En bref : Le tribunal judiciaire de Paris (19e chambre civile, 10 juillet 2026, n° RG 25/05388) condamne la société Generali France Assurances à verser 25 714,40 EUR à un enseignant d’EPS percuté en scooter en janvier 2023, avec doublement des intérêts légaux pour absence d’offre provisionnelle dans les délais légaux. Huit postes de préjudice sont indemnisés ; les dépenses de santé restent réservées.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision transmis à notre rédaction. Le jugement n’étant pas encore référencé sur Judilibre au moment de la publication, aucun lien source n’est disponible ; consultez Judilibre ou Légifrance en recherchant le n° RG 25/05388, 19e chambre civile, TJ Paris.
Faits et procédure
Le 11 janvier 2023, Monsieur [R] [E], enseignant d’éducation physique et sportive (EPS) né en 1972, circulait en scooter à Paris lorsqu’il a été percuté par un véhicule appartenant à la société Les Orientalistes et assuré auprès de la société Generali France Assurances. L’accident a entraîné des blessures au rachis dorso-lombaire ainsi que des séquelles psychiques.
L’expertise judiciaire
Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [J] comme expert judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 11 novembre 2024. Ses conclusions retiennent :
- Date de consolidation : 11 janvier 2024 (un an après l’accident) ;
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 33 % du 11 janvier au 5 février 2023, puis 10 % du 6 février 2023 au 11 janvier 2024 ;
- Souffrances endurées : 2/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7 jusqu’au 5 février 2023 (boiterie, deux cannes) ;
- Besoin d’aide humaine : une heure par jour du 11 janvier au 5 février 2023 ;
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5 % (douleurs séquellaires rachidiennes et manifestations anxieuses) ;
- Dépenses de santé futures : besoin de soutien psychologique ou psychiatrique ;
- Incidence professionnelle et préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude pour les activités sollicitant la charnière dorso-lombaire en force, appréhension à la pratique de la moto.
L’assignation
Aucun accord amiable n’étant intervenu, Monsieur [E] a fait assigner Generali France Assurances, la société Les Orientalistes et la CPAM du Val-de-Marne par actes du 23 et 25 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris. La CPAM et la société Les Orientalistes n’ont pas constitué avocat ; le jugement a été rendu réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction, initialement prononcée le 5 janvier 2026, a été révoquée le 1er juin 2026 pour une cause grave tenant à la transmission tardive de la créance de la CPAM du Val-de-Marne, permettant le dépôt de nouvelles écritures. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 1er juin 2026, puis mise en délibéré jusqu’au 10 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Le droit à indemnisation : non contesté
Le tribunal fait application de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), qui ouvre un droit à indemnisation à tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation, sauf faute ayant contribué à la réalisation du préjudice. En l’espèce, Generali n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [E] : la condamnation à indemnisation totale est acquise sans débat.
Poste par poste : les arbitrages du tribunal
Frais divers. Monsieur [E] sollicitait 9 184,77 EUR comprenant un préjudice matériel lié au scooter et à ses effets personnels (7 684,77 EUR) et des honoraires de médecin-conseil (1 500 EUR). Le tribunal écarte le préjudice matériel, relevant que la victime avait perçu des remboursements conséquents de sa propre assurance couvrant ces dommages, sans qu’il reste un solde justifié. En revanche, les honoraires de médecin-conseil sont intégralement accordés (1 500 EUR), au motif que l’assistance d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise « permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation ».
Assistance tierce personne avant consolidation (ATP). L’expert avait retenu une heure d’aide quotidienne du 11 janvier au 5 février 2023 (26 jours). La victime demandait une période plus longue sur la base d’un taux horaire de 23 EUR/heure (soit 1 495 EUR). Generali offrait 416 EUR à 16 EUR/heure. Le tribunal retient un taux horaire intermédiaire de 20 EUR et la durée expertale stricte : 20 EUR × 1 h × 26 jours = 520 EUR. L’extension demandée par la victime est rejetée, l’expert ayant constaté une reprise d’activité professionnelle à temps plein à compter du 5 février 2023.
Incidence professionnelle (IP). La victime réclamait 20 000 EUR, faisant valoir une réorientation de son activité d’enseignant d’EPS et la limitation de son activité d’entraîneur de sportifs de haut niveau (judokas notamment). Generali offrait 2 600 EUR. Le tribunal souligne que Monsieur [E] n’a produit aucune pièce justifiant des conditions contractuelles ou financières de son activité d’entraîneur — uniquement des photographies avec des sportifs, insuffisantes à établir une activité professionnelle distincte. Seule la pénibilité accrue du poste d’enseignant est retenue, « tenu compte de l’âge de la victime déjà ancrée dans la vie professionnelle et des contraintes physiques de son poste » : 6 000 EUR.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Les parties divergeaient sur le taux journalier de référence. Le tribunal retient 30 EUR/jour pour un déficit total, et applique le calcul suivant : (26 jours × 30 EUR × 33 %) + (339 jours × 30 EUR × 10 %) = 1 274,40 EUR.
Souffrances endurées (SE). Évaluées à 2/7 par l’expert, qui a tenu compte de l’atteinte neuropsychique, de la violence du choc, de la durée de la rééducation et de la prise d’antalgiques. La victime demandait 6 000 EUR ; Generali offrait 3 700 EUR. Le tribunal accorde 4 000 EUR.
Préjudice esthétique temporaire (PET). L’expert avait limité ce préjudice à 1/7 sur huit jours (boiterie et cannes anglaises). La victime réclamait 1 500 EUR, Generali offrait 250 EUR. Le tribunal accorde 300 EUR, relevant qu’aucune autre pièce n’est produite.
Déficit fonctionnel permanent (DFP). L’expert a retenu un taux de 5 % lié aux douleurs rachidiennes séquellaires et aux séquelles psychiques anxieuses. Le tribunal valorise ce taux à partir d’un point d’indemnisation de 1 624 EUR pour un homme de 51 ans à la date de consolidation : 5 × 1 624 EUR = 8 120 EUR.
Préjudice d’agrément (PA). L’expert avait noté une gêne pour les activités sollicitant la charnière dorso-lombaire et une appréhension à la pratique de la moto. La victime demandait 10 000 EUR, notamment pour ses activités d’entraîneur et de préparateur mental, ainsi que pour les restrictions à la course à pied. Le tribunal accorde 4 000 EUR, au vu des photographies produites et de la gêne objectivée.
Dépenses de santé actuelles et futures : réservées. Pour les deux postes, les demandes étaient formulées en « mémoire » au dispositif des conclusions. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif : ces postes sont donc réservés, permettant une action ultérieure si les frais deviennent déterminables.
Le doublement des intérêts légaux
Le tribunal fait application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. L’accident ayant eu lieu le 11 janvier 2023, et la consolidation étant intervenue au-delà du délai de trois mois, Generali devait formuler une offre provisionnelle avant le 11 août 2023. Or, l’assureur n’a produit qu’un courrier de règlement provisionnel daté du 10 août 2023, sans préciser le montant ni le détail de l’offre. Le tribunal juge qu’« aucune offre n’est établie ».
En revanche, le rapport d’expertise définitif ayant été reçu par Generali le 11 novembre 2024, l’offre définitive devait intervenir avant le 11 avril 2025. L’offre du 9 avril 2025 est considérée comme suffisante, car elle comporte l’ensemble des postes de préjudice avec des propositions précises.
Le doublement des intérêts légaux est donc prononcé du 11 août 2023 au 9 avril 2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
L’anatocisme est également accordé, les intérêts échus des capitaux produisant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des condamnations prononcées au dispositif du jugement. Les montants sont exprimés en euros, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2026.
| Poste de préjudice | Montant accordé (EUR) | Demandé par la victime | Offert par Generali |
|---|---|---|---|
| Frais divers (honoraires médecin-conseil) | 1 500,00 | 9 184,77 | 1 500,00 |
| Assistance tierce personne avant consolidation (ATP) | 520,00 | 598,00 | 416,00 |
| Incidence professionnelle (IP) | 6 000,00 | 20 000,00 | 2 600,00 |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 274,40 | 1 444,32 | 1 245,00 |
| Souffrances endurées (SE) | 4 000,00 | 6 000,00 | 3 700,00 |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 300,00 | 1 500,00 | 250,00 |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 8 120,00 | 15 000,00 | 7 850,00 |
| Préjudice d’agrément (PA) | 4 000,00 | 10 000,00 | — |
| Sous-total indemnisation au principal | 25 714,40 | 63 727,09 | 17 561,00 |
| Article 700 CPC (frais de procédure) | 2 500,00 | 5 000,00 | — |
| Total dispositif (hors doublement d’intérêts) | 28 214,40 | ||
| Dépenses de santé actuelles | Réservées | Mémoire | S’y oppose |
| Dépenses de santé futures | Réservées | Mémoire | S’y oppose |
| Doublement des intérêts légaux | Du 11/08/2023 au 09/04/2025 | Oui | S’y oppose |
| Anatocisme (art. 1343-2 C. civ.) | Accordé | Oui | — |
| Dépens (dont frais d’expertise) | À la charge de Generali | — | — |
Note : le montant de 2 500 EUR alloué au titre de l’article 700 CPC est de nature procédurale et ne figure pas dans le sous-total indemnitaire principal.
Portée de la décision
Un arbitrage courant sur l’incidence professionnelle : la preuve par pièces
Ce jugement illustre l’exigence probatoire en matière d’incidence professionnelle lorsque la victime exerce une activité accessoire en sus de son emploi principal. Le tribunal refuse d’indemniser la perte d’une activité d’entraîneur sportif au seul vu de photographies, à défaut de tout justificatif contractuel ou financier. Cette solution est rigoureusement cohérente avec la nomenclature Dintilhac : le poste d’incidence professionnelle indemnise des réalités économiques mesurables (pénibilité, dévalorisation, perte de chance) et non des activités dont la nature professionnelle reste incertaine. L’allocation de 6 000 EUR au titre de la seule pénibilité de l’enseignant d’EPS, pour un DFP de 5 %, se situe dans la fourchette habituelle des juridictions parisiennes pour ce profil.
La séparation IP / préjudice d’agrément : un équilibre délicat
Le jugement souligne aussi le risque de double emploi entre incidence professionnelle et préjudice d’agrément dès lors que la victime exerce une activité à la frontière sport-loisir-travail. En limitant l’IP à la pénibilité professionnelle stricte et en accordant parallèlement 4 000 EUR pour le PA (restriction à la pratique de la moto, de la course à pied et des activités dorsales), le tribunal ventile correctement ces deux postes sans les confondre.
Le doublement des intérêts : une sanction effective mais limitée dans le temps
L’application de l’article L. 211-13 du code des assurances illustre que la sanction du doublement des intérêts ne couvre pas nécessairement toute la période d’instruction. Dès lors que l’assureur produit une offre définitive jugée suffisante dans les délais prévus à l’article L. 211-9, la sanction cesse à la date de cette offre — même si le procès se poursuit. Ici, la période de doublement (11 août 2023 au 9 avril 2025) représente dix-neuf mois, ce qui constitue néanmoins une sanction financière substantielle pour l’assureur.
Les postes réservés : un contentieux potentiellement ouvert
La réserve prononcée sur les dépenses de santé actuelles et futures n’est pas anodine. L’expert avait expressément noté le besoin de soutien psychologique ou psychiatrique après la consolidation. Cette réserve permet à Monsieur [E] d’introduire une nouvelle demande si des frais de soins psychiques se concrétisent, sans que l’autorité de la chose jugée ne fasse obstacle — à la condition que ces nouvelles dépenses soient clairement imputables à l’accident et dûment justifiées.
La règle de l’article 768 CPC : une leçon rédactionnelle pour les praticiens
Le rejet de la demande au titre des dépenses de santé actuelles (50 EUR d’ostéopathie non remboursée) rappelle une règle procédurale fondamentale : le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et non sur celles développées dans le corps. Formuler une demande en « mémoire » au dispositif équivaut à ne pas en saisir le tribunal. Cette règle, issue de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, est régulièrement rappelée par les juridictions parisiennes.