En bref : Le tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant à juge unique (4 juin 2026, n° RG 24/02275), fixe à 5 690,50 EUR l’indemnisation d’une jeune cycliste blessée au genou lors d’un accident de la route en novembre 2021. Point saillant : le juge retient une incidence professionnelle de 1 500 EUR en s’écartant des conclusions de l’expert judiciaire, sur la base d’éléments factuels concrets attestant d’une démission contrainte. Après déduction de la provision de 800 EUR, le solde net dû à la victime s’établit à 4 890,50 EUR.
Faits et procédure
Le 12 novembre 2021, Mme W. H., alors âgée de 20 ans, circulait à vélo à Carcassonne lorsqu’elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme B. D., assuré auprès de la société Avanssur. Le choc lui a causé un traumatisme du genou gauche. Transportée par les pompiers à la clinique Montréal de Carcassonne, elle a quitté l’établissement avec prescription d’une attelle intermittente à visée antalgique et d’un traitement anti-inflammatoire.
Chronologie procédurale
La procédure s’est déroulée en deux temps :
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Phase amiable et expertise amiable : En avril 2022, Avanssur mandate le Docteur V. pour procéder à une expertise médicale et verse une provision de 800 EUR. Sur la base du rapport rendu en novembre 2022, l’assureur adresse une offre de 2 802,50 EUR en mars 2023, que Mme H. refuse, contestant les conclusions médicales.
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Phase judiciaire : Par acte du 21 mars 2023, Mme H. assigne Avanssur en référé-expertise. Par ordonnance du 1er juin 2023, une expertise judiciaire est confiée au Docteur I., dont le rapport est déposé le 20 mars 2024. Avanssur formule alors une nouvelle offre de 4 190,50 EUR en août 2024, également refusée. Par actes des 23 et 31 décembre 2024, Mme H. assigne au fond la société Avanssur et la CPAM de l’Aude devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
La date de consolidation est fixée par l’expert au 31 octobre 2022.
La CPAM de l’Aude, régulièrement citée, est restée défaillante à l’instance. Le tribunal a statué à juge unique, en application de l’article R. 219-9 du code de l’organisation judiciaire, sous la présidence de Mme Géraldine Wagner, Vice-Présidente.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique : la loi Badinter sans contestation
Le droit à indemnisation de Mme H. est acquis sans discussion sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. En tant que cycliste — victime non conductrice — heurtée par un véhicule à moteur, elle bénéficie du régime protecteur institué par cette loi, qui écarte tout débat sur la faute dans le principe même de l’indemnisation. Le délai dans lequel l’assureur doit présenter une offre est lui aussi encadré par ce régime, comme le rappellent les règles sur les délais de l’offre d’indemnisation Badinter.
Deux postes (frais divers de déplacement : 118 EUR ; déficit fonctionnel temporaire : 1 072,50 EUR) ne sont pas contestés par Avanssur dans leur principe et leur montant. Le tribunal les retient sans développement supplémentaire.
Sur les dépenses de santé actuelles : rejet faute de justificatifs
Mme H. réclamait 288,65 EUR au titre des dépenses de santé restées à sa charge. Le tribunal rejette cette demande au motif que la CPAM n’a produit aucun décompte et que la demanderesse n’a pas démontré que ces frais n’avaient pas été pris en charge par les organismes sociaux ou sa mutuelle. Sans preuve du reste à charge effectif, la demande ne peut prospérer. La carence de la CPAM, qui n’a pas fait valoir sa créance, illustre l’importance du mécanisme du recours subrogatoire de la CPAM dans la liquidation du préjudice.
Sur l’assistance par tierce personne : conflit entre expertises tranché en défaveur de la victime
Mme H. demandait 160 EUR (deux heures par semaine pendant quatre semaines), en se fondant sur les conclusions de l’expertise amiable. Avanssur s’y opposait, l’expertise judiciaire n’ayant retenu aucune nécessité d’aide.
Le tribunal tranche en faveur de l’expertise judiciaire, plus récente et ordonnée précisément à l’initiative de la victime. Il énonce le principe suivant, directement tiré de la décision : « Mme [H] ne saurait utiliser les conclusions des deux expertises dans le sens qui lui serait le plus favorable. » Cette formule traduit une règle d’économie procédurale claire : une partie qui a obtenu une expertise judiciaire pour contester l’expertise amiable ne peut ensuite retourner aux conclusions amiables lorsque l’expertise judiciaire lui est défavorable sur un poste donné.
Sur l’incidence professionnelle : le juge s’écarte de l’expert
C’est le point le plus remarquable du jugement. L’expert judiciaire n’avait retenu aucune incidence professionnelle, relevant à l’examen clinique une marche fluide, un accroupissement complet et une bonne tenue monopodale.
Pourtant, le tribunal accorde 1 500 EUR à ce titre. Le raisonnement repose sur des éléments factuels que le juge a appréciés de manière autonome :
- Mme H. travaillait comme équipière de restauration rapide.
- La médecine du travail l’a déclarée apte à la reprise, mais uniquement sous condition de pouvoir s’asseoir et sans heures supplémentaires.
- Ces restrictions sont incompatibles avec les exigences concrètes du poste (station debout prolongée sans pause assise).
- Mme H. a démissionné quelques jours après cette déclaration d’aptitude conditionnelle.
- Elle a ensuite travaillé comme veilleuse de nuit en établissement pour personnes âgées, avec une contrainte de glacer régulièrement son genou en raison d’une inflammation persistante.
Le tribunal conclut que la démission présente un lien de causalité direct avec les séquelles de l’accident, indépendamment du bon état clinique constaté par l’expert. Il retient : « Mme [H] est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du seul fait qu’elle ait été contrainte de démissionner de l’emploi qu’elle occupait. »
Le montant de 1 500 EUR est accordé, notablement inférieur aux 5 000 EUR réclamés par la demanderesse.
Sur les souffrances endurées : l’évaluation de l’expert à 2/7 retenue
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur 7, au regard du traumatisme du genou et des séances de rééducation. Mme H. demandait 4 000 EUR en faisant valoir notamment une séance de psychanalyse. Le tribunal estime que cet élément isolé, sans autre pièce probante, ne justifie pas ce montant et retient les 3 000 EUR proposés par Avanssur.
Sur les intérêts légaux et la provision
La somme totale de 5 690,50 EUR porte intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024. La provision de 800 EUR déjà versée par Avanssur en avril 2022 est déduite de ce total, ce qui laisse un solde net de 4 890,50 EUR à la charge de l’assureur. La demande d’intérêts à compter de la date d’assignation initiale est rejetée.
Le dispositif chiffré
Postes de préjudice corporel accordés à Mme W. H.
Le tableau ci-dessous reprend uniquement les postes effectivement accordés par le dispositif du jugement. Leur somme constitue le préjudice corporel total retenu.
| Poste de préjudice (accordé) | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers (déplacements) | 118,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 072,50 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 1 500,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 3 000,00 EUR |
| Total préjudice corporel accordé | 5 690,50 EUR |
Demandes rejetées (non accordées)
Ces postes étaient sollicités par la victime mais ont été écartés par le tribunal. Ils ne sont pas compris dans le total accordé ci-dessus.
| Demande rejetée | Montant demandé | Motif du rejet |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | 288,65 EUR (demandé / rejeté) | Absence de justificatifs du reste à charge |
| Assistance tierce personne (ATP) | 160,00 EUR (demandé / rejeté) | Expertise judiciaire contraire |
| Incidence professionnelle — surplus réclamé | 5 000,00 EUR demandé, ramené à 1 500 EUR | Évaluation souveraine du juge |
| Souffrances endurées — surplus réclamé | 4 000,00 EUR demandé, ramené à 3 000 EUR | Évaluation expert 2/7 suivie |
Déduction et solde net
| Opération | Montant |
|---|---|
| Préjudice corporel total accordé | 5 690,50 EUR |
| Provision déjà versée (à déduire) | − 800,00 EUR |
| Solde net dû à la victime | 4 890,50 EUR |
Frais de procédure (accessoires, hors préjudice corporel)
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 al. 2 CPC (aide juridictionnelle) | Avocat de la victime | S.A. Avanssur | 1 500,00 EUR |
| Dépens | — | S.A. Avanssur | Non chiffré |
Portée de la décision
L’autonomie du juge vis-à-vis de l’expert sur l’incidence professionnelle
Ce jugement illustre de manière pédagogique le principe selon lequel le juge ne délègue pas son pouvoir d’appréciation à l’expert. En matière d’incidence professionnelle, le fait générateur n’est pas médical dans sa nature : il est socio-professionnel. L’expert judiciaire peut constater un bon état clinique objectif et, pour autant, le juge peut retenir une incidence professionnelle si la preuve est rapportée d’un préjudice concret subi dans la sphère professionnelle. La distinction entre les conclusions médicales et l’appréciation juridique est au cœur de l’expertise médicale dans le parcours d’indemnisation.
Ici, la démission consécutive à une aptitude conditionnelle incompatible avec le poste occupé constitue ce fait concret. La jurisprudence rappelle que l’incidence professionnelle a notamment pour objet d’indemniser l’obligation pour la victime de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre — définition que le tribunal mobilise expressément dans ses motifs. Pour approfondir ce poste, voir notre fiche dédiée à l’incidence professionnelle (IP).
La règle sur le recours sélectif aux expertises
La formule retenue par le tribunal — interdisant de piocher dans les deux expertises selon les intérêts de chacun — est transposable dans tout contentieux mêlant expertise amiable et expertise judiciaire. Une fois la voie judiciaire empruntée, c’est en principe l’expertise judiciaire qui prime, et ce dans les deux sens : elle peut être plus favorable ou moins favorable à la victime que l’expertise amiable.
Un dispositif en cohérence avec la nomenclature Dintilhac
Le jugement mobilise quatre postes de la nomenclature Dintilhac (frais divers, DFT, IP, SE) et statue explicitement sur deux postes rejetés (dépenses de santé actuelles et ATP). Il n’est question ni de déficit fonctionnel permanent (DFP) ni de préjudice professionnel futur (PGPF), ce qui est cohérent avec un traumatisme modéré consolidé à deux ans de l’accident, sans séquelle invalidante permanente retenue. Les ordres de grandeur observés pour ces postes peuvent être comparés au baromètre des montants d’indemnisation par poste.
L’aide juridictionnelle et l’article 37 de la loi de 1991
Le jugement applique le dispositif combiné de l’article 700 alinéa 2 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, permettant à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de recevoir directement de la partie condamnée la somme allouée. Le délai de quatre ans prévu par ce texte pour réclamer la part contributive de l’État est rappelé dans le dispositif. La complexité de l’articulation entre expertises successives, postes rejetés et incidence professionnelle souligne tout l’intérêt de se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel.