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Droit pratique

Piéton renversé : 77 391 EUR fixés par le TJ de Marseille

Le TJ de Marseille fixe à 77 391,92 EUR le préjudice corporel d'un piéton renversé en 2022, avec 25 000 EUR pour incidence professionnelle et 19 030 EUR de DFP.

Indemnisation accordée

77 391,92 EUR

préjudice corporel total fixé à la victime, avant déduction de la provision de 8 000 EUR

TJ Marseille, 2e ch. civ., 22 juin 2026, n° RG 25/02205

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé, le 22 juin 2026, à 77 391,92 EUR le préjudice corporel total d’un piéton renversé en 2022 par un véhicule assuré auprès de MMA Assurances. Après déduction des 8 000 EUR de provisions amiables, la condamnation nette s’établit à 69 391,92 EUR. Le jugement illustre la méthode de liquidation poste par poste selon la nomenclature Dintilhac dans le cadre de la loi Badinter, avec un éclairage notable sur l’incidence professionnelle d’un conducteur grand routier contraint de réduire son activité physique.


Faits et procédure

Le 29 mars 2022, M. H. O., piéton né en 1967, est heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MMA Assurances (groupe MMA IARD). Il subit un traumatisme de la cheville et du pied gauche, avec plaie de la face externe de la cheville et fracture non déplacée des malléoles externe et interne. À ces séquelles orthopédiques s’ajoute, selon le rapport d’expertise ultérieur, un trouble anxieux d’intensité modérée et réactionnel.

Des provisions amiables totalisant 8 000 EUR sont versées à la victime dans le cadre de la procédure extrajudiciaire. Une expertise amiable est confiée au docteur W. J., lequel recueille l’avis d’un sapiteur en chirurgie orthopédique (professeur W. Z.) et d’un sapiteur en psychiatrie (docteur K. A.) avant de déposer son rapport le 8 août 2024. Ce rapport fixe la date de consolidation au 11 décembre 2023, soit près de vingt-deux mois après l’accident.

Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, M. H. O. assigne devant le tribunal judiciaire de Marseille la société MMA Assurances et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. La société MMA IARD Assurances Mutuelles intervient volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 27 mai 2025. L’ordonnance de clôture est rendue le 17 novembre 2025.

L’affaire est examinée à l’audience du 18 mai 2026 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, sous la présidence de M. Benoit Bertero. Le jugement est rendu le 22 juin 2026. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, est défaillante à l’instance.


Le raisonnement de la décision

Sur le droit à indemnisation

Le tribunal rappelle les fondements légaux applicables. L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, étend son régime indemnitaire aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 3 de la même loi garantit aux victimes autres que les conducteurs une indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que leur faute propre puisse leur être opposée, à l’exception de leur faute inexcusable si elle en a été la cause exclusive.

En l’espèce, M. H. O. circulait en tant que piéton. Aucune faute de sa part n’est invoquée, et il n’est pas allégué qu’il aurait volontairement recherché le dommage subi. Le droit à indemnisation est donc reconnu comme entier, sans discussion des défenderesses sur ce point.

Sur l’évaluation du préjudice : méthode Dintilhac

Le tribunal s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise du 8 août 2024 « contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée », conformément aux recommandations de la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007 et à la nomenclature Dintilhac. Deux points méritent une attention particulière dans le raisonnement.

Relevé du taux de DFT sur la dernière période

L’expert avait retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 10 % du 1er octobre 2022 au 11 décembre 2023. Le tribunal relève qu’aucun élément du dossier ne justifie d’indemniser cette période à un taux inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent (DFP), fixé à 11 %. Il applique donc spontanément le taux de 11 % sur cette dernière période, en cohérence avec la logique de la nomenclature selon laquelle le DFT ne saurait être inférieur au DFP pour une période contemporaine à la consolidation. Sur la base de 32 EUR par jour, le DFT total est fixé à 3 770,24 EUR, pour les trois périodes suivantes :

  • 50 % (classe III) du 29 mars au 29 juin 2022 (93 jours) ;
  • 25 % (classe II) du 30 juin au 30 septembre 2022 (93 jours) ;
  • 11 % (taux relevé par le tribunal) du 1er octobre 2022 au 11 décembre 2023 (437 jours).

Rejet de la tierce personne permanente

M. H. O. demandait 133 197 EUR au titre de la tierce personne permanente, en se fondant sur l’état de sa cheville et sur la préconisation d’une aide humaine de trois heures par semaine après consolidation. Le tribunal écarte cette demande de manière ferme : l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine postérieure à la date de consolidation, et aucun élément du dossier ne vient infirmer ou compléter cette conclusion médicale. Seule la tierce personne temporaire est retenue, à hauteur de 3 361,68 EUR, sur la base d’un coût horaire de 23 EUR pour une aide non qualifiée à domicile.

L’incidence professionnelle : pénibilité sans perte de revenus

M. H. O., conducteur grand routier chez Transcargo depuis le 15 avril 2019, occupe toujours le même emploi à la date du jugement. L’expert a néanmoins retenu un retentissement professionnel caractérisé par une exemption du port de charges au-delà de 20 kilogrammes (palettes) et l’impossibilité du bâchage et débâchage. Le tribunal rappelle que l’incidence professionnelle indemnise non la perte de revenus, mais les retentissements périphériques : pénibilité accrue, fatigabilité, dévalorisation sur le marché du travail. Compte tenu de la durée d’activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation, l’indemnisation est fixée à 25 000 EUR, loin des 100 000 EUR demandés par la victime et plus proche — mais supérieure — des 20 000 EUR proposés par MMA.

Sur le recours subrogatoire de la CPAM

Le tribunal rappelle les articles 31 de la loi Badinter et L. 376-1 du code de la sécurité sociale : les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élèvent à 10 245,63 EUR (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport), et les indemnités journalières versées à 22 022,07 EUR pour la période du 29 mars 2022 au 7 mars 2023. La CPAM, bien que défaillante à l’instance, est déclarée commune au jugement : ses créances s’imputent sur les postes patrimoniaux correspondants, hors préjudices extra-patrimoniaux.


Le dispositif chiffré

Le tableau suivant reproduit l’intégralité des postes fixés par le dispositif du jugement. Le total indemnitaire retenu est de 77 391,92 EUR, correspondant à la somme arithmétique exacte des onze postes accordés.

Poste de préjudiceMontant retenu (EUR)Demandé (EUR)Proposé par MMA (EUR)
Dépenses de santé actuelles (DSA)420,00420,00420,00
Frais divers – assistance à expertise2 710,002 710,002 710,00
Frais divers – tierce personne temporaire3 361,684 600,002 175,00
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)600,00600,00600,00
Tierce personne permanenteRejetée133 197,000,00
Incidence professionnelle (IP)25 000,00100 000,0020 000,00
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)3 770,244 128,672 836,25
Souffrances endurées (SE) — cotation 3,5/710 000,0018 000,008 000,00
Préjudice esthétique temporaire (PET) — cotation 3,5/73 000,008 000,001 500,00
Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 11 %19 030,0022 000,0018 150,00
Préjudice d’agrément (PA) — football, salle de sport7 500,0020 000,003 000,00
Préjudice esthétique permanent (PEP) — cotation 1/72 000,004 000,001 500,00
Total préjudice corporel fixé77 391,92317 655,6760 891,25
Déduction : provision déjà versée– 8 000,00
Condamnation nette au principal69 391,92
Art. 700 CPC (frais irrépétibles)2 000,005 000,00Rejet demandé
DépensÀ la charge de MMA

Rappel : les dépenses de santé prises en charge par la CPAM s’élèvent à 10 245,63 EUR et les indemnités journalières à 22 022,07 EUR. Ces créances subrogatoires s’imputent sur les postes patrimoniaux correspondants, hors du montant ci-dessus fixé à la victime au titre de sa part personnelle.


Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille (RG 25/02205) présente plusieurs intérêts pour la pratique de l’indemnisation corporelle dans le cadre de la loi Badinter.

La modulation spontanée du taux de DFT

Le tribunal relève d’office une incohérence dans les conclusions de l’expert : le taux de DFT partiel de 10 % retenu pour la dernière période est inférieur au taux de DFP de 11 % fixé à la consolidation. Sans attendre de moyen des parties sur ce point, le tribunal rectifie ce taux à 11 %. Cette démarche illustre la marge d’appréciation du juge du fond, qui n’est pas lié par les conclusions médicales lorsqu’elles comportent une incohérence interne au regard de la logique de la nomenclature Dintilhac.

L’incidence professionnelle : pénibilité et maintien dans l’emploi

L’allocation de 25 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle est particulièrement instructive. La victime n’a subi aucune perte de revenus avérée : elle occupe toujours le même emploi de conducteur grand routier. Pourtant, le tribunal indemnise la pénibilité accrue et la fatigabilité résultant des séquelles permanentes. Ce raisonnement est pleinement cohérent avec la définition de l’incidence professionnelle dans la nomenclature Dintilhac, qui vise précisément les atteintes à la sphère professionnelle indépendamment de toute perte de revenus formellement constatée.

Le rejet de la tierce personne permanente : l’expertise comme socle

La demande de 133 197 EUR au titre de la tierce personne permanente est intégralement rejetée, au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste. Le jugement confirme que le rapport d’expertise, non critiqué médicalement, constitue le socle de l’évaluation judiciaire. L’absence de validation médicale d’un besoin d’aide humaine permanente suffit à justifier le débouté, même en présence d’un DFP de 11 % et d’une incidence professionnelle avérée.

Un résultat situé entre les deux positions des parties

La victime demandait un total de 309 655,67 EUR (hors provision) ; MMA proposait 60 891,25 EUR. Le tribunal fixe le préjudice à 77 391,92 EUR. L’essentiel de l’écart entre la demande et le montant accordé provient du rejet de la tierce personne permanente (133 197 EUR demandés) et de la réduction très substantielle de l’incidence professionnelle (100 000 EUR demandés, 25 000 EUR accordés). Le résultat final dépasse néanmoins de 27 % la proposition initiale de l’assureur, ce qui confirme que le passage devant le juge a procuré à la victime une indemnisation supérieure à l’offre amiable.

Ce jugement est rendu en premier ressort : il est susceptible d’appel, l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quels postes de préjudice le tribunal a-t-il retenus dans ce jugement ?

Le tribunal a retenu onze postes de préjudice au titre de la nomenclature Dintilhac : les dépenses de santé actuelles (420 EUR), les frais d'assistance à expertise (2 710 EUR), la tierce personne temporaire (3 361,68 EUR), la perte de gains professionnels actuels (600 EUR), l'incidence professionnelle (25 000 EUR), le déficit fonctionnel temporaire (3 770,24 EUR), les souffrances endurées (10 000 EUR), le préjudice esthétique temporaire (3 000 EUR), le déficit fonctionnel permanent (19 030 EUR), le préjudice d'agrément (7 500 EUR) et le préjudice esthétique permanent (2 000 EUR). La tierce personne permanente a été écartée car l'expert ne l'avait pas retenue.

Pourquoi la demande de tierce personne permanente a-t-elle été rejetée ?

Le demandeur sollicitait 133 197 EUR au titre de la tierce personne permanente, en arguant de la nécessité d'une aide humaine de trois heures par semaine compte tenu de l'état de sa cheville. Le tribunal a rejeté cette demande en relevant que l'expert, dont le rapport n'était contesté par aucune critique médicalement fondée, n'avait pas retenu la nécessité d'une aide humaine postérieure à la date de consolidation, et qu'aucun élément de l'espèce ne justifiait l'existence de ce poste.

Comment le tribunal a-t-il évalué le déficit fonctionnel temporaire en appliquant un taux de 11 % sur la dernière période ?

L'expert avait retenu un DFT partiel à 10 % du 1er octobre 2022 au 11 décembre 2023. Le tribunal a cependant relevé qu'aucun élément du dossier ne justifiait d'indemniser cette période à un taux inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent (11 %). Il a donc relevé le taux à 11 % pour cette dernière période, portant l'indemnisation totale du DFT à 3 770,24 EUR sur la base de 32 EUR par jour.

Pourquoi l'incidence professionnelle a-t-elle été retenue alors que la victime occupe toujours le même emploi ?

Le tribunal a rappelé que l'incidence professionnelle n'a pas pour objet d'indemniser la perte de revenus, mais les retentissements périphériques du dommage sur la sphère professionnelle : pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail ou fatigabilité. En l'espèce, les séquelles permanentes (exemption de port de charges au-delà de 20 kg, impossibilité du bâchage et débâchage) entraînaient une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession de conducteur grand routier, justifiant une indemnisation de 25 000 EUR même sans perte de revenus avérée.

Quel est le montant effectivement versé à la victime après déduction de la provision ?

Le préjudice corporel total a été fixé à 77 391,92 EUR. Après déduction des 8 000 EUR déjà versés à titre de provision amiable, la société MMA Assurances a été condamnée à payer 69 391,92 EUR. À cette somme s'ajoutent 2 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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