En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a, le 19 juin 2026, alloué à une passagère de deux-roues grièvement blessée lors d’un accident de la circulation du 9 février 2020 la somme de 294 644,12 EUR en réparation de son préjudice corporel (provisions déduites), la totalité des indemnités brutes s’élevant à 348 644,12 EUR. L’assureur PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC est également condamné à rembourser 107 948,54 EUR à la CPAM des Hautes-Alpes et 96 544,59 EUR à l’institution de prévoyance IRCEM.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Certains développements motivationnels figurant dans le jugement intégral n’ont pu être reproduits en totalité ; les montants du dispositif sont, quant à eux, intégralement reproduits.
Faits et procédure
Le 9 février 2020, Mme [E] [I], née en 1963, est victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée à bord d’un deux-roues conduit par son époux. L’accident implique une camionnette de location HERTZ assurée auprès de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, représentée en France par la société SEDGWICK FRANCE.
Les blessures sont sévères : fracture comminutive de la tête humérale droite, fractures multiples de la main droite (base du premier métacarpien de type Bennett, base de la deuxième phalange du pouce, base du cinquième métacarpien), suivies de l’apparition secondaire d’un syndrome douloureux régional complexe (algoneurodystrophie) et d’un syndrome de stress post-traumatique. Le membre supérieur droit dominant est gravement atteint.
Chronologie procédurale
- 30 novembre 2020 : ordonnance de référé désignant le Dr [C] [T] comme expert judiciaire ; l’assureur GMF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, est condamné à verser une provision de 4 000 EUR.
- 17 avril 2023 : dépôt du rapport d’expertise définitif, fixant la consolidation au 1er août 2022, soit vingt-neuf mois après l’accident.
- 11 juillet 2023 : offre d’indemnisation émise par SEDGWICK FRANCE, jugée insatisfaisante par Mme [I] qui ne l’accepte pas.
- 7 février et 5 mars 2024 : assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille (2e chambre civile) par actes d’huissier.
- 24 janvier 2025 : ordonnance d’incident allouant une provision complémentaire de 50 000 EUR, portant le total des provisions à 54 000 EUR.
- 20 février 2026 : audience de plaidoiries.
- 19 juin 2026 : prononcé du jugement.
L’institution de prévoyance IRCEM est intervenue volontairement à l’instance le 9 décembre 2024 pour exercer son recours subrogatoire. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ; c’est la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, qui a notifié ses débours définitifs.
Le raisonnement de la décision
Droit à indemnisation non contesté
La société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] au titre de la loi du 5 juillet 1985, Mme [I] étant passagère transportée et donc victime non conductrice bénéficiant d’une indemnisation intégrale. Le débat porte exclusivement sur les postes indemnisables et leur quantum.
Méthode d’évaluation
Le tribunal se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire du Dr [T], que les deux parties ont retenu comme base commune. Il procède poste par poste selon la nomenclature Dintilhac, en tenant compte des créances des tiers payeurs (CPAM des Hautes-Alpes et IRCEM) et en déduisant les provisions déjà versées.
Points litigieux tranchés par le tribunal
Tierce personne temporaire : Les parties divergeaient sur le taux horaire. Le tribunal retient 23 EUR de l’heure comme taux de référence pour l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile hors recours à une association prestataire, mais accueille la demande de la victime à 18 EUR l’heure, celle-ci n’étant pas excessive. Le calcul intègre plusieurs sous-périodes (2,5 h/j pendant 87 jours, 1 h/j pendant 115 jours, 5 h/semaine pendant 52 semaines, 3,5 h/semaine sur la période restante), aboutissant à 11 071,80 EUR.
Frais de véhicule adapté : L’expert avait retenu la nécessité d’un aménagement avec boîte automatique. L’assureur opposait l’absence de justificatif d’achat. Le tribunal rappelle que la victime n’est pas juridiquement tenue de justifier de l’acquisition du véhicule pour être indemnisée. Il retient un surcoût unitaire de 1 500 EUR (moindre que les 2 500 EUR demandés) et capitalise ce surcoût sur la durée de vie de la victime avec l’euro de rente de la Gazette du Palais 2025 pour une femme de 64 ans au premier renouvellement, soit un total de 8 466,60 EUR.
Tierce personne permanente : Le besoin de 3,5 h/semaine retenu par l’expert n’est pas contesté. Le tribunal applique le même taux horaire de 23 EUR et capitalise à titre viager sur la base de l’euro de rente 2025 (24,058) pour une femme de 63 ans, pour un total de 117 013,67 EUR — poste le plus lourd du dossier.
Incidence professionnelle : C’est le deuxième poste majeur. L’expert a constaté une mise en invalidité catégorie 2 au 1er août 2022, une inaptitude définitive à l’exercice du métier d’assistante maternelle, et une impossibilité illusoire de retrouver une activité correspondant à sa formation. Le tribunal distingue deux composantes : la perte de droits à la retraite, capitalisée à 100 242,10 EUR, et les autres composantes (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue) évaluées à 15 000 EUR, soit 115 242,10 EUR au total pour ce seul poste.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Après imputation de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes et de l’IRCEM sur ce poste, le solde revenant à la victime est de 13 878,63 EUR.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Fixé à 20 % par l’expert (séquelles algiques et fonctionnelles du membre supérieur droit et syndrome de stress post-traumatique). Le tribunal évalue ce poste à 38 000 EUR, soit 1 900 EUR par point, à 59 ans au jour de la consolidation.
Souffrances endurées : Cotées 4,5/7 par l’expert. Le tribunal accorde 20 000 EUR.
Doublement des intérêts légaux : Mme [I] sollicitait le doublement des intérêts légaux à compter du 17 août 2023 (cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise), invoquant le caractère tardif et insuffisant de l’offre de l’assureur. Le tribunal rejette cette demande, sans que le texte disponible détaille précisément le raisonnement retenu sur ce point.
Le dispositif chiffré
Évaluation du préjudice corporel de Mme [E] [I] (hors débours des organismes sociaux)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) restées à charge | 222,36 EUR |
| Frais divers – assistance à expertise | 2 340,00 EUR |
| Frais divers – tierce personne temporaire | 11 071,80 EUR |
| Frais de véhicule adapté | 8 466,60 EUR |
| Tierce personne permanente | 117 013,67 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 13 878,63 EUR |
| Incidence professionnelle – perte de droits à la retraite | 100 242,10 EUR |
| Incidence professionnelle – autres composantes | 15 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT, tous taux) | 9 408,96 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 20 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 3 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP – 20 %) | 38 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 4 000,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 6 000,00 EUR |
| Total brut | 348 644,12 EUR |
| Provisions déduites | − 54 000,00 EUR |
| Solde dû à Mme [I] | 294 644,12 EUR |
Créances des tiers payeurs
| Tiers payeur | Postes concernés | Montant |
|---|---|---|
| CPAM des Hautes-Alpes | DSA, PGPA (IJ), PGPF, dépenses de santé futures | 107 948,54 EUR |
| Institution de prévoyance IRCEM | PGPA et PGPF | 96 544,59 EUR |
Frais de procédure
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC | Mme [E] [I] | PROBUS INSURANCE | 2 000,00 EUR |
| Article 700 CPC – IRCEM | IRCEM | — | Rejeté |
| Dépens (incluant coût expertise judiciaire) | Me Borgel (SELARL Borgel & Associés) | PROBUS INSURANCE | Distraction art. 699 CPC |
Total général des condamnations à la charge de PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC : 294 644,12 EUR (victime) + 107 948,54 EUR (CPAM) + 96 544,59 EUR (IRCEM) + 2 000 EUR (art. 700) = 501 137,25 EUR, auxquels s’ajoutent les dépens.
Portée de la décision
Un dossier exemplaire de liquidation Dintilhac complète
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre la méthode de liquidation complète des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac dans un contexte d’accident de la circulation loi du 5 juillet 1985. Rendu en premier ressort, il n’a pas autorité de principe au-delà du ressort, mais offre plusieurs enseignements sur des points récurrents de contentieux.
La tierce personne : primauté du besoin sur la dépense effective
Le tribunal rappelle une règle constante en jurisprudence : l’indemnisation de la tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses. L’aide bénévole familiale ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide professionnelle. Le taux horaire de 23 EUR retenu comme référence locale pour une aide non qualifiée à domicile (hors association prestataire) constitue un repère utile pour les praticiens du ressort.
Le véhicule adapté : indemnisation sans facture préalable
Le tribunal confirme que la nécessité du poste « frais de véhicule adapté » s’apprécie sur la base de la recommandation de l’expert, sans qu’il soit exigé de l’acquéreur qu’il ait déjà procédé à l’achat. La capitalisation viagère du surcoût annuel (300 EUR/an × euro de rente 23,222 pour une femme de 64 ans selon le barème Gazette du Palais 2025) est une méthode désormais bien ancrée dans la pratique des tribunaux.
L’incidence professionnelle, poste structurant pour les invalides de catégorie 2
La mise en invalidité catégorie 2 avec inaptitude définitive génère ici le deuxième poste d’indemnisation (115 242,10 EUR en cumulant les deux composantes). La distinction opérée par le tribunal entre perte de droits à la retraite (capitalisée) et autres composantes de l’incidence professionnelle (évaluées forfaitairement) reflète une tendance des juridictions du fond à affiner l’analyse au-delà du simple forfait global.
Le doublement des intérêts légaux : une sanction refusée
Mme [I] sollicitait l’application de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et suivants du code des assurances (doublement du taux d’intérêt légal en cas d’offre tardive ou manifestement insuffisante). Le tribunal rejette cette demande ; le texte disponible ne détaille pas les motifs retenus sur ce point, mais ce rejet signale que la caractérisation du manquement de l’assureur à son obligation d’offre reste une condition stricte d’application de la sanction.
Barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 (édition prospective)
Le jugement est l’un des premiers publiés sur Judilibre à faire expressément référence à l’édition prospective 2025 de la Gazette du Palais pour la capitalisation viagère, avec les euros de rente retenus (24,058 pour une femme de 63 ans ; 23,222 pour une femme de 64 ans). Cette précision est utile pour les praticiens qui souhaitent vérifier la cohérence des calculs avec les nouvelles tables.