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Accident de la route

Accident de la route : 294 644 EUR pour une passagère blessée

TJ Marseille, 19 juin 2026 : 294 644 EUR accordés à une passagère de deux-roues, avec tierce personne permanente et incidence professionnelle détaillées.

Indemnisation accordée

294 644,12 EUR

indemnisation accordée à la victime, provisions déduites, hors créances tiers payeurs

TJ Marseille, 2e ch. civ., 19 juin 2026, n° RG 24/03211

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a, le 19 juin 2026, alloué à une passagère de deux-roues grièvement blessée lors d’un accident de la circulation du 9 février 2020 la somme de 294 644,12 EUR en réparation de son préjudice corporel (provisions déduites), la totalité des indemnités brutes s’élevant à 348 644,12 EUR. L’assureur PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC est également condamné à rembourser 107 948,54 EUR à la CPAM des Hautes-Alpes et 96 544,59 EUR à l’institution de prévoyance IRCEM.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Certains développements motivationnels figurant dans le jugement intégral n’ont pu être reproduits en totalité ; les montants du dispositif sont, quant à eux, intégralement reproduits.


Faits et procédure

Le 9 février 2020, Mme [E] [I], née en 1963, est victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée à bord d’un deux-roues conduit par son époux. L’accident implique une camionnette de location HERTZ assurée auprès de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée en France par la société SEDGWICK FRANCE.

Les blessures sont sévères : fracture comminutive de la tête humérale droite, fractures multiples de la main droite (base du premier métacarpien de type Bennett, base de la deuxième phalange du pouce, base du cinquième métacarpien), suivies de l’apparition secondaire d’un syndrome douloureux régional complexe (algoneurodystrophie) et d’un syndrome de stress post-traumatique. Le membre supérieur droit dominant est gravement atteint.

Chronologie procédurale

  • 30 novembre 2020 : ordonnance de référé désignant le Dr [C] [T] comme expert judiciaire ; l’assureur GMF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, est condamné à verser une provision de 4 000 EUR.
  • 17 avril 2023 : dépôt du rapport d’expertise définitif, fixant la consolidation au 1er août 2022, soit vingt-neuf mois après l’accident.
  • 11 juillet 2023 : offre d’indemnisation émise par SEDGWICK FRANCE, jugée insatisfaisante par Mme [I] qui ne l’accepte pas.
  • 7 février et 5 mars 2024 : assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille (2e chambre civile) par actes d’huissier.
  • 24 janvier 2025 : ordonnance d’incident allouant une provision complémentaire de 50 000 EUR, portant le total des provisions à 54 000 EUR.
  • 20 février 2026 : audience de plaidoiries.
  • 19 juin 2026 : prononcé du jugement.

L’institution de prévoyance IRCEM est intervenue volontairement à l’instance le 9 décembre 2024 pour exercer son recours subrogatoire. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ; c’est la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, qui a notifié ses débours définitifs.


Le raisonnement de la décision

Droit à indemnisation non contesté

La société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] au titre de la loi du 5 juillet 1985, Mme [I] étant passagère transportée et donc victime non conductrice bénéficiant d’une indemnisation intégrale. Le débat porte exclusivement sur les postes indemnisables et leur quantum.

Méthode d’évaluation

Le tribunal se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire du Dr [T], que les deux parties ont retenu comme base commune. Il procède poste par poste selon la nomenclature Dintilhac, en tenant compte des créances des tiers payeurs (CPAM des Hautes-Alpes et IRCEM) et en déduisant les provisions déjà versées.

Points litigieux tranchés par le tribunal

Tierce personne temporaire : Les parties divergeaient sur le taux horaire. Le tribunal retient 23 EUR de l’heure comme taux de référence pour l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile hors recours à une association prestataire, mais accueille la demande de la victime à 18 EUR l’heure, celle-ci n’étant pas excessive. Le calcul intègre plusieurs sous-périodes (2,5 h/j pendant 87 jours, 1 h/j pendant 115 jours, 5 h/semaine pendant 52 semaines, 3,5 h/semaine sur la période restante), aboutissant à 11 071,80 EUR.

Frais de véhicule adapté : L’expert avait retenu la nécessité d’un aménagement avec boîte automatique. L’assureur opposait l’absence de justificatif d’achat. Le tribunal rappelle que la victime n’est pas juridiquement tenue de justifier de l’acquisition du véhicule pour être indemnisée. Il retient un surcoût unitaire de 1 500 EUR (moindre que les 2 500 EUR demandés) et capitalise ce surcoût sur la durée de vie de la victime avec l’euro de rente de la Gazette du Palais 2025 pour une femme de 64 ans au premier renouvellement, soit un total de 8 466,60 EUR.

Tierce personne permanente : Le besoin de 3,5 h/semaine retenu par l’expert n’est pas contesté. Le tribunal applique le même taux horaire de 23 EUR et capitalise à titre viager sur la base de l’euro de rente 2025 (24,058) pour une femme de 63 ans, pour un total de 117 013,67 EUR — poste le plus lourd du dossier.

Incidence professionnelle : C’est le deuxième poste majeur. L’expert a constaté une mise en invalidité catégorie 2 au 1er août 2022, une inaptitude définitive à l’exercice du métier d’assistante maternelle, et une impossibilité illusoire de retrouver une activité correspondant à sa formation. Le tribunal distingue deux composantes : la perte de droits à la retraite, capitalisée à 100 242,10 EUR, et les autres composantes (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue) évaluées à 15 000 EUR, soit 115 242,10 EUR au total pour ce seul poste.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Après imputation de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’IRCEM sur ce poste, le solde revenant à la victime est de 13 878,63 EUR.

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Fixé à 20 % par l’expert (séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit et syndrome de stress post-traumatique). Le tribunal évalue ce poste à 38 000 EUR, soit 1 900 EUR par point, à 59 ans au jour de la consolidation.

Souffrances endurées : Cotées 4,5/7 par l’expert. Le tribunal accorde 20 000 EUR.

Doublement des intérêts légaux : Mme [I] sollicitait le doublement des intérêts légaux à compter du 17 août 2023 (cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise), invoquant le caractère tardif et insuffisant de l’offre de l’assureur. Le tribunal rejette cette demande, sans que le texte disponible détaille précisément le raisonnement retenu sur ce point.


Le dispositif chiffré

Évaluation du préjudice corporel de Mme [E] [I] (hors débours des organismes sociaux)

Poste de préjudiceMontant accordé
Dépenses de santé actuelles (DSA) restées à charge222,36 EUR
Frais divers – assistance à expertise2 340,00 EUR
Frais divers – tierce personne temporaire11 071,80 EUR
Frais de véhicule adapté8 466,60 EUR
Tierce personne permanente117 013,67 EUR
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)13 878,63 EUR
Incidence professionnelle – perte de droits à la retraite100 242,10 EUR
Incidence professionnelle – autres composantes15 000,00 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT, tous taux)9 408,96 EUR
Souffrances endurées (SE)20 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire (PET)3 000,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP – 20 %)38 000,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (PEP)4 000,00 EUR
Préjudice d’agrément (PA)6 000,00 EUR
Total brut348 644,12 EUR
Provisions déduites− 54 000,00 EUR
Solde dû à Mme [I]294 644,12 EUR

Créances des tiers payeurs

Tiers payeurPostes concernésMontant
CPAM des Hautes-AlpesDSA, PGPA (IJ), PGPF, dépenses de santé futures107 948,54 EUR
Institution de prévoyance IRCEMPGPA et PGPF96 544,59 EUR

Frais de procédure

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Article 700 CPCMme [E] [I]PROBUS INSURANCE2 000,00 EUR
Article 700 CPC – IRCEMIRCEMRejeté
Dépens (incluant coût expertise judiciaire)Me Borgel (SELARL Borgel & Associés)PROBUS INSURANCEDistraction art. 699 CPC

Total général des condamnations à la charge de PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC : 294 644,12 EUR (victime) + 107 948,54 EUR (CPAM) + 96 544,59 EUR (IRCEM) + 2 000 EUR (art. 700) = 501 137,25 EUR, auxquels s’ajoutent les dépens.


Portée de la décision

Un dossier exemplaire de liquidation Dintilhac complète

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre la méthode de liquidation complète des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac dans un contexte d’accident de la circulation loi du 5 juillet 1985. Rendu en premier ressort, il n’a pas autorité de principe au-delà du ressort, mais offre plusieurs enseignements sur des points récurrents de contentieux.

La tierce personne : primauté du besoin sur la dépense effective

Le tribunal rappelle une règle constante en jurisprudence : l’indemnisation de la tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses. L’aide bénévole familiale ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide professionnelle. Le taux horaire de 23 EUR retenu comme référence locale pour une aide non qualifiée à domicile (hors association prestataire) constitue un repère utile pour les praticiens du ressort.

Le véhicule adapté : indemnisation sans facture préalable

Le tribunal confirme que la nécessité du poste « frais de véhicule adapté » s’apprécie sur la base de la recommandation de l’expert, sans qu’il soit exigé de l’acquéreur qu’il ait déjà procédé à l’achat. La capitalisation viagère du surcoût annuel (300 EUR/an × euro de rente 23,222 pour une femme de 64 ans selon le barème Gazette du Palais 2025) est une méthode désormais bien ancrée dans la pratique des tribunaux.

L’incidence professionnelle, poste structurant pour les invalides de catégorie 2

La mise en invalidité catégorie 2 avec inaptitude définitive génère ici le deuxième poste d’indemnisation (115 242,10 EUR en cumulant les deux composantes). La distinction opérée par le tribunal entre perte de droits à la retraite (capitalisée) et autres composantes de l’incidence professionnelle (évaluées forfaitairement) reflète une tendance des juridictions du fond à affiner l’analyse au-delà du simple forfait global.

Le doublement des intérêts légaux : une sanction refusée

Mme [I] sollicitait l’application de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et suivants du code des assurances (doublement du taux d’intérêt légal en cas d’offre tardive ou manifestement insuffisante). Le tribunal rejette cette demande ; le texte disponible ne détaille pas les motifs retenus sur ce point, mais ce rejet signale que la caractérisation du manquement de l’assureur à son obligation d’offre reste une condition stricte d’application de la sanction.

Barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 (édition prospective)

Le jugement est l’un des premiers publiés sur Judilibre à faire expressément référence à l’édition prospective 2025 de la Gazette du Palais pour la capitalisation viagère, avec les euros de rente retenus (24,058 pour une femme de 63 ans ; 23,222 pour une femme de 64 ans). Cette précision est utile pour les praticiens qui souhaitent vérifier la cohérence des calculs avec les nouvelles tables.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la victime obtient-elle 294 644 EUR et non 348 644 EUR ?

Le tribunal a évalué le préjudice corporel total de Mme [I] à 348 644,12 EUR. Sur cette somme, 54 000 EUR de provisions avaient déjà été versés (4 000 EUR en référé initial + 50 000 EUR sur incident en janvier 2025). Le solde restant dû, correspondant à ce que l'assureur doit encore régler à la victime, est donc de 294 644,12 EUR. Les créances des tiers payeurs (CPAM et IRCEM) s'imputent par ailleurs sur les postes correspondants et ne réduisent pas le montant dû à la victime directement.

Sur quelle base le tribunal a-t-il calculé la tierce personne permanente ?

L'expert judiciaire avait fixé le besoin d'aide humaine à 3,5 heures par semaine à titre viager. Le tribunal a retenu un taux horaire de 23 EUR (coût moyen d'une aide à domicile non qualifiée hors association prestataire dans le ressort de Marseille) et a procédé à une capitalisation viagère en utilisant l'euro de rente de la Gazette du Palais 2025 (édition prospective), soit 24,058 pour une femme de 63 ans au jour du jugement. Le coût annuel de 4 186 EUR (52 semaines × 3,5 h × 23 EUR) a été capitalisé sur la base de cet euro de rente, auquel s'ajoute la part échue (période entre consolidation et jugement), pour aboutir au capital viager de 117 013,67 EUR retenu par le tribunal.

Pourquoi la demande de doublement des intérêts légaux a-t-elle été rejetée ?

Mme [I] invoquait les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, qui prévoient le doublement du taux d'intérêt légal lorsque l'assureur n'a pas présenté d'offre dans les délais légaux ou que l'offre est manifestement insuffisante. Le tribunal a rejeté cette demande. Le texte disponible de la décision ne détaille pas les motifs précis retenus sur ce point ; il ressort toutefois que la caractérisation du manquement de l'assureur à son obligation d'offre constitue une condition stricte dont la preuve incombe à la victime.

Comment l'incidence professionnelle a-t-elle été évaluée dans ce dossier ?

Le tribunal a distingué deux composantes de l'incidence professionnelle. D'une part, la perte de droits à la retraite résultant de la mise en invalidité catégorie 2 et de l'inaptitude définitive au métier d'assistante maternelle, capitalisée à 100 242,10 EUR. D'autre part, les autres composantes de l'incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité liée au handicap), évaluées forfaitairement à 15 000 EUR. Cette double approche reflète une méthode de plus en plus fréquente dans les juridictions du fond pour rendre compte de l'ensemble des répercussions professionnelles d'un accident grave.

Quel rôle jouent la CPAM et l'IRCEM dans ce jugement ?

La CPAM des Hautes-Alpes (gestionnaire du dossier) et l'institution de prévoyance IRCEM sont des tiers payeurs qui ont versé des prestations à Mme [I] à la suite de l'accident (remboursements de soins, indemnités journalières, prestations prévoyance). Elles exercent un recours subrogatoire contre l'assureur du responsable, c'est-à-dire qu'elles réclament le remboursement de ces sommes à PROBUS INSURANCE. Le tribunal a fixé la créance de la CPAM à 107 948,54 EUR et celle de l'IRCEM à 96 544,59 EUR. Ces montants s'imputent sur les postes de préjudice correspondants (perte de gains, dépenses de santé) et sont payés directement par l'assureur aux organismes sociaux, séparément de l'indemnité versée à la victime.

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