Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
En bref : Par un jugement du 25 août 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné la MAIF à payer 19 048,05 EUR à un chef d’équipe maçon victime d’un accident de la circulation survenu le 3 mai 2023. Le tribunal a accordé l’incidence professionnelle (7 000 EUR) et le DFP à 3 %, mais a rejeté la demande de perte de gains professionnels actuels et futurs (plus de 480 000 EUR cumulés demandés), faute de lien de causalité démontré avec l’accident.
Faits et procédure
Le 3 mai 2023, M. [Z] [M], ressortissant français né en 1971, a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [D] [A], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, ce qui simplifie d’emblée la procédure sur le plan du principe.
À la suite de l’accident, une expertise médicale conjointe amiable a été diligentée à l’initiative de la MATMUT, qui détenait le mandat d’indemnisation en application de la convention IRCA (convention inter-compagnies régissant les rapports entre assureurs). Une première provision de 1 000 EUR a été versée à cette occasion.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2024, date retenue comme date de consolidation. Il a notamment retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 25 % du 3 au 18 mai 2023, puis à 10 % du 19 mai 2023 au 2 mai 2024 ;
- un besoin d’aide par tierce personne non spécialisée de 3 heures par semaine du 3 au 18 mai 2023 ;
- une gêne douloureuse au port de charges lourdes et aux mouvements cervicaux dans le cadre de l’activité professionnelle de chef d’équipe, à l’exclusion des dorsolombalgies et de la symptomatologie du canal carpien gauche jugées non imputables à l’accident ;
- des souffrances endurées cotées 2,5/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 3 % ;
- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 ;
- une gêne au préjudice d’agrément (escalade, natation, musculation).
Sur la base de ce rapport, la MATMUT a formulé une offre d’indemnisation définitive, que M. [M] a refusée.
Par acte du 27 mai 2025, M. [M] a assigné la MAIF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. Par ordonnance du 14 août 2025, ce juge lui a accordé une provision complémentaire de 7 000 EUR. Les provisions totales versées avant jugement s’élèvent donc à 8 000 EUR.
Par actes des 8 et 12 août 2025, M. [M] a assigné la MAIF et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation définitive de son préjudice corporel. L’affaire a été débattue à l’audience du 21 mai 2026 devant Laetitia Solé, vice-présidente statuant en juge unique. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 25 août 2026.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a communiqué ses débours définitifs, s’élevant à 2 460,53 EUR au titre des dépenses de santé actuelles.
Le raisonnement de la décision
Le droit à indemnisation : incontesté
Le tribunal rappelle qu’en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), M. [M] bénéficie d’un droit à réparation intégrale, non contesté par l’assureur. Ce préalable établi, le débat porte exclusivement sur l’évaluation des postes de préjudice.
Le rejet de la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
C’est sur ce point que le raisonnement du tribunal est le plus développé et le plus sévère pour le demandeur. M. [M] réclamait 3 854,84 EUR au titre de la perte de revenus pendant la période d’arrêt de travail (du 3 mai 2023 au 2 mai 2024), en se fondant sur des revenus de référence tirés des années 2017 et 2018.
Le tribunal relève cependant que M. [M] était déjà en arrêt de travail depuis le 29 avril 2019 à la suite d’un accident distinct survenu le 13 février 2019. Il n’avait perçu aucun revenu en 2020 ni en 2021, et seulement 1 681 EUR en 2022. La CPAM du Var, dans ses débours définitifs, ne mentionne le paiement d’aucune indemnité journalière en lien avec l’accident du 3 mai 2023. Les bulletins de salaire immédiatement antérieurs à l’accident n’ont pas été produits, et l’attestation de l’employeur ne couvre que la période allant d’avril 2018 à mars 2019, soit près de quatre ans avant les faits.
Le tribunal en déduit que M. [M] n’a pas rapporté la preuve — dont la charge lui incombe — d’une perte de revenu en lien direct et certain avec l’accident du 3 mai 2023. La demande est rejetée.
Le rejet de la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
M. [M] réclamait la somme considérable de 476 500 EUR, se prévalant de son inaptitude au poste de chef d’équipe, de son licenciement pour inaptitude et de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2025.
Le tribunal écarte l’ensemble de ces arguments. D’une part, le raisonnement développé pour les PGPA s’applique : l’absence de revenus antérieurs à l’accident empêche de calculer une perte future. D’autre part, l’expertise conjointe ne retient aucune impossibilité ou inaptitude à tout exercice professionnel, mais seulement une gêne douloureuse au port de charges et aux mouvements cervicaux. Par ailleurs, les documents de la médecine du travail ne rattachent pas expressément l’inaptitude à l’accident du 3 mai 2023, et la pension d’invalidité n’est pas non plus reliée à cet accident dans les pièces produites. La demande est rejetée.
L’incidence professionnelle : 7 000 EUR retenus
Le tribunal distingue ce poste de la PGPF : si la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas caractérisée (en raison de l’arrêt de travail préexistant depuis 2019 et de l’inaptitude non imputée à l’accident), la pénibilité accrue est, elle, incontestable. La fiche de poste de chef d’équipe maçon implique des ports de charges lourdes et des mouvements cervicaux, précisément les gênes retenues par les experts. Le tribunal procède à une évaluation in concreto, tenant compte de l’âge de 52 ans à la consolidation et d’une durée résiduelle d’activité jusqu’à l’âge légal de la retraite fixé à 64 ans, et alloue la somme de 7 000 EUR.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (entre les 40 EUR demandés et les 30,86 EUR implicites de l’assureur), aboutissant à 1 248 EUR (128 EUR pour le DFTP à 25 % sur 16 jours, 1 120 EUR pour le DFTP à 10 % sur 350 jours).
Souffrances endurées (SE) : Cotées 2,5/7 par l’expert, elles sont indemnisées à hauteur de 4 200 EUR, montant initialement proposé par l’assureur en phase amiable.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : Coté 0,5/7 pour le port d’un collier cervical pendant 15 jours, le tribunal retient 400 EUR.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) à 3 % : Le requérant demandait 4 200 EUR (base 1 400 EUR/point) ; l’assureur proposait 3 600 EUR (base 1 200 EUR/point). Le tribunal valide la base de 1 400 EUR/point au regard de l’âge de la victime à la consolidation, soit 4 200 EUR.
Préjudice d’agrément (PA) : L’expert retient une gêne à la pratique de l’escalade, de la natation et de la musculation. M. [M] demandait 5 000 EUR mais n’a pas démontré la résiliation d’abonnements directement imputable à l’accident. Le tribunal retient la somme de 1 000 EUR proposée par l’assureur.
Le sort des dépenses de santé actuelles
Les franchises médicales restées à la charge de M. [M] (122,50 EUR) sont accordées. En revanche, le reste à charge d’un acte d’imagerie et les frais d’ostéopathie sont rejetés, faute de démonstration de l’absence de prise en charge par la mutuelle.
Le dispositif chiffré
Condamnations au bénéfice de M. [M] (MAIF débitrice)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 122,50 EUR |
| Frais divers – assistance à expertise | 720,00 EUR |
| Frais divers – tierce personne temporaire | 157,55 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 7 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 248,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) – 2,5/7 | 4 200,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) – 0,5/7 | 400,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) – 3 % | 4 200,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 1 000,00 EUR |
| Total préjudice corporel de M. [M] | 19 048,05 EUR |
| Déduction : provisions déjà versées | − 8 000,00 EUR |
| Solde restant dû | 11 048,05 EUR |
Créance de la CPAM du Var (recours subrogatoire)
| Poste | Montant |
|---|---|
| Créance CPAM du Var (dépenses de santé actuelles) | 2 460,53 EUR |
Postes rejetés
| Poste demandé | Montant réclamé | Décision |
|---|---|---|
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 3 854,84 EUR | Rejeté |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 476 500,00 EUR | Rejeté |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 3 500,00 EUR | Rejeté (débouté de part et d’autre) |
Dépens : mis à la charge de la MAIF, distraits au profit de Me Charline GAÏA (article 699 CPC). Exécution provisoire rappelée de droit, sans subordination à garantie ni à consignation.
Portée de la décision
Ce jugement du Tribunal judiciaire de Toulon illustre plusieurs règles cardinales de l’indemnisation corporelle en droit français.
L’exigence du lien de causalité direct et certain
La décision est une illustration rigoureuse du principe selon lequel la réparation du préjudice suppose un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le dommage allégué. Lorsqu’une victime était déjà en situation de perte de revenus avant l’accident — ici, depuis 2019 — la preuve que l’accident a aggravé cette situation est d’une exigence élevée. Le demandeur doit produire des pièces concrètes (bulletins de salaire antérieurs, justificatifs médicaux rattachant l’inaptitude à l’accident précis) sous peine de rejet. La seule existence d’un rapport d’expertise médicale favorable ne suffit pas si la preuve économique fait défaut.
La distinction entre PGPF et incidence professionnelle
Le tribunal opère une distinction nette entre la perte de gains professionnels futurs — qui exige la preuve d’une perte de revenus directe — et l’incidence professionnelle, qui indemnise les séquelles périphériques sur la sphère du travail : pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance. Cette distinction, conforme à la nomenclature Dintilhac, permet ici d’indemniser partiellement M. [M] (7 000 EUR) pour la pénibilité accrue dans son activité de chef d’équipe maçon, sans pour autant valider une demande de 476 500 EUR fondée sur une inaptitude totale dont l’imputabilité n’est pas établie.
L’évaluation in concreto de l’incidence professionnelle
Le tribunal rappelle expressément que la prohibition de l’évaluation forfaitaire impose au juge de se fonder sur des critères concrets : catégorie socioprofessionnelle, nature des séquelles, perspectives d’emploi, âge de la victime. La prise en compte de la durée résiduelle d’activité (52 ans à la consolidation, retraite à 64 ans, soit 12 ans) donne à cette évaluation sa logique interne.
Le taux horaire de l’assistance par tierce personne
Le tribunal retient 23 EUR/h pour une aide non spécialisée, conformément à une jurisprudence constante rappelée dans la décision selon laquelle l’indemnité ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives. Ce taux intermédiaire entre la demande (25 EUR/h) et l’offre de l’assureur (18 EUR/h) s’inscrit dans les pratiques observées dans la région.
La valeur du point de DFP
Le tribunal retient 1 400 EUR par point de DFP pour un homme de 52 ans présentant un taux de 3 %, refusant la proposition de l’assureur à 1 200 EUR/point. Ce montant, supérieur à celui proposé, reflète la tendance des juridictions à indexer la valeur du point sur l’âge de la victime à la consolidation.