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Droit pratique

Accident moto : 141 457 EUR pour un conducteur de bus blessé

TJ Marseille, 26 juin 2026 : indemnisation de 141 457 EUR pour un conducteur de bus victime d'un accident de la circulation en 2015, fractures sévères de la jambe gauche.

Indemnisation accordée

141 457,98 EUR

indemnisation totale accordée à la victime, provisions de 47 000 EUR à déduire (solde dû : 94 457,98 EUR)

TJ Marseille, 2e ch. civ., 26 juin 2026, n° RG 23/12168

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 26 juin 2026 (n° RG 23/12168), évalué à 141 457,98 EUR le préjudice corporel total d’un conducteur de bus victime d’un grave accident de la circulation en 2015. Après déduction des provisions déjà versées (47 000 EUR), la SA MAAF ASSURANCES est condamnée à payer un solde de 94 457,98 EUR à la victime, outre 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.


Faits et procédure

Le 10 novembre 2015, à Marseille, Monsieur [B] [X], né en 1965 et conducteur de bus de profession, circule à deux-roues lorsqu’il est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Les blessures sont sévères : l’expertise judiciaire ultérieure impute à l’accident une fracture ouverte de la jambe gauche intéressant le tiers inférieur du tibia, associée à une fracture du péroné, traitée chirurgicalement avec survenance d’un syndrome inflammatoire et d’un début d’infection locale, ainsi qu’un traumatisme de l’avant-pied gauche comportant une fracture non déplacée des têtes des 3e, 4e et 5e métatarsiens.

La procédure d’indemnisation est longue. Par ordonnance de référé du 25 mai 2016, une expertise médicale est ordonnée et confiée au Docteur [U] [H], et la MAAF est condamnée à verser une première provision de 3 500 euros. Quatre accédits sont organisés avant le dépôt du rapport définitif le 18 mars 2021. La date de consolidation est fixée au 5 janvier 2021, soit plus de cinq années après l’accident. Au fil des années, des provisions complémentaires sont versées à l’amiable, portant le total des provisions à 47 000 euros.

En août 2021, la MAAF notifie une offre d’indemnisation à hauteur de 36 868 euros, provisions déduites, laissant plusieurs postes en attente de justificatifs. En novembre 2021 puis en octobre 2022, des offres complémentaires sont présentées, intégrant notamment la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 10 950,23 euros et une incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros — ce dernier montant étant jugé insuffisant par la victime.

Le 24 novembre 2023, Monsieur [X] assigne la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille, avec mise en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. Il réclame 177 624,15 euros en réparation de son préjudice, hors créance de l’organisme social et provisions. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Après clôture de l’instruction le 6 février 2026 et audience de plaidoiries le 13 mars 2026, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


Le raisonnement de la décision

Droit à indemnisation non contesté

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté par la MAAF. Le débat porte exclusivement sur le quantum des différents postes de préjudice.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles (DSA) : La victime réclame 1 916,18 euros. Le tribunal retient 1 242,86 euros, soit le montant accepté par la MAAF, après avoir écarté les achats de vitamines et la redevance d’emplacement de marché, faute de lien de causalité établi avec l’accident, et une feuille de soins illisible.

Frais d’assistance à expertise : Les quatre notes d’honoraires du médecin-conseil de la victime, pour un total de 2 350 euros, sont intégralement prises en charge. Le tribunal rappelle que l’assistance lors des opérations d’expertise « permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation » et doit être prise en charge dès lors qu’elle est justifiée.

Tierce personne temporaire (ATP temporaire) : Les parties s’accordent sur les périodes et le nombre d’heures définis par l’expert, mais divergent sur le taux horaire. Le tribunal applique 23 euros de l’heure, retenant le coût moyen d’une personne non qualifiée à domicile hors association prestataire. Le calcul détaillé aboutit à 11 673,32 euros.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Les parties s’accordent sur 10 950,23 euros, après déduction des indemnités journalières CPAM (9 785,42 euros).

Les préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures (DSF) : L’expert a retenu le renouvellement de semelles orthopédiques deux fois par an. Le tribunal calcule le préjudice échu (1 680 euros) et le préjudice à échoir en capitalisant le coût annuel de 280 euros sur la base du barème de la Gazette du Palais pour un homme de 62 ans (coefficient 21,836), soit 6 114,08 euros, pour un total de 7 794,08 euros. Après déduction de la créance CPAM de 3 889,15 euros, le solde victime s’élève à 3 904,93 euros.

Incidence professionnelle (IP) : L’expert a retenu une gêne significative pour l’emploi de conducteur de bus (nécessitant un bus à embrayage automatique) et pour toute reconversion impliquant des stations debout prolongées. Le tribunal reconnaît la réalité et l’importance de ce préjudice, mais le réduit au regard de l’âge de la victime (55 ans à la consolidation), « situé dans les dernières années de sa carrière professionnelle ». Il fixe ce poste à 22 000 euros, au lieu des 40 000 euros réclamés.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Les périodes et taux de l’expert ne sont pas contestés. Le tribunal applique une base journalière de 32 euros, conforme à sa jurisprudence interne, pour aboutir à 20 336,64 euros (199 jours de DFT total + plusieurs périodes de DFT partiel à 60 %, 40 %, 33 % et 20 %).

Souffrances endurées (SE) : Cotées à 5/7 par l’expert, compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique lors de l’accident et au cours des lourds soins post-opératoires (deux interventions chirurgicales en 2019 et 2020). Le tribunal fixe ce poste à 32 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire : Évalué à 3/7 jusqu’au 29 mars 2016 (port d’un fixateur externe), le tribunal étend la période jusqu’à la consolidation (5 janvier 2021) au niveau du préjudice esthétique permanent (2,5/7), pour fixer ce poste à 3 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Taux de 15 % retenu par l’expert pour des douleurs post-consolidation des fractures, une désorganisation des orteils périphériques et une importante raideur des articulations métatarso-phalangiennes. La victime contestait la méthode de la valeur du point et réclamait une capitalisation viragère du vécu journalier du handicap. Le tribunal écarte cette méthode, réservée aux préjudices patrimoniaux à caractère économique. Il applique la valeur du point de 1 800 euros pour un homme de 55 ans atteint à 15 %, aboutissant à 27 000 euros.

Préjudice esthétique permanent : Coté à 2,5/7 (boiterie, cicatrices séquellaires visibles et brunâtres, aspect de la jambe gauche, raideur). Le tribunal accorde la somme de 4 500 euros réclamée par la victime.

Préjudice d’agrément (PA) : L’expert a retenu ce préjudice pour la course à pied. La victime invoquait également le vélo de route intensif, le cross, le footing et la boxe, mais n’a produit qu’une attestation de son fils évoquant le football, la course à pied et les voyages, sans mention du vélo de route ni précision sur la périodicité de la pratique. Le tribunal, rappelant que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà couverts par le DFP, limite ce poste à 2 500 euros.

La provision et le solde dû

Les provisions déjà versées, en référé et en phase amiable, s’élèvent à 47 000 euros au total. Cette somme est déduite du total du préjudice évalué à 141 457,98 euros, laissant un solde dû à la victime de 94 457,98 euros.


Le dispositif chiffré

Évaluation du préjudice corporel de Monsieur [B] [X] (hors débours CPAM)

Poste de préjudiceMontant accordé
DSA — dépenses de santé actuelles restées à charge1 242,86 EUR
Frais divers — assistance à expertise2 350,00 EUR
Frais divers — tierce personne temporaire (ATP)11 673,32 EUR
PGPA — perte de gains professionnels actuels10 950,23 EUR
DSF — dépenses de santé futures (reste à charge)3 904,93 EUR
IP — incidence professionnelle22 000,00 EUR
DFT — déficit fonctionnel temporaire (tous taux)20 336,64 EUR
SE — souffrances endurées (5/7)32 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire (3/7)3 000,00 EUR
DFP — déficit fonctionnel permanent (15 %)27 000,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (2,5/7)4 500,00 EUR
PA — préjudice d’agrément2 500,00 EUR
Total préjudice victime141 457,98 EUR
Provisions à déduire− 47 000,00 EUR
Solde dû à Monsieur [X]94 457,98 EUR

Créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône

Poste CPAMMontant fixé
Débours définitifs (DSA + PGPA + DSF)118 436,54 EUR
dont DSF capitalisée (CPAM)4 469,65 EUR inclus
dont IJ servies (PGPA)9 785,42 EUR inclus

Condamnations prononcées au dispositif

NatureDébiteurBénéficiaireMontant
Indemnité corporelle (solde)SA MAAF ASSURANCESMonsieur [B] [X]94 457,98 EUR
Article 700 CPCSA MAAF ASSURANCESMonsieur [B] [X]2 000,00 EUR
Dépens (incl. expertise judiciaire)SA MAAF ASSURANCESMaître Borgel (distraits)

Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre plusieurs points caractéristiques de l’indemnisation du préjudice corporel dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur la tierce personne temporaire et le taux horaire : Le tribunal s’en tient à 23 euros de l’heure pour une aide non qualifiée à domicile, indépendamment du recours ou non à une association prestataire. Ce choix témoigne d’une pratique jurisprudentielle locale constante, distincte de certains autres barèmes utilisés par d’autres juridictions.

Sur le refus de capitalisation du DFP : La décision rappelle avec netteté la distinction entre les préjudices patrimoniaux, susceptibles de capitalisation viragère, et les préjudices extra-patrimoniaux permanents comme le DFP, qui ne le sont pas. La méthode de la valeur du point, bien que soumise à l’appréciation souveraine du tribunal quant à la valeur retenue, demeure la référence.

Sur l’incidence professionnelle : Le tribunal tient compte de l’âge de la victime à la consolidation (55 ans) pour réduire l’indemnisation. Ce paramètre, qui situe la victime « dans les dernières années de sa carrière professionnelle », conduit à modérer le quantum malgré la réalité avérée et non contestée du préjudice. Cette approche est classique mais illustre l’importance de l’âge comme facteur correctif dans l’évaluation de l’IP.

Sur le préjudice d’agrément : La décision rappelle l’exigence de justification probatoire autonome de la pratique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident, distinctement du DFP. L’attestation d’un proche, sans précision sur la périodicité ou l’ampleur de la pratique, s’avère insuffisante pour obtenir une indemnisation à la hauteur des demandes formulées.

Sur la durée de la procédure : L’accident date de novembre 2015, la consolidation du 5 janvier 2021, l’assignation de novembre 2023, et le jugement du 26 juin 2026 — soit plus de dix années d’un processus entre l’accident et la décision définitive de première instance. Cette temporalité souligne la réalité des délais dans les dossiers d’indemnisation corporelle grave.

Sur le recours de la CPAM : La créance de 118 436,54 euros de la CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que celle-ci fût défaillante, est fixée au dispositif sur la base des débours communiqués par le demandeur lui-même (pièce n° 9), conformément à l’article 15 du décret du 6 janvier 1986. Le jugement lui est déclaré commun et opposable.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quelle base le tribunal a-t-il fixé le taux horaire de la tierce personne temporaire ?

Le tribunal a retenu un taux horaire de 23 euros, correspondant selon lui au coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile en dehors du recours à une association prestataire. Il a appliqué ce taux aux périodes et nombres d'heures définis par l'expert judiciaire, sur lesquels les parties ne s'opposaient pas.

Pourquoi le tribunal a-t-il refusé la méthode de capitalisation viragère pour le DFP réclamée par la victime ?

Le tribunal a écarté la capitalisation du déficit fonctionnel permanent au motif que cette méthode est adaptée aux préjudices patrimoniaux à caractère purement économique. Le DFP, en tant que préjudice extra-patrimonial, est évalué par la méthode de la valeur du point (taux DFP × valeur du point selon l'âge), retenant ici 1 800 euros par point pour 15 points, soit 27 000 euros.

Comment le préjudice d'agrément a-t-il été limité alors que la victime déclarait plusieurs activités sportives ?

L'expert avait retenu le préjudice d'agrément pour la seule course à pied. La victime invoquait également le vélo de route intensif, le cross et la boxe, mais n'a produit qu'une attestation de son fils mentionnant le football, la course à pied et les voyages — sans précision sur le cadre, la périodicité ou l'ampleur de la pratique, et sans aucune mention du vélo de route. Le tribunal a considéré que la justification d'un préjudice distinct du DFP n'était pas suffisamment établie pour les activités non retenues par l'expert, et a fixé l'indemnisation à 2 500 euros.

Quel est le sort de la créance de la CPAM dans ce jugement ?

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas comparu, s'est vu fixer une créance de 118 436,54 euros au titre de ses débours définitifs (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et dépenses de santé futures). Cette créance est opposable à la SA MAAF ASSURANCES, le jugement étant déclaré commun à la CPAM.

Pourquoi les frais de vitamines et la redevance de marché ont-ils été exclus des dépenses de santé actuelles ?

Le tribunal a suivi la position de la MAAF ASSURANCES sur ces deux postes : les achats de vitamines et la redevance trimestrielle d'un emplacement de marché n'entretiennent pas de lien de causalité établi avec l'accident du 10 novembre 2015. Seuls les frais directement imputables au fait dommageable sont indemnisables au titre des dépenses de santé actuelles.

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