Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision rendu disponible via Judilibre. La source primaire consultable reste le greffe du tribunal judiciaire de Tarascon (RG n° 25/01452).
Faits et procédure
Le 31 octobre 2023, une femme née en 1959, circulant à vélo, est victime d’un accident de la circulation dans les Bouches-du-Rhône. Un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société AIG EUROPE la dépasse et provoque sa chute. Elle est immédiatement transportée aux urgences du centre hospitalier local.
Chronologie médicale
Le certificat médical initial du 31 octobre 2023 constate une membrane interosseuse potentiellement traumatisée du bras gauche et une dermabrasion du genou. Les radiographies pratiquées ce même jour ne révèlent pas, à la lecture initiale, de lésion osseuse traumatique. Une orthèse de contention et un traitement antalgique sont prescrits. Le rapport d’expertise amiable ultérieur, après relecture, retiendra néanmoins la présence d’un trait de fracture sous-capital de la tête radiale gauche imputable à l’accident.
Le 13 novembre 2023, une échographie de l’avant-bras gauche est réalisée en raison de douleurs exacerbées ; elle ne montre aucune lésion tendineuse ni épanchement, mais signale un kyste synovial à la hauteur de l’interligne radiocarpien gauche. Quatre jours plus tard, le 17 novembre 2023, des radiographies de contrôle révèlent une fracture non déplacée de la tête radiale du coude gauche. Quinze séances de kinésithérapie sont prescrites, pratiquées du 20 novembre au 21 décembre 2023.
Un examen échographique du 1er juillet 2024 constate une légère diminution du kyste arthro-synovial dorsal du carpe. L’expert amiable, le docteur [U] [S], fixe la date de consolidation au 5 janvier 2024.
Procédure judiciaire
L’assureur protection juridique de la victime, la société GROUPAMA, diligente une expertise amiable réalisée le 16 juillet 2024. La société AIG EUROPE formule une offre d’indemnisation le 17 février 2025, jugée insuffisante par la demanderesse. Celle-ci fait citer, par exploits des 4 et 5 septembre 2025, la société AIG EUROPE et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement appelée en la cause, n’a pas constitué avocat. Elle est déclarée défaillante.
La clôture est initialement prononcée le 26 novembre 2025. La société AIG EUROPE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de faire admettre ses conclusions notifiées le 7 janvier 2026 ; la demanderesse ne s’y oppose pas. Le tribunal fait droit à cette demande en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile et fixe la nouvelle clôture au 20 janvier 2026, jour de l’audience. Le délibéré, initialement fixé au 24 mars 2026, est prorogé jusqu’au 7 avril 2026.
Le raisonnement de la décision
Droit à indemnisation intégrale
Le tribunal fait application des articles 3 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) et de l’article L. 124-3 du code des assurances. Il constate qu’aucune faute de la victime — qui circulait à vélo, en qualité de victime non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur — n’est établie ni même alléguée. Le droit à réparation intégrale n’est d’ailleurs pas contesté par AIG EUROPE.
Évaluation poste par poste
Dépenses de santé actuelles (DSA) : La demanderesse justifie d’un reste à charge de 15,50 EUR consécutif à une consultation médicale du 5 janvier 2024. Le tribunal alloue ce montant tel que justifié.
Frais de transport : La somme de 765,48 EUR correspond aux déplacements pour les consultations médicales et les séances de kinésithérapie. La société AIG EUROPE a expressément consenti à cette demande. Le tribunal l’alloue intégralement.
Assistance tierce personne temporaire : L’expert retient la nécessité d’une aide humaine à raison de 2 heures par jour pendant 17 jours (du jour de l’accident au 16 novembre 2023 inclus). En appliquant un taux horaire de 20 EUR, le tribunal fixe l’indemnisation à 680 EUR (2 h × 17 jours × 20 EUR). Il rappelle que l’indemnisation de ce poste n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un proche.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L’expert retient une incapacité temporaire partielle à 25 % du 31 octobre au 17 novembre 2023 (18 jours), puis à 10 % du 18 novembre 2023 au 5 janvier 2024 (48 jours). Sur la base de 25 EUR par jour, le calcul aboutit à 232,50 EUR. La société AIG EUROPE proposant 235 EUR, le tribunal retient cette somme.
Souffrances endurées (SE) : L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales. Le tribunal alloue les 4 000 EUR réclamés, montant non contesté par AIG EUROPE.
Préjudice esthétique temporaire (PÉT) : L’expert évalue ce poste à 0,5/7 pour la période du 31 octobre au 16 novembre 2023. Le tribunal alloue les 200 EUR demandés, non contestés.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : L’expert retient un taux de 4 %. Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation — 64 ans — et de la nature des séquelles, le tribunal applique une valeur de point à 1 210 EUR, soit une indemnité de 4 840 EUR (1 210 EUR × 4).
Préjudice d’agrément : Ce poste est au cœur du débat entre les parties. La demanderesse affirmait avoir cessé la pratique du vélo depuis l’accident, s’appuyant sur un certificat médical du 3 mars 2025 et deux attestations de témoins (28 février et 2 mars 2025) pour réclamer 5 000 EUR. Or, le rapport d’expertise amiable — réalisé le 16 juillet 2024, antérieurement à ces documents — note, parmi les doléances exprimées par la victime elle-même, qu’elle ressent des « douleurs de la partie externe et supérieure de l’avant-bras gauche lorsqu’elle freine sur son vélo ». Cette mention établit qu’elle avait bien repris la pratique cycliste, en contradiction avec ses déclarations ultérieures et les pièces produites.
Le tribunal retient cependant qu’une gêne persistante dans la pratique du vélo est avérée et alloue une indemnité de 1 000 EUR, écartant le débouté total sollicité à titre principal par AIG EUROPE. Cette solution s’appuie sur la définition Dintilhac du préjudice d’agrément, qui inclut la simple « limitation de la pratique antérieure » et n’exige pas une cessation totale de l’activité.
Préjudice matériel : La demanderesse produit une photo de sa veste abîmée et un devis de réparation du vélo. AIG EUROPE consent à indemniser 342 EUR (170 EUR pour la veste, 172 EUR pour la réparation du vélo). Le tribunal fait droit à cette demande.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Tarascon dans son jugement du 7 avril 2026 (RG n° 25/01452).
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 15,50 EUR |
| Frais de transport | 765,48 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire | 680,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 235,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 2,5/7 | 4 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PÉT) — 0,5/7 | 200,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 4 % × 1 210 EUR/point | 4 840,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (partiel) | 1 000,00 EUR |
| Sous-total préjudice corporel | 11 735,98 EUR |
| Préjudice matériel (veste 170 EUR + réparation vélo 172 EUR) | 342,00 EUR |
| Total indemnitaire (corporel + matériel) | 12 077,98 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles — procédure) | 2 000,00 EUR |
| Dépens | À la charge d’AIG EUROPE |
Note sur la CPAM : La CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante, n’a formulé aucune demande de remboursement de prestations. Le jugement lui est néanmoins déclaré commun et opposable, conformément aux règles de droit commun du recours subrogatoire des organismes sociaux.
Portée de la décision
La valeur du point DFP pour une victime de 64 ans
Le tribunal retient une valeur de point à 1 210 EUR pour une victime âgée de 64 ans au moment de la consolidation. Ce quantum s’inscrit dans la fourchette que les référentiels usuels de l’indemnisation du dommage corporel préconisent pour cette tranche d’âge. Il illustre le principe selon lequel la valeur du point décroît avec l’âge, le DFP visant à réparer une réduction définitive du potentiel anatomo-physiologique sur la durée de vie résiduelle.
Le préjudice d’agrément : la concordance des preuves prime sur les déclarations postérieures
Le raisonnement sur le préjudice d’agrément constitue l’enseignement le plus notable de ce jugement. Le tribunal confronte deux séries de preuves de nature et de date différentes :
- D’un côté, un certificat médical et des attestations de témoins établis après l’expertise, affirmant une cessation totale de la pratique cycliste.
- De l’autre, le rapport d’expertise amiable antérieur, qui rapporte fidèlement les doléances spontanées de la victime impliquant qu’elle avait repris le vélo.
Le tribunal accorde davantage de crédit au rapport d’expertise — produit sans anticipation procédurale — qu’aux documents établis ultérieurement. Il n’en tire pas pour autant un débouté total : il retient la réalité d’une gêne fonctionnelle persistante (douleurs au freinage) et alloue une indemnité partielle de 1 000 EUR. Ce faisant, le jugement rappelle utilement que le préjudice d’agrément, tel que défini par la nomenclature Dintilhac, inclut la limitation de la pratique antérieure et non la seule cessation définitive.
L’assistance tierce personne bénévole : pas de réduction
Le jugement rappelle, conformément à une jurisprudence fermement établie, que l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire n’est pas réduite en cas d’aide bénévole apportée par un proche. Le tribunal applique un taux horaire de 20 EUR. Ce niveau, modéré par rapport aux taux habituellement pratiqués pour l’aide professionnelle, reflète la politique tarifaire de certaines juridictions de première instance tout en respectant le principe de réparation intégrale.
La révocation de l’ordonnance de clôture : la procédure au service du débat contradictoire
Sur le plan procédural, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est accueillie, la demanderesse ne s’y étant pas opposée. Ce mécanisme, prévu par les articles 802 et 803 du code de procédure civile, permet à une partie de produire des pièces ou des conclusions après la clôture initiale, sous réserve d’une cause grave ou, comme en l’espèce, de l’accord de la partie adverse. Il garantit que le tribunal statue sur un dossier pleinement contradictoire.
Un cas emblématique de la liquidation au fond après offre insuffisante
Ce jugement illustre le mécanisme classique prévu par la loi Badinter : la victime non conductrice dispose d’un droit à réparation intégrale dont aucune faute de sa part ne peut venir réduire l’assiette (articles 3 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985). Lorsque l’offre amiable de l’assureur est jugée insuffisante, la saisine du tribunal permet une liquidation judiciaire contradictoire sur la base du rapport d’expertise, des pièces médicales et des justificatifs produits. En l’espèce, la somme totale accordée (12 077,98 EUR) excède le total proposé par AIG EUROPE dans ses conclusions (10 941,98 EUR), principalement en raison du préjudice d’agrément reconnu à hauteur de 1 000 EUR et de l’allocation de l’assistance tierce personne (680 EUR) que l’assureur n’avait pas intégré à son offre.
Pour aller plus loin
- Comprendre la nomenclature Dintilhac : les postes de préjudice corporel expliqués
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : comment les tribunaux fixent-ils la valeur du point ?
- Loi Badinter de 1985 : principes fondamentaux de l’indemnisation des victimes de la route
- Préjudice d’agrément : conditions de reconnaissance et évaluation jurisprudentielle