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Droit pratique

Assistance tierce personne (ATP) : barème Mornet et capitalisation

L'ATP indemnise l'aide humaine rendue nécessaire par les séquelles. Barème Mornet 2024 à 23 EUR/h, capitalisation, jurisprudence sur l'aide bénévole.

Par La Gazette des Victimes | | 6 min de lecture

En bref : L’ATP indemnise l’aide humaine rendue nécessaire par les séquelles d’un dommage corporel. Elle couvre deux périodes — temporaire avant consolidation, permanente après. Le référentiel Mornet de septembre 2024 retient 23 euros de l’heure et 412 jours par an pour une aide active à temps plein. L’aide apportée bénévolement par un proche est indemnisable au même titre qu’une aide rémunérée. La capitalisation s’opère sur la base de l’âge réel de la victime, selon le Barème de la Gazette du Palais.

[Correction du 8 septembre 2026 : une ou plusieurs références de jurisprudence citées à l’appui du texte n’ont pas pu être confirmées sur Judilibre. Elles ont été retirées ; le principe de droit exposé, lui, est inchangé et reste appuyé sur une jurisprudence constante.]

[Correction du 9 septembre 2026 : le tableau de jurisprudence citait l’arrêt n° 16-26.687 du 14 décembre 2017 comme ayant jugé que le taux horaire retenu par les juges du fond est opposable au tiers payeur subrogé. Son texte intégral porte sur un tout autre sujet : le droit d’un enfant, conçu au jour du décès accidentel de son père, à obtenir réparation de son préjudice moral. La référence a été retirée et remplacée par l’arrêt n° 19-15.969 du 17 décembre 2020, qui juge effectivement que l’indemnité de tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives. Source : Judilibre, pourvois n° 16-26.687 et 19-15.969.]

Définition : Poste de la nomenclature Dintilhac réparant l’aide humaine — active, ménagère ou de surveillance — rendue nécessaire par les séquelles avant et après consolidation.

Définition juridique

L’ATP figure parmi les postes patrimoniaux de la nomenclature Dintilhac établie en 2005 par le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac. Elle se dédouble en deux entrées distinctes : l’assistance par tierce personne temporaire, classée dans les préjudices patrimoniaux temporaires, et l’assistance par tierce personne permanente, classée dans les préjudices patrimoniaux permanents.

Son fondement repose sur l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale, qui impose au juge d’évaluer le préjudice de telle sorte que la victime soit replacée, autant qu’il est possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Le poste couvre l’ensemble des besoins en aide humaine : actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation), aide ménagère, aide à la mobilité, surveillance médicale ou de prévention des risques liés aux séquelles.

L’évaluation suit toujours une logique médico-légale : le besoin est d’abord constaté par l’expert médecin, puis converti en valeur monétaire par le juge ou la transaction. Cette articulation entre constat médical et liquidation juridique distingue l’ATP des autres postes purement patrimoniaux, dans la mesure où elle prolonge dans la durée une prescription d’aide initialement formulée en termes médicaux.

Mécanisme et application

ATP temporaire

L’ATP temporaire couvre la période comprise entre la date de l’accident et celle de la consolidation médico-légale. Elle s’applique notamment aux phases d’hospitalisation à domicile, de convalescence et de rééducation où la victime, encore évolutive, ne peut accomplir seule les actes essentiels. Le besoin horaire varie souvent au cours de la période : 24 heures sur 24 dans les premières semaines post-traumatiques, puis dégressif au fil des récupérations fonctionnelles.

L’expertise médicale fixe le volume d’aide pour chaque sous-période. Le rapport d’expertise distingue généralement aide active, présence non active et surveillance, en précisant pour chacune la fréquence quotidienne et la durée totale.

ATP permanente

L’ATP permanente prend le relais à la consolidation. Elle est calculée à partir du besoin journalier retenu par l’expert, multiplié par 412 jours selon le référentiel Mornet — base annuelle qui intègre les congés payés, jours fériés et remplacements du tiers aidant. La somme annuelle obtenue est ensuite capitalisée en fonction de l’espérance de vie de la victime, généralement par référence à l’euro de rente viager publié dans le Barème de capitalisation de la Gazette du Palais (édition 2022 ou postérieure).

La distinction entre aide active, aide partielle et surveillance discontinue conditionne directement le tarif horaire retenu. Une victime tétraplégique nécessitant une présence permanente n’est pas indemnisée au même tarif horaire qu’une victime bénéficiant uniquement d’une aide ménagère hebdomadaire.

Le cas de l’aide bénévole d’un proche

La question du caractère indemnisable d’une aide non rémunérée est tranchée de manière constante par la jurisprudence : l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.

Cette solution traduit l’autonomie du préjudice : ce qui est indemnisé n’est pas la dépense exposée mais le besoin d’aide objectivement constaté. Le proche aidant — conjoint, parent, enfant — qui assure bénévolement la présence ou les actes essentiels n’éteint pas le droit à indemnisation, quand bien même il renoncerait par la suite à toute rémunération.

Repères chiffrés

Le référentiel Mornet de septembre 2024 retient les valeurs indicatives suivantes pour l’évaluation de l’ATP :

Type d’aideVolume horaire indicatifTarif horaire
Aide active permanente24h/24, 412 jours/an23 EUR/h
Aide partielle (présence non active)Adapté au besoin18 à 20 EUR/h
Surveillance discontinueSelon prescription experte15 à 18 EUR/h
Aide ménagère2 à 4 h/jour12 à 15 EUR/h

Le tarif s’apprécie hors charges sociales lorsque la rémunération est versée directement par la victime à un proche ou à une auxiliaire indépendante. En cas d’emploi via une société de services à la personne, la base intègre la TVA et les charges patronales, ce qui justifie un tarif horaire majoré.

Le calcul de la rente annuelle repose sur la formule suivante :

ÉlémentValeur
Heures journalières d’aideVariable (selon expertise)
Multiplicateur annuel412 jours
Tarif horaire de référence23 EUR/h (aide active)
Capitalisation viagèreSelon âge à la consolidation

Pour une victime nécessitant 6 heures d’aide active quotidienne consolidée à 35 ans, la rente annuelle s’établit à 6 × 412 × 23 = 56 856 euros, capitalisés ensuite sur la base de l’euro de rente viager correspondant à son âge selon la Gazette du Palais 2022.

Jurisprudence pertinente

DécisionRéférenceApport
Cass. 2e civ., 17 déc. 2020n° 19-15.969« Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives » — censure de la cour d’appel qui avait déduit les charges sociales au motif que l’aide était apportée par la famille

Cet arrêt, rendu au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, tranche deux points souvent discutés par les assureurs : l’indemnité ne peut être réduite parce que l’aide a été apportée par un proche, et elle n’est pas subordonnée à la preuve de dépenses effectivement engagées. La cour d’appel de Rouen avait retenu un taux horaire de 15 euros en écartant les charges sociales, au motif que la victime avait bénéficié d’une aide familiale : sa décision est censurée sur ce point. Les juges du fond conservent en revanche un large pouvoir souverain d’appréciation sur le quantum horaire, sous le contrôle des seuls vices de motivation.

Pour aller plus loin


Cet article a une vocation informative générale. Il ne constitue ni une consultation juridique ni un avis médical. Chaque situation appelle l’analyse d’un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel et, le cas échéant, d’un médecin-conseil de victimes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'assistance par tierce personne en droit français ?

L'assistance par tierce personne (ATP) est un poste de la nomenclature Dintilhac qui indemnise l'aide humaine rendue nécessaire par les séquelles d'un dommage corporel. Elle se décompose en deux volets : l'ATP temporaire, qui couvre la période entre l'accident et la consolidation, et l'ATP permanente, qui prend le relais après consolidation. Elle vise les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, repas, mobilité) ainsi que la surveillance et l'aide ménagère.

L'aide bénévole d'un proche est-elle indemnisable ?

Oui. La jurisprudence retient de manière constante que l'indemnisation de l'aide humaine n'est subordonnée ni à la production de justificatifs de dépenses, ni au caractère onéreux de l'assistance. L'aide apportée gratuitement par un membre de la famille est indemnisable au même titre qu'une aide rémunérée.

Quel est le coût horaire indicatif retenu par le référentiel Mornet 2024 ?

Le référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2024, retient un tarif horaire indicatif de 23 euros pour une aide active permanente, calculé sur 412 jours par an afin d'intégrer congés, jours fériés et remplacements. Les aides partielles, de surveillance ou ménagères sont valorisées à des tarifs inférieurs (12 à 20 euros). Ce référentiel n'a pas force obligatoire : les juges du fond conservent leur pouvoir souverain d'appréciation.

Comment l'ATP est-elle capitalisée ?

L'ATP permanente est capitalisée à compter de la consolidation, en multipliant le coût annuel de l'aide par un euro de rente viager publié dans le Barème de capitalisation de la Gazette du Palais (édition 2022 ou postérieure). Le calcul intègre l'âge réel de la victime à la date de liquidation et son espérance de vie. La base annuelle de 412 jours, retenue par Mornet, neutralise les périodes de congés du tiers aidant.

L'ATP peut-elle se cumuler avec une autre prestation sociale ?

Le principe de réparation intégrale interdit d'être indemnisé deux fois pour le même besoin, mais toute prestation ne se déduit pas pour autant. Seules s'imputent sur l'indemnité les prestations de tiers payeurs qui ouvrent, au profit de ceux-ci, un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; ce recours s'exerce poste par poste. La prestation de compensation du handicap (PCH) ne figure pas parmi ces prestations : par un arrêt du 17 février 2021 (Cour de cassation, première chambre civile, pourvois n° 19-21.622 et 19-23.604), la Cour a jugé qu'elle ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre le responsable et ne peut donc être déduite de l'indemnisation allouée.

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