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Accident de la vie

Accident 1993 : 1 275 786 EUR pour aggravation 30 ans après

La cour d'appel de Rouen alloue 1 275 786,18 EUR à une victime d'accident de la circulation pour l'aggravation de son état survenue après une première liquidation en 2000.

Indemnisation accordée

1 275 786,18 EUR

indemnisation accordée à la victime directe après réformation en appel

CA Rouen, 1re ch. civ., 17 juill. 2026, n° 24/03829

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Cour d'appel de Rouen

En bref : La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 17 juillet 2026 (n° 24/03829), alloue 1 275 786,18 EUR à une victime d’accident de la circulation de 1993 au titre de l’aggravation de son état de santé survenue plus de quatre ans après l’accident, soit trente ans après les faits. L’arrêt infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 10 septembre 2024, recalibrant notamment la tierce personne permanente, l’incidence professionnelle et le préjudice d’établissement.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’arrêt tel que disponible sur Judilibre. La motivation de la cour est partiellement tronquée dans l’extrait exploité ; certains raisonnements poste par poste ne sont pas intégralement reproduits. Consultez le texte complet sur Judilibre ou Légifrance pour les détails du raisonnement.


Faits et procédure

L’accident et la première liquidation (1993-2002)

Le 27 janvier 1993, Mme [B] [X], alors âgée de 16 ans, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Le Continent Assurances, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Generali IARD. Les séquelles sont importantes et une première liquidation judiciaire intervient dès le jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 8 juin 2000, confirmé par la cour d’appel de Rouen le 5 septembre 2002. Ce premier jugement indemnise notamment une incapacité partielle permanente, des souffrances endurées et un retentissement scolaire.

L’aggravation et la mesure de curatelle

En 2012, Mme [X] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, confiée à sa mère Mme [Y] [X] à compter de décembre 2014. Estimant avoir subi une aggravation significative de son état de santé depuis la première liquidation, Mme [X] saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui ordonne une expertise judiciaire le 27 octobre 2014 et désigne le Dr [Z]. Ce dernier dépose son rapport le 26 novembre 2016 et retient que l’aggravation est survenue à compter du 1er juillet 1997.

La procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Évreux

Par actes des 2, 3, 4 et 8 janvier 2019, Mme [B] [X] — agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [N] —, Mme [Y] [X], M. [Q] [X] et Mme [U] [X] assignent la SA Generali IARD, la société Aggema, la Mutuelle Renault ainsi que les CPAM des Yvelines, du Calvados et de Haute-Normandie devant le tribunal de grande instance d’Évreux. La juridiction ordonne une nouvelle expertise médicale, toujours confiée au Dr [Z], et condamne Generali IARD au versement de provisions totales : 300 000 EUR pour Mme [B] [X], 10 000 EUR pour chacun des parents et pour [K] [N], et 5 000 EUR pour Mme [U] [X].

Le second rapport d’expertise est déposé le 5 mai 2022. Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux fixe l’indemnisation du préjudice corporel aggravé de Mme [X] à 1 298 066,34 EUR, dont 948 918,18 EUR nets à payer après déduction de la provision et de la créance de la CPAM (49 148,16 EUR). Le tribunal condamne également Generali pour les préjudices des victimes par ricochet et fait application du doublement des intérêts légaux de l’article L. 211-13 du code des assurances.

L’appel

Mécontents à la fois de l’évaluation de certains postes et du rejet du préjudice d’établissement, Mme [B] [X] et ses proches forment appel le 5 novembre 2024. Generali IARD forme également appel incident, contestant notamment le quantum de plusieurs postes et l’application du doublement des intérêts. La cour d’appel de Rouen a tenu l’audience de plaidoiries le 21 janvier 2026 ; le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises avant d’être prononcé le 17 juillet 2026.


Le raisonnement de la décision

Le principe de la réparation intégrale de l’aggravation

La cour fait application de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) et du principe de réparation intégrale du préjudice corporel. Elle rappelle implicitement qu’une première liquidation définitive ne fait pas obstacle à une nouvelle action en justice lorsque l’état de la victime s’aggrave postérieurement à la consolidation initiale. L’aggravation, datée par l’expert au 1er juillet 1997, ouvre droit à la réparation des préjudices nouveaux ou aggravés survenus depuis lors.

La réévaluation poste par poste

Le texte disponible de la motivation est partiellement tronqué. Il ressort néanmoins du dispositif que la cour procède à une réévaluation substantielle de plusieurs postes par rapport au jugement attaqué :

  • Tierce personne temporaire : ramenée de 344 974,40 EUR à 329 755,81 EUR ;
  • Frais divers temporaires : ramenés de 17 244,50 EUR à 9 251,98 EUR ;
  • Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : ramenée de 67 310,40 EUR à 58 430,04 EUR ;
  • Tierce personne permanente : revue à la hausse, passant d’un total de 416 511,20 EUR (arrérages échus + à échoir) à 417 946,72 EUR (en capital global) ;
  • Frais de véhicule adapté (permanent) : réévalués de 10 436,55 EUR à 13 184,52 EUR ;
  • Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : ramenée d’un total de 195 670,80 EUR à 200 319,82 EUR ;
  • Incidence professionnelle : augmentée de 50 000 EUR à 72 611,76 EUR ;
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : porté de 47 328 EUR à 54 337,50 EUR ;
  • Souffrances endurées (SE) : portées de 8 000 EUR à 10 000 EUR.

La cour accorde le préjudice d’établissement à hauteur de 35 000 EUR, que le tribunal avait rejeté. En revanche, elle déboute Mme [B] [X] de ses demandes au titre des préjudices sexuel et scolaire ainsi que des dépenses de santé actuelles.

Le sort des victimes par ricochet

La cour condamne Generali IARD à verser à Mme [Y] [X] (mère) la somme de 25 000 EUR et à M. [Q] [X] (père) la somme de 5 000 EUR au titre du préjudice dans le cadre des troubles dans leurs conditions d’existence. L’arrêt confirme pour le surplus les chefs non infirmés du jugement, notamment les condamnations au profit des autres membres de la famille.

Le doublement des intérêts légaux

La cour applique la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, qui prévoit le doublement du taux d’intérêt légal lorsque l’assureur n’a pas respecté ses obligations d’offre. Elle fixe le point de départ du doublement au 8 novembre 2019 pour Mme [Y] [X], M. [Q] [X], Mme [K] [N] et Mme [U] [X], corrigeant ainsi l’erreur matérielle de date commise par le tribunal. Le doublement court jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif, date à partir de laquelle s’appliquera l’intérêt au taux légal simple.

La capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, la cour ordonne la capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter du présent arrêt.


Le dispositif chiffré

Préjudices de Mme [B] [X] (victime directe)

Poste de préjudiceMontant accordé (EUR)
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers temporaires9 251,98
Tierce personne temporaire329 755,81
Frais de véhicule adapté (temporaire)4 613,67
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)58 430,04
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (reste à charge)72,00
Frais divers permanents1 662,36
Tierce personne permanente417 946,72
Frais de véhicule adapté (permanent)13 184,52
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)200 319,82
Incidence professionnelle (IP)72 611,76
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)54 337,50
Souffrances endurées (SE)10 000,00
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)68 600,00
Préjudice d’établissement35 000,00
Total brut fixé par la cour1 275 786,18
Provisions déduites− 300 000,00
Condamnation nette à payer1 275 786,18 (en deniers ou quittances)

Note : Le dispositif condamne Generali IARD à payer 1 275 786,18 EUR « en deniers ou quittances », ce qui signifie que les provisions déjà versées et les créances de tiers payeurs (CPAM) s’imputent sur ce montant global selon les règles habituelles. Le texte disponible ne précise pas la créance des tiers payeurs retenue par la cour d’appel pour ce nouveau total.

Déboutements de Mme [B] [X] : préjudice sexuel, préjudice scolaire, dépenses de santé actuelles.

Préjudices des victimes par ricochet

BénéficiaireChef de préjudiceMontant accordé (EUR)
Mme [Y] [X] (mère)Troubles dans les conditions d’existence25 000,00
M. [Q] [X] (père)Troubles dans les conditions d’existence5 000,00

Les autres chefs des victimes par ricochet sont confirmés pour le surplus (cf. jugement du 10 septembre 2024).

Frais de procédure (article 700 CPC)

BénéficiaireMontant (EUR)
Mme [B] [X]5 000,00
M. [Q] [X] et Mme [Y] [X] (ensemble)2 000,00

Dépens

Generali IARD est condamnée aux dépens d’appel.


Portée de la décision

La liquidation en aggravation : un droit ouvert des décennies après l’accident initial

L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 juillet 2026 illustre de manière saisissante le principe selon lequel une liquidation définitive du préjudice corporel, même homologuée en appel, ne clôt pas définitivement les droits de la victime si son état s’aggrave ultérieurement. Ici, l’accident remonte à 1993, la première liquidation à 2000, et la procédure en aggravation aboutit à un arrêt définitif en 2026 — soit plus de trente ans après les faits. Ce délai illustre à la fois la complexité des dossiers d’aggravation et la permanence des droits à indemnisation ouverts par la loi Badinter.

Le poste tierce personne permanente au cœur du litige

Avec 417 946,72 EUR, la tierce personne permanente constitue de loin le poste le plus lourd du dispositif. Cette situation est fréquente dans les dossiers de polyhandicap ou de séquelles neurologiques graves, où l’assistance humaine quotidienne représente un coût considérable sur une longue durée de vie. La cour a capitalisé ce poste en un montant global, s’écartant de la structure du jugement qui distinguait arrérages échus et arrérages à échoir.

La réhabilitation du préjudice d’établissement

En accordant 35 000 EUR au titre du préjudice d’établissement — que le tribunal de première instance avait rejeté —, la cour d’appel rappelle que ce poste Dintilhac, qui compense l’impossibilité pour la victime de fonder un foyer ou d’accéder à un projet de vie familiale en raison de ses séquelles, ne peut être écarté sans motivation solide. Ce chef reste souvent sous-indemnisé ou rejeté en première instance, et les juridictions d’appel constituent un filtre correcteur important.

L’incidence professionnelle réévaluée à la hausse

Le passage de 50 000 EUR (jugement) à 72 611,76 EUR (arrêt d’appel) pour l’incidence professionnelle témoigne d’une approche plus fine des répercussions à long terme des séquelles sur la carrière. Ce poste, distinct de la perte de gains professionnels futurs, couvre notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue et la perte de droits à la retraite.

Le doublement des intérêts : une sanction effective de l’assureur

L’application du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2019 pour les victimes par ricochet — avec correction de l’erreur matérielle du tribunal sur la date de point de départ — démontre que cette sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances reste pleinement opérationnelle. Son incidence financière peut être substantielle sur des dossiers qui s’étirent sur plusieurs années.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quelle base la cour d'appel a-t-elle réévalué le préjudice de la victime ?

La cour a statué sur l'aggravation de l'état de santé de Mme [B] [X] survenue à compter du 1er juillet 1997, postérieurement à la première liquidation prononcée par le tribunal de grande instance de Bernay en 2000. Elle s'est appuyée sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 mai 2022 par le Dr [Z], désigné en 2020, pour fixer les nouveaux postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac.

Pourquoi le montant accordé en appel (1 275 786,18 EUR) est-il différent de celui du jugement (1 298 066,34 EUR) ?

La cour d'appel a procédé à une réévaluation poste par poste. Elle a retenu des bases de calcul différentes du premier juge sur plusieurs postes (notamment la tierce personne, la perte de gains, l'incidence professionnelle et le DFT), a accordé le préjudice d'établissement que le tribunal avait rejeté (35 000 EUR), mais a débouté la victime de ses demandes au titre des préjudices sexuel et scolaire ainsi que des dépenses de santé actuelles, ce qui explique le montant final légèrement inférieur à celui du jugement.

Qu'est-ce que le doublement des intérêts légaux et pourquoi s'applique-t-il ici ?

L'article L. 211-13 du code des assurances prévoit que lorsqu'un assureur n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans les délais légaux, le montant de l'indemnité allouée produit intérêt au double du taux légal jusqu'à la date à laquelle la décision est devenue définitive. La cour a appliqué ce doublement à compter du 8 novembre 2019 pour les victimes par ricochet, corrigeant ainsi l'erreur de date de point de départ retenue par le tribunal.

Quels préjudices ont été reconnus aux victimes par ricochet (proches de la victime directe) ?

La cour a condamné Generali IARD à payer 25 000 EUR à Mme [Y] [X] (mère) et 5 000 EUR à M. [Q] [X] (père) au titre des troubles dans leurs conditions d'existence. Ces montants s'ajoutent aux préjudices d'affection et autres chefs confirmés pour le surplus. La cour a en revanche débouté les parties du surplus de leurs demandes.

En quoi cette décision illustre-t-elle la possibilité d'une nouvelle liquidation après aggravation ?

L'arrêt confirme le principe selon lequel une liquidation définitive du préjudice corporel prononcée à un moment donné ne fait pas obstacle à une action ultérieure en réparation de l'aggravation de l'état de santé de la victime. Ici, plus de trente ans après l'accident initial (1993) et plus de vingt ans après la première liquidation (2000), une nouvelle procédure a permis d'indemniser les séquelles apparues ou aggravées postérieurement à la consolidation initiale.

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