En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant le 8 juin 2026 (RG 24/07255), condamne la MACIF à verser 29 647,50 EUR à un piéton renversé en 2019, en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Six postes de la nomenclature Dintilhac sont liquidés pour un total brut de 30 447,50 EUR ; deux postes — les dépenses de santé actuelles et l’incidence professionnelle — sont réservés dans l’attente de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Faits et procédure
Le 24 avril 2019, à Marseille (Bouches-du-Rhône), M. [U] [W], né en 1981, circulait en qualité de piéton lorsqu’il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [C] [B], assuré auprès de la MACIF. L’accident a provoqué plusieurs lésions : contusion de l’épaule droite, des coudes et des poignets, ainsi qu’une atteinte de la flexion du cinquième doigt de la main droite.
Phase référé et expertise. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [P] [S] comme expert judiciaire. La MACIF a, à cette occasion, été condamnée à verser une provision de 800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive. L’expert a eu recours à un sapiteur en chirurgie de la main, le docteur [M] [G], avant de déposer son rapport le 4 janvier 2023.
Assignation au fond. Par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [W] a fait assigner la MACIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de son préjudice corporel. L’assignation a été délivrée à la CPAM selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, mais celle-ci est restée défaillante et n’a pas communiqué le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025. Les débats se sont tenus le 11 mai 2026 devant M. Benoît Bertero, vice-président placé, et le délibéré a été mis à disposition le 8 juin 2026.
Positions des parties. M. [W] réclamait la condamnation de la MACIF à hauteur de 65 017,58 EUR (provision déduite), incluant notamment 30 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle — poste pour lequel il faisait valoir n’avoir jamais repris son activité d’étancheur depuis l’accident. La MACIF ne contestait pas son obligation de garantie, mais proposait une somme réduite de 34 813,10 EUR, en contestant notamment l’ampleur de l’incidence professionnelle et en demandant la réserve de certains postes dans l’attente de la créance définitive du tiers payeur.
Le raisonnement de la décision
La reconnaissance d’un droit à indemnisation intégral
Le tribunal vise l’article 1er et l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. En sa qualité de piéton — victime « non-conductrice » —, M. [W] bénéficie de la protection maximale de ce texte : aucune faute ne lui est opposable, à l’exception de la faute inexcusable cause exclusive de l’accident, qui n’a pas été invoquée. Il n’est pas davantage allégué qu’il aurait volontairement recherché le dommage. Le droit à indemnisation est donc déclaré « entier » par le tribunal.
La méthode d’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale : rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans l’acte dommageable. L’évaluation du préjudice s’effectue à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La nomenclature retenue est celle du rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005 par M. [Q] [V] (rapport Dintilhac), conformément à la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007. Le rapport d’expertise du 4 janvier 2023 sert de fondement médical, aucune « critique médicalement fondée » n’ayant été soulevée contre ses conclusions.
Données médico-légales retenues par l’expert :
- Consolidation fixée au 6 juillet 2020 ;
- Blessures : contusion de l’épaule droite, des coudes, des poignets et atteinte de la flexion du cinquième doigt droit ;
- Séquelles permanentes : cicatrices, défaut de flexion active du cinquième rayon de la main droite, séquelles de prélèvement de tendon fléchisseur superficiel du deuxième doigt, défaut d’extension active et passive de 30° de l’articulation interphalangienne proximale ;
- DFT total : 1 jour (6 janvier 2020) ;
- DFT partiel à 25 % : 63 jours (24 avril au 24 mai 2019 et 7 janvier au 7 février 2020) ;
- DFT partiel à 10 % : 376 jours (25 mai 2019 au 5 janvier 2020 et 8 février au 6 juillet 2020) ;
- Souffrances endurées : 3/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois post-chirurgie ;
- DFP : 8 % ;
- Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 (cicatrices).
L’évaluation poste par poste des préjudices liquidés
Frais divers (1 800 EUR). Les parties s’accordent sur ce montant, que le tribunal entérine sans discussion.
Déficit fonctionnel temporaire (1 567,50 EUR). Le tribunal retient une base de 32 EUR par jour (soit 960 EUR par mois), mais plafonne l’indemnisation à la somme demandée par M. [W] lui-même, conformément au principe dispositif.
Souffrances endurées (6 500 EUR). L’expert ayant coté ce poste à 3/7, le tribunal fixe l’indemnisation à 6 500 EUR. La MACIF proposait le même montant à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire (1 300 EUR). L’expert a coté ce poste à 2/7 pendant un mois post-chirurgie. Le tribunal alloue 1 300 EUR, contre 1 000 EUR proposés par la MACIF.
Déficit fonctionnel permanent (16 280 EUR). Le DFP est évalué à 8 % par l’expert, pour un âge de consolidation de 39 ans. Le tribunal retient 16 280 EUR. La MACIF proposait 14 400 EUR. La victime demandait 16 400 EUR.
Préjudice esthétique permanent (3 000 EUR). L’expert a coté ce poste à 1,5/7 au vu des éléments cicatriciels. Le tribunal alloue 3 000 EUR, soit exactement la somme réclamée par M. [W].
La réserve sur deux postes : l’effet de la défaillance de la CPAM
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi de 1985, combinés, posent une règle fondamentale : les recours subrogatoires des tiers payeurs « s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ». Autrement dit, la créance de la CPAM doit être imputée sur les postes patrimoniaux qu’elle a financés, jamais sur les postes personnels (souffrances, DFP, préjudice esthétique).
En l’absence de toute communication de la CPAM, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de calculer le solde revenant à la victime sur les DSA et sur l’incidence professionnelle. Ces deux postes sont donc réservés. Un renvoi est prononcé à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026.
Sur l’incidence professionnelle en particulier, le débat entre parties était vif : M. [W] réclamait 30 000 EUR en faisant valoir l’abandon définitif de sa profession d’étancheur ; la MACIF proposait 8 000 EUR en relevant que l’expert ne mentionne qu’une « gêne » et que celle-ci intègre des lésions non entièrement imputables à l’accident. Le tribunal ne tranche pas ce fond, renvoyant à l’instance future.
La déduction de la provision et le montant net condamné
Sur les 30 447,50 EUR bruts évalués sur les six postes liquidés, une provision de 800 EUR avait déjà été versée lors de l’ordonnance de référé de 2019. Cette somme est déduite arithmétiquement, aboutissant à une condamnation nette de 29 647,50 EUR.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous retranscrit l’intégralité des montants figurant dans le dispositif du jugement du 8 juin 2026. Les postes réservés sont mentionnés pour mémoire.
| Poste de préjudice | Montant accordé | Observations |
|---|---|---|
| Frais divers | 1 800,00 EUR | Accord des parties |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 567,50 EUR | Base 32 EUR/jour — limité à la demande |
| Souffrances endurées (SE) | 6 500,00 EUR | Cotation 3/7 |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 1 300,00 EUR | Cotation 2/7 — 1 mois post-chirurgie |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 16 280,00 EUR | Taux 8 % — 39 ans à la consolidation |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 3 000,00 EUR | Cotation 1,5/7 — cicatrices |
| Sous-total brut liquidé | 30 447,50 EUR | Hors DSA et hors incidence professionnelle |
| Déduction provision déjà versée | − 800,00 EUR | Ordonnance de référé du 30 oct. 2019 |
| Total net condamné (MACIF → victime) | 29 647,50 EUR | Exécution provisoire de droit |
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | Réservé | Créance CPAM non produite |
| Incidence professionnelle (IP) | Réservé | Créance CPAM non produite — audience 14 sept. 2026 |
| Art. 700 CPC (frais irrépétibles) | Réservé | Renvoyé à l’audience de mise en état |
| Dépens | Réservés | Renvoyés à l’audience de mise en état |
Note : Les dépenses de santé actuelles et l’incidence professionnelle ne sont ni accordées ni rejetées à ce stade ; elles feront l’objet d’un jugement complémentaire après production de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Portée de la décision
Une application orthodoxe de la loi Badinter aux victimes piétonnes
Ce jugement illustre le régime de protection maximal que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 réserve aux victimes non-conductrices. En l’absence de toute faute opposable — la MACIF ne la contestant d’ailleurs pas —, le droit à indemnisation est déclaré intégral. Cette configuration est la plus favorable qui soit sous l’empire de la loi Badinter et correspond à la situation de la grande majorité des piétons victimes d’accidents de la circulation.
La nomenclature Dintilhac comme cadre incontournable
Le tribunal recourt explicitement à la nomenclature issue du rapport [V] de 2005 et à la circulaire DACS de 2007. Cette décision confirme que, même en l’absence de force légale contraignante, ce référentiel s’impose comme standard dans la très grande majorité des liquidations judiciaires et amiables en France.
Le quantum retenu pour le DFP à 8 % sur une victime de 39 ans à la date de consolidation (16 280 EUR) constitue un repère utile dans la littérature jurisprudentielle locale. La valeur du point implicite peut être rapprochée des barèmes indicatifs pratiqués par les cours d’appel françaises, même si le jugement ne la mentionne pas explicitement.
La règle de l’imputation poste par poste : une contrainte procédurale structurante
La défaillance de la CPAM illustre une difficulté procédurale fréquente dans le contentieux du dommage corporel : en vertu des articles 29 et 31 de la loi de 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les prestations versées par les organismes sociaux s’imputent poste par poste. Elles ne peuvent pas être déduites globalement de l’indemnisation totale, ni absorber des postes personnels comme les souffrances endurées ou le DFP.
Cette mécanique a pour conséquence que la liquidation ne peut être complète que si la créance du tiers payeur est connue. En l’absence de communication de la CPAM, le tribunal choisit la voie de la réserve plutôt que de fixer des montants potentiellement inexacts. Ce choix, cohérent avec la jurisprudence constante en la matière, protège à la fois la victime (qui percevra l’intégralité de sa part sur ces postes une fois la créance connue) et l’assureur (qui n’est pas exposé à un double paiement).
Un jugement partiel à caractère provisoire sur deux postes majeurs
Il convient d’insister sur le caractère partiel de ce jugement : la condamnation de 29 647,50 EUR ne représente qu’une fraction de l’indemnisation finale attendue. L’enjeu résiduel est substantiel, notamment au titre de l’incidence professionnelle, pour laquelle la victime réclamait 30 000 EUR et la MACIF proposait 8 000 EUR. L’audience de mise en état du 14 septembre 2026 devrait permettre la production de la créance CPAM et, à terme, un jugement complémentaire sur ces deux postes.
L’exécution provisoire étant de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la MACIF est tenue de régler sans délai les 29 647,50 EUR, indépendamment de tout recours éventuel.