En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé, le 1er juin 2026, à 43 367 EUR l’indemnisation totale d’une piétonne renversée à Marseille le 8 juin 2021 par un véhicule assuré auprès de MAAF Assurances. Après déduction de la provision amiable de 4 000 EUR, la somme effectivement mise à la charge de l’assureur s’élève à 39 367 EUR. Le tribunal a rejeté les demandes de sanctions pécuniaires (doublement des intérêts légaux et pénalité au profit du Fonds de garantie), faute d’éléments suffisants pour en fixer l’assiette.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible dans la base Judilibre. La source primaire (RG n° 25/01947) peut être consultée directement sur Judilibre pour toute vérification.
Faits et procédure
Le 8 juin 2021, à Marseille (Bouches-du-Rhône), Mme E. S. (née en 1958), circulant en qualité de piétonne, a été heurtée par un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme K. G., assurée auprès de la société MAAF Assurances. Le choc a provoqué un ensemble de traumatismes : traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale avec plaie occipitale suturée, douleurs lombaires, fractures des branches ilio- et ischio-pubiennes ainsi que de l’aileron sacré gauche, et fractures sous-capitales des 3e et 4e métatarsiens du pied gauche.
À la suite de l’accident, une provision amiable de 4 000 EUR a été versée à la victime à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice corporel. Une expertise amiable contradictoire a été confiée au docteur A. L., qui s’est adjoint l’avis du professeur A. D., chirurgien orthopédiste, en qualité de sapiteur. L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2024, retenant une consolidation des blessures au 8 novembre 2023, soit plus de deux ans après l’accident.
Mme S. a fait assigner la société MAAF Assurances et la Caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG) devant le tribunal judiciaire de Marseille par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2022 et 18 février 2025, aux fins d’indemnisation intégrale de son préjudice corporel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. La CAMIEG, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le montant de ses débours. L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 4 mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Le droit à indemnisation : une application directe de la loi Badinter
Le tribunal fonde sa décision sur les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter). En qualité de piétonne — c’est-à-dire de non-conductrice —, Mme S. bénéficie d’une protection renforcée : seule une faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident pourrait réduire ou exclure son droit à indemnisation. Le tribunal constate qu’aucune faute de ce type n’est invoquée par la défenderesse et que rien ne permet de considérer que la victime aurait volontairement recherché le dommage subi. Le droit à indemnisation est donc déclaré entier.
La méthode d’évaluation du préjudice
Le tribunal rappelle les deux principes cardinaux de l’indemnisation corporelle en droit français :
- La réparation intégrale sans perte ni profit : le juge doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans l’accident, ni plus, ni moins.
- L’évaluation à la date du jugement : le préjudice est évalué non pas à la date de l’accident ni à celle de la consolidation, mais à la date à laquelle le tribunal statue.
L’évaluation suit la nomenclature Dintilhac, conformément à la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, et repose intégralement sur les conclusions du rapport d’expertise du 13 septembre 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’a été formulée par les parties.
Analyse poste par poste
Préjudices patrimoniaux — frais divers (6 517 EUR)
Ce poste recouvre trois sous-ensembles :
- Frais d’assistance à expertise (1 200 EUR) : montant retenu d’un commun accord entre les parties.
- Tierce personne temporaire (5 115 EUR) : calculée sur la base d’un taux horaire de 23 EUR pour une aide non qualifiée à domicile, conformément au besoin retenu par l’expert (3 heures/jour du 8 juin au 8 juillet 2021, puis 1 h 30/jour jusqu’au 9 octobre 2021). Le tribunal rappelle le principe constant selon lequel l’indemnité de tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche.
- Frais de voyage (202 EUR) : acceptés de concert par les parties.
Déficit fonctionnel temporaire — DFT (6 810 EUR)
L’expert a retenu une gêne temporaire totale sur 2 jours et une gêne partielle échelonnée sur plusieurs périodes allant de 75 % (classe IV) à 25 % (classe II) entre juin 2021 et novembre 2023. Le tribunal applique une base journalière de 32 EUR (soit 960 EUR par mois), dans la limite de la demande formulée par la victime.
Souffrances endurées — SE (9 000 EUR)
L’expert a coté les souffrances à 3,5/7. Le tribunal alloue 9 000 EUR au titre de ce poste, en deçà de la demande initiale de 12 000 EUR mais au-dessus de la proposition de l’assureur (6 000 EUR).
Préjudice esthétique temporaire (1 200 EUR)
Coté à 1,5/7 par l’expert jusqu’à la consolidation. Le tribunal retient 1 200 EUR, montant proposé par l’assureur.
Déficit fonctionnel permanent — DFP (15 840 EUR)
L’expert a retenu un taux de 12 % au vu des séquelles conservées après la consolidation du 8 novembre 2023. À cette date, la victime était âgée de 65 ans. Le tribunal fixe l’indemnisation à 15 840 EUR, en application du barème habituel tenant compte de l’âge et du taux.
Préjudice d’agrément — PA (2 000 EUR)
La victime demandait 12 000 EUR en raison de l’impossibilité de pratiquer la randonnée dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, l’expert ayant caractérisé « une gêne douloureuse pour les randonnées supérieures à 2 kilomètres ». Le tribunal s’est cependant montré exigeant sur la preuve : la seule pièce produite était une facture du 8 juin 2021 — jour de l’accident — relative à un séjour de randonnée guidée ponctuel. Aucun autre élément ne permettait d’établir la pratique régulière antérieure. Le tribunal a retenu 2 000 EUR, soit le montant proposé par l’assureur.
Préjudice esthétique permanent — PEP (2 000 EUR)
Coté à 1/7 par l’expert. Le tribunal alloue 2 000 EUR.
Le rejet des sanctions pécuniaires
Doublement des intérêts légaux (art. L.211-13 C. assur.) : La demanderesse invoquait le fait que MAAF Assurances n’aurait pas formulé d’offre complète dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances. Le tribunal rejette cette demande non pas parce que l’assureur aurait respecté ses obligations, mais pour une raison procédurale : la CAMIEG, tiers payeur, n’ayant pas produit sa créance définitive, il était impossible au juge de calculer l’assiette de la pénalité, qui correspond à l’indemnité allouée avant déduction de la créance du tiers payeur et de la provision déjà versée. L’absence de cet élément de calcul indispensable a conduit au débouté.
Pénalité au profit du Fonds de garantie (art. L.211-14 C. assur.) : Le tribunal estime que l’offre de MAAF Assurances n’était pas manifestement insuffisante au sens de cet article, et rejette donc cette demande.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Frais d’assistance à expertise | 1 200 EUR |
| Tierce personne temporaire | 5 115 EUR |
| Frais de voyage | 202 EUR |
| Sous-total frais divers | 6 517 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 6 810 EUR |
| Souffrances endurées — SE (3,5/7) | 9 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (1,5/7) | 1 200 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent — DFP (12 %) | 15 840 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 2 000 EUR |
| Préjudice esthétique permanent — PEP (1/7) | 2 000 EUR |
| Total préjudice corporel fixé | 43 367 EUR |
| — Provision déjà versée | — 4 000 EUR |
| Condamnation nette de MAAF Assurances | 39 367 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 1 500 EUR |
| Dépens | À la charge de MAAF Assurances |
| Doublement intérêts légaux (art. L.211-13) | Rejeté |
| Pénalité Fonds de garantie (art. L.211-14) | Rejeté |
Vérification arithmétique : 6 517 + 6 810 + 9 000 + 1 200 + 15 840 + 2 000 + 2 000 = 43 367 EUR ✓
Portée de la décision
Une application orthodoxe de la loi Badinter pour une piétonne
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille constitue une illustration fidèle de l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en faveur d’une victime non conductrice. La qualité de piétonne de Mme S. la plaçait d’emblée dans la catégorie des victimes protégées par l’article 3 de la loi Badinter, pour lesquelles seule la faute inexcusable exclusive peut réduire ou exclure l’indemnisation. L’absence de toute faute invoquée par l’assureur a rendu le droit à indemnisation incontestable dès l’ouverture des débats.
La preuve du préjudice d’agrément : une exigence confirmée
L’un des enseignements les plus saillants de ce jugement réside dans le traitement du préjudice d’agrément. La réduction du montant accordé — de 12 000 EUR demandés à 2 000 EUR alloués — illustre l’exigence jurisprudentielle constante en matière de preuve de la pratique sportive ou de loisir antérieure à l’accident. Une seule facture datée du jour même de l’accident, relative à un séjour de randonnée guidée ponctuel, s’est révélée insuffisante pour établir la pratique régulière que ce poste de préjudice est destiné à réparer. Cette position du tribunal s’inscrit dans une jurisprudence bien établie : le préjudice d’agrément n’est pas présumé, il doit être démontré par des éléments concrets et antérieurs au dommage (attestations d’un club, abonnements, relevés d’activité, témoignages).
L’impasse procédurale du doublement des intérêts : le rôle clé du tiers payeur
Le rejet de la demande fondée sur l’article L.211-13 du code des assurances met en lumière une difficulté pratique fréquente dans les contentieux impliquant des organismes sociaux défaillants. Lorsque le tiers payeur ne produit pas sa créance définitive, le juge se trouve dans l’impossibilité mathématique de calculer l’assiette de la pénalité. Cette situation, indépendante de la volonté des parties principales au litige, prive la victime d’une sanction pourtant légitimement demandée. La déclaration du jugement commun à la CAMIEG, même défaillante, lui permet néanmoins de se prévaloir de la décision pour exercer ultérieurement son recours subrogatoire.
La fixation du DFP à un taux de 12 % : des séquelles plurielles
Le taux de DFP de 12 %, retenu à l’issue d’une consolidation intervenue plus de deux ans après l’accident, reflète la complexité et la diversité des lésions subies (traumatisme crânien, fractures du bassin, fractures métatarsiennes). L’intervention d’un sapiteur orthopédiste aux côtés de l’expert principal témoigne du caractère pluridisciplinaire nécessaire à l’évaluation de tels traumatismes. L’indemnisation de 15 840 EUR pour un DFP de 12 % chez une victime de 65 ans à la date de consolidation est cohérente avec les valeurs usuellement pratiquées par les juridictions du ressort.
Recours subrogatoires et nomenclature Dintilhac
Le jugement rappelle utilement que les recours subrogatoires des tiers payeurs — qu’il s’agisse des caisses de sécurité sociale (art. L.376-1 CSS) ou des autres organismes versant des prestations à caractère indemnitaire (art. 29 et 31 de la loi Badinter) — s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Ce rappel, systématique dans les jugements de ce type, protège la victime d’une déduction globale qui absorberait des indemnités destinées à réparer des souffrances ou des préjudices personnels que l’organisme social n’a pas pris en charge.