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Accident de la vie

Accident de circulation : droit à indemnisation intégrale — 53 832 EUR

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 2026 : circonstances indéterminées, faute non prouvée, indemnisation intégrale accordée à la victime pour 53 832 EUR.

Indemnisation accordée

53 832,50 EUR

indemnisation accordée à la victime (hors art. 700)

CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 13 août 2026, n° RG 24/04924

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Cour d'appel d'Aix-en-Provence

En bref : La cour d’appel d’Aix-en-Provence (ch. 1-6, 13 août 2026, n° RG 24/04924) infirme intégralement un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui avait exclu tout droit à indemnisation de la victime d’un accident de circulation. Faute de preuve d’une faute du conducteur victime, la cour reconnaît un droit à réparation intégrale et condamne la SAMCV MAIF à verser 53 832,50 EUR en réparation des préjudices corporels, auxquels s’ajoutent 3 500 EUR au titre des frais irrépétibles.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.


Faits et procédure

Le 23 novembre 2018, M. [G] [N], né en 1988, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV MAIF. La collision survient à un carrefour à feux tricolores. M. [N] subit des blessures sévères : un traumatisme crânio-encéphalique avec perte de connaissance initiale, une dissection de l’artère vertébrale gauche, des pétéchies frontales gauches constatées au scanner, des cervicalgies, une contusion pancréatique, des contusions avec dermabrasions de la main droite et de la cuisse droite, ainsi qu’un état de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique.

La date de consolidation est fixée au 20 janvier 2021 par l’expert amiable, après avis d’un sapiteur neurologue. L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle (DFP) de 15 %, dont 13 % au titre des séquelles neurologiques, psychoaffectives, des sensations vertigineuses et des céphalées, et 2 % pour les cervicalgies résiduelles. Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7.

Première instance — refus total d’indemnisation

Par jugement du 4 avril 2024 (TJ Aix-en-Provence, n° RG 22/01821), le tribunal judiciaire retient que M. [N] a commis une faute exclusive à l’origine de l’accident. Selon le tribunal, les deux véhicules circulaient simultanément au feu vert sur des voies parallèles en sens opposé, et M. [N], qui souhaitait tourner à gauche, aurait dû accorder la priorité à droite à l’autre conducteur (M. [X]). Le tribunal déboute donc entièrement M. [N] de ses demandes et le condamne aux dépens.

M. [N] interjette appel de cette décision le 16 avril 2024. L’instruction est clôturée le 3 mars 2026 et l’affaire débattue le 18 mars 2026 devant la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, reste défaillante.


Le raisonnement de la décision

Sur le droit à réparation : l’exigence d’une faute prouvée

La cour commence par identifier l’erreur fondamentale du jugement de première instance : le tribunal a fondé sa décision sur une hypothèse — à savoir que les deux feux tricolores étaient simultanément au vert —, sans que cela soit établi par la preuve. Elle relève que le procès-verbal de police mentionne bien que l’un des deux automobilistes a nécessairement grillé le feu rouge, mais que les policiers n’ont pas personnellement constaté les faits. Ce procès-verbal est donc « dépourvu de force probante » sur ce point précis.

Aucun témoin ne confirme que l’un ou l’autre des conducteurs circulait irrégulièrement. La cour en déduit que « les circonstances sont indéterminées ».

Le principe posé par la cour s’articule en deux temps :

  1. En application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), seule la faute du conducteur victime peut limiter ou exclure son indemnisation — le comportement de l’autre conducteur étant « en l’espèce indifférent » à cet égard.

  2. Depuis deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (n° 05-81350 et n° 05-15950), il est nécessaire qu’existe un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage. En l’absence de preuve d’une telle faute, l’indemnisation est intégrale.

La cour infirme donc intégralement le jugement, rappelant que la jurisprudence de la Cour de cassation est « désormais classique en la matière » (Civ. 2e, 7 juill. 2011, RCA 2011 n° 357 ; Civ. 2e, 22 nov. 2012, D. 2013 chron. 599 ; Crim., 16 févr. 2016, n° 15-80705).

La SAMCV MAIF avait également tenté de tirer argument du silence de M. [N] dans sa déclaration de sinistre — où il n’avait pas mentionné que M. [X] aurait brûlé le feu rouge — pour en déduire implicitement que c’était lui qui avait commis l’irrégularité. La cour rejette ce raisonnement : il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve, incompatible avec l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil.

Sur la liquidation des préjudices

Assistance tierce personne à titre temporaire (ATPT)

L’expert retient 1 heure d’aide par jour du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, soit 61 jours. La cour refuse le taux horaire fondé sur le SMIC de 2018 proposé par l’assureur, en rappelant deux principes issus d’une jurisprudence classique (Cass. ass. plén., 28 nov. 2001, n° 00-14248 ; Cass., 15 janv. 2015, n° 13-28050) : l’indemnisation doit correspondre au besoin de la victime, non à la dépense effectivement réalisée, et le caractère familial ou bénévole de l’aide ne peut pas réduire ce montant. Elle retient le taux de 22 EUR/heure sollicité par M. [N], cohérent avec le tarif plancher de l’arrêté du 30 décembre 2022 (23 EUR/heure). Calcul : 61 × 1 × 22 = 1 342 EUR.

Frais divers

M. [N] produit les notes d’honoraires de son médecin-conseil (Dr [U]) pour un total de 2 280 EUR (960 + 960 + 360 EUR). La cour retient que la charge de la preuve du remboursement éventuel incombe à la SAMCV MAIF, qui ne la rapporte pas. Montant accordé : 2 280 EUR.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

L’expert fixe :

  • DFT 100 % du 23 au 30 novembre 2018 (8 jours, période d’hospitalisation) ;
  • DFT classe III (50 %) du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 (61 jours) ;
  • DFT classe II (25 %) du 1er février 2019 au 20 janvier 2021 (720 jours).

La cour retient un taux journalier de 33 EUR/jour, soit la moitié du SMIC net journalier actualisé au jour où elle statue (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 : 1 443,11 EUR × 7 h / 151,67 h ≈ 66 EUR/jour). Calcul : (8 × 33 × 100 %) + (61 × 33 × 50 %) + (720 × 33 × 25 %) = 7 210,50 EUR.

Souffrances endurées (SE)

Évaluées à 3,5/7 par l’expert, au regard d’un traumatisme crânio-encéphalique grave avec perte de connaissance, d’une dissection artérielle, d’un état de stress post-traumatique, de nombreux examens complémentaires et d’une prise en charge médicale lourde sur deux ans. La cour juge la demande de M. [N] (14 000 EUR) manifestement excessive au regard du taux retenu. Elle retient la somme proposée à titre subsidiaire par la SAMCV MAIF : 7 500 EUR.

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Taux de 15 % retenu par l’expert. M. [N] était âgé de 32 ans à la consolidation. La cour applique le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 et fixe la valeur du point à 2 300 EUR, écartant la valeur de 2 700 EUR demandée par M. [N] et celle de 2 100 EUR proposée par l’assureur. Calcul : 15 × 2 300 = 34 500 EUR.

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Une cicatrice frontale droite d’abrasion dans une zone visible est relevée par l’expert. La cour retient la somme proposée à titre subsidiaire par la SAMCV MAIF : 1 000 EUR.


Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant accordé (EUR)
Assistance tierce personne temporaire (ATPT)1 342,00
Frais divers2 280,00
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)7 210,50
Souffrances endurées (SE)7 500,00
Déficit fonctionnel permanent (DFP)34 500,00
Préjudice esthétique permanent (PEP)1 000,00
Sous-total indemnitaire victime53 832,50
Frais irrépétibles (art. 700 CPC — 1re instance + appel)3 500,00
Total condamnations57 332,50

Les montants indemnitaires sont accordés provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt. Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SAMCV MAIF, avec distraction au profit de Me Sandra Juston. La CPAM des Bouches-du-Rhône voit l’arrêt lui déclaré commun.


Portée de la décision

Un rappel salutaire du droit de la preuve en matière de faute du conducteur victime

Cette décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence illustre avec netteté l’une des questions les plus délicates soulevées par la loi Badinter du 5 juillet 1985 : celle de la preuve de la faute du conducteur victime dans un contexte de circonstances indéterminées.

Le tribunal de première instance avait commis une erreur de méthode en fondant son raisonnement sur une probabilité — « il est très probable que les feux des deux conducteurs soient passés au vert simultanément » — plutôt que sur une preuve établie. La cour rappelle qu’une hypothèse, même vraisemblable, ne peut tenir lieu de preuve d’une faute au sens de l’article 4 de la loi de 1985. C’est la formule même retenue par la cour : « Le jugement fondé sur des motifs hypothétiques, sera nécessairement infirmé. »

Ce faisant, la cour s’inscrit dans une jurisprudence de la Cour de cassation dont l’enseignement est classique depuis les deux arrêts d’assemblée plénière du 6 avril 2007 : la causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage est une condition nécessaire pour que cette faute puisse produire un effet limitatif ou exclusif sur l’indemnisation. En l’absence de preuve d’une telle faute, l’indemnisation est intégrale.

Sur la charge de la preuve et l’inversion des rôles

La cour souligne que la SAMCV MAIF avait tenté de faire peser sur M. [N] la charge de démontrer que c’était l’autre conducteur qui avait brûlé le feu rouge, en tirant argument du silence de la déclaration de sinistre. Ce raisonnement est rejeté fermement : il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve incompatible avec les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

Sur la liquidation : des enseignements méthodologiques précis

Plusieurs points de la liquidation méritent l’attention des praticiens :

  • Taux horaire de l’ATPT : la cour actualise le taux horaire au jour où elle statue, conformément à la jurisprudence constante (Civ. 2e, 21 mars 1983 ; Civ. 2e, 27 juin 1984 ; Civ. 2e, 24 juin 1998 ; Civ. 2e, 11 oct. 2001 ; Crim., 1er mars 2011), et refuse expressément de pénaliser la victime du fait du caractère familial de l’aide.
  • DFT calculé sur la base du SMIC actualisé : la cour applique le décret du 17 décembre 2025 pour calculer le taux journalier de référence (33 EUR/jour), illustration concrète du principe d’évaluation du préjudice au jour où le juge statue.
  • DFP et référentiel 2020 : la cour applique le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, retenant 2 300 EUR par point pour un homme de 32 ans, valeur intermédiaire entre les demandes des parties.

Cette décision confirme que les circonstances indéterminées d’un accident de la circulation ne peuvent pas être imputées a priori au conducteur victime, et que l’absence de preuve d’une faute profite à ce dernier en matière d’indemnisation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient la cour d'appel sur les circonstances indéterminées de l'accident ?

La cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que lorsqu'aucun élément de preuve ne permet d'établir avec certitude que l'un ou l'autre des conducteurs a circulé au feu rouge ou au feu vert au moment de la collision, les circonstances sont dites « indéterminées ». Dans ce cas, aucune faute ne peut être reprochée au conducteur victime, et son droit à indemnisation intégrale est reconnu sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Pourquoi la cour d'appel infirme-t-elle le jugement de première instance ?

Le tribunal judiciaire avait retenu que la collision était survenue alors que les deux véhicules circulaient simultanément au feu vert, ce qui impliquait un refus de priorité. La cour d'appel infirme cette décision car cette hypothèse n'était pas établie par la preuve. Fonder une décision sur des « motifs hypothétiques » constitue une erreur de droit : seule une faute prouvée du conducteur victime peut limiter ou exclure son indemnisation selon la loi Badinter.

Quel principe la cour pose-t-elle sur la charge de la preuve de la faute du conducteur victime ?

La cour rappelle que la charge de la preuve de la faute du conducteur victime repose sur celui qui l'invoque. En l'absence de preuve que la victime a circulé au feu rouge, et en l'absence de preuve que les deux conducteurs bénéficiaient simultanément d'un feu vert, aucune faute ne peut être retenue. Ce raisonnement s'ancre dans l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2e, 7 juill. 2011 ; Civ. 2e, 22 nov. 2012 ; Crim., 16 févr. 2016, n° 15-80705).

Comment la cour calcule-t-elle le taux horaire de l'assistance tierce personne en cas d'aide familiale ?

La cour refuse de retenir le taux horaire fondé sur le SMIC de 2018 proposé par l'assureur, en rappelant deux principes : l'indemnisation doit être évaluée en fonction du besoin de la victime et non de la dépense effectivement réalisée, et le caractère familial et bénévole de l'aide ne peut pas réduire cette indemnisation (Cass. ass. plén., 28 nov. 2001). Elle retient le taux de 22 EUR/heure demandé par la victime, cohérent avec le tarif plancher de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixé à 23 EUR/heure.

Quel référentiel la cour utilise-t-elle pour fixer la valeur du point de DFP ?

La cour applique le référentiel indicatif des cours d'appel de 2020 et retient une valeur du point de 2 300 EUR pour un homme de 32 ans à la consolidation. Elle écarte ainsi la valeur de 2 700 EUR sollicitée par la victime et celle de 2 100 EUR proposée par l'assureur, pour aboutir à une indemnisation de 34 500 EUR (15 % × 2 300 EUR).

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