefois un large pouvoir souverain d’appréciation sur le quantum horaire, sous le contrôle des seuls vices de motivation.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des 28 postes de préjudice
- Expertise médicale : ce que la victime doit comprendre
- Pourquoi se faire accompagner d’un avocat spécialisé en préjudice corporel
Cet article a une vocation informative générale. Il ne constitue ni une consultation juridique ni un avis médical. Chaque situation appelle l’analyse d’un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel et, le cas échéant, d’un médecin-conseil de victimes.