En bref : Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a fixé, le 23 avril 2026, l’indemnisation complémentaire d’une salariée victime d’une amputation de l’index en raison de la faute inexcusable de son employeur à 67 213,21 EUR, répartis sur huit postes de préjudice. La décision applique le revirement opéré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 sur le déficit fonctionnel permanent. La demande d’indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle est rejetée faute de preuve.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral de la motivation sur certains chefs (notamment le préjudice sexuel et l’assistance tierce personne) n’est pas disponible dans les sources consultées. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 4 septembre 2019, Madame [U] [Q], salariée d’une société de travail temporaire, est victime d’un accident du travail lors de l’utilisation d’une machine de pliage. La machine écrase et broie l’index de sa main droite. Le Docteur [Z] [E] constate, dans son certificat initial, qu’une amputation est pratiquée le jour même. La consolidation est fixée par le médecin-conseil de la CPAM de Haute-Savoie au 12 juin 2020.
Le 16 septembre 2021, Madame [Q] saisit le tribunal judiciaire d’Annecy — spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire pour le contentieux de la sécurité sociale — d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU employeur, dont la direction était exercée en substitution par une autre SASU.
Par jugement avant-dire-droit du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy :
- reconnaît la faute inexcusable de l’employeur ;
- ordonne la majoration maximale de la rente allouée à Madame [Q] ;
- ordonne une expertise judiciaire confiée au Docteur [S] [C] ;
- alloue une provision de 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation future.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente remplace l’expert initial par le Docteur [M] [A], qui dépose son rapport au greffe le 12 juin 2025. L’affaire est rappelée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 février 2026, avant mise en délibéré.
Madame [Q] est représentée par Me Géraldine Gardillou (SAS Mermet & Associés, barreau de Thonon-les-Bains). Face à elle, l’employeur et la société de direction sont représentés par leurs conseils respectifs ; la SA assureur, déclarée non compétente pour être directement condamnée, se voit simplement déclarer le jugement opposable.
Le raisonnement de la décision
Le cadre légal et jurisprudentiel applicable
Le tribunal pose d’emblée le cadre textuel et jurisprudentiel à travers trois sources articulées entre elles.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale autorise la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente, des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a étendu cette liste en posant que la victime peut demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Cour de cassation ont précisé les préjudices exclus de l’indemnisation complémentaire parce que déjà couverts par la rente AT : pertes de gains professionnels actuelles et futures, incidence professionnelle (forfaitairement couverte), assistance tierce personne après consolidation, frais médicaux pris en charge.
Le revirement du 20 janvier 2023 et son application directe
Le point central du jugement est l’application du revirement opéré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023. Jusqu’alors, la jurisprudence considérait que la rente AT couvrait tout à la fois les pertes de gains professionnels, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (DFP). Les victimes devaient donc rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre du DFP pour obtenir réparation des souffrances physiques et morales après consolidation.
L’assemblée plénière a tranché différemment : la rente versée par la CPAM n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Conséquence directe exposée dans le jugement d’Annecy : « dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation […] selon les conditions de droit commun ». Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la CPAM conserve sa fonction pour le calcul de la majoration de la rente (article L. 452-2 CSS), mais le DFP relève désormais entièrement du droit commun de la réparation.
Poste par poste : comment le tribunal statue
Souffrances endurées (SE) : L’expert évalue les souffrances à 3,5/7 (2/7 pour le volet physique — cicatrisation, rééducation — et 1,5/7 pour le volet psychique lié aux circonstances de l’accident et aux conséquences anxio-dépressives). Il relève également des douleurs profondes et des douleurs de membre fantôme. Aucune partie ne conteste les conclusions du rapport. Le tribunal alloue 8 000 EUR.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : L’expert retient 3/7 pour la période avec pansements (jusqu’au 1er octobre 2019) et 2,5/7 pour la période sans pansements jusqu’à la consolidation. Le tribunal alloue 6 000 EUR.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : L’expert décrit une « main de [V] » — amputation emportant toute la colonne de l’index — avec une intégration au schéma corporel parfaitement obtenue, une zone de cicatrisation bien cicatrisée, sans amyotrophie ni trouble trophique. Il retient 2/7. Le tribunal alloue 4 000 EUR.
Préjudice d’agrément (PA) : Madame [Q] produit une attestation d’inscription à l’école de musique de sa commune (septembre-décembre 2016), une attestation d’un tiers confirmant ses ateliers de peinture avant l’accident et deux attestations de ses parents décrivant une pratique régulière de la guitare, de la peinture, du dessin et de la piscine. L’expert confirme « un manque de dextérité et de précision pour les gestes type écriture et peinture » et note qu’elle n’a pas pu reprendre la guitare. Le tribunal relève que « la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée ». Compte tenu du jeune âge de la victime, 5 000 EUR sont alloués.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste couvre le temps d’hospitalisation, l’incapacité fonctionnelle temporaire et le ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avant consolidation. Le montant de 2 337,50 EUR n’est pas contesté par les parties ; il est intégralement retenu.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : En application directe du revirement de 2023, le tribunal retient les conditions de droit commun. Le montant de 29 250 EUR, sollicité par la victime et non contesté dans son quantum par l’employeur, est accordé.
Assistance tierce personne (ATP) : Seule l’ATP avant consolidation est indemnisable en cas de faute inexcusable, l’ATP après consolidation restant couverte par la rente (article L. 434-2 al. 3 CSS). Le montant de 6 625,71 EUR est alloué.
Préjudice sexuel : Ce chef est expressément distinct du préjudice d’agrément depuis les arrêts du 4 avril 2012. Le tribunal alloue 6 000 EUR.
Rejet de la demande d’indemnisation pour perte de promotion professionnelle
Madame [Q] sollicitait 50 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle, arguant que l’amputation de son index — sa main dominante — restreint ses perspectives d’emploi et qu’étant sans diplôme, elle ne pouvait plus exercer les emplois manuels auxquels elle était destinée.
Le tribunal rappelle que l’article L. 452-3 du CSS permet uniquement la réparation de la « perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle », et non de l’incidence professionnelle au sens large — celle-ci étant couverte par la rente majorée. Plus encore, « la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient ». Or Madame [Q] n’avait exercé que des missions d’intérim, sans formation, qualification ou perspective concrète de promotion établie au dossier. La demande est rejetée.
Le dispositif chiffré
Le tribunal fixe l’indemnisation complémentaire globale à 67 213,21 EUR, somme sur laquelle sera déduite la provision de 10 000 EUR versée par la CPAM en application du jugement du 29 août 2024, soit un solde net à verser de 57 213,21 EUR.
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Souffrances endurées (SE) | 8 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 6 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 4 000,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 5 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 337,50 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 29 250,00 EUR |
| Assistance tierce personne avant consolidation (ATP) | 6 625,71 EUR |
| Préjudice sexuel | 6 000,00 EUR |
| Total indemnisation complémentaire | 67 213,21 EUR |
| Déduction provision (jugement 29 août 2024) | − 10 000,00 EUR |
| Solde net à verser | 57 213,21 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC, à charge de l’employeur) | 3 000,00 EUR |
| Frais d’expertise (rappel — taxés à) | 1 200,00 EUR |
Les intérêts au taux légal courent à compter du jugement du 23 avril 2026 sur les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire (art. 1231-7 du code civil). L’exécution provisoire est ordonnée. La SASU société de direction garantit l’employeur de l’intégralité des condamnations, dépens inclus.
Portée de la décision
Une application pédagogique du revirement de 2023
Ce jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy constitue une illustration concrète de la mise en œuvre du revirement opéré par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 20 janvier 2023. En décidant que la rente AT n’indemnise plus le DFP, l’assemblée plénière a dénoué une difficulté pratique majeure : les victimes d’accident du travail devaient auparavant prouver un dommage non couvert par la rente pour obtenir réparation de leurs souffrances après consolidation, ce qui rendait l’accès à l’indemnisation complémentaire incertain.
Le tribunal d’Annecy illustre la nouvelle mécanique en deux temps : le taux d’IPP déterminé par la CPAM sert exclusivement à calculer la majoration de la rente (volet social) ; le DFP, lui, est évalué selon les critères de droit commun — atteinte permanente à l’intégrité physique, douleurs permanentes après consolidation, perte de qualité de vie — sans que la rente ne vienne en défalcation.
La frontière stricte entre incidence professionnelle et promotion professionnelle
La décision rappelle une distinction procédurale dont la méconnaissance peut conduire à un rejet d’emblée : devant le pôle social statuant sur la faute inexcusable, seule la perte de promotion professionnelle au sens de l’article L. 452-3 du CSS est recevable — et encore, à condition que la victime démontre l’existence préalable de perspectives concrètes. L’incidence professionnelle générale (dévalorisation sur le marché du travail, risque de pénibilité accrue) reste absorbée par la rente majorée. Cette ligne de partage, classique en jurisprudence du fond, est ici rappelée avec clarté dans un contexte où la tentation de cumuler les deux postes est forte.
La preuve du préjudice d’agrément sans pratique institutionnelle
Le tribunal réaffirme la position prétorienne selon laquelle une pratique individuelle — sans licence, sans club, sans compétition — peut suffire à établir le préjudice d’agrément, dès lors qu’elle est prouvée par des éléments sérieux. Attestations de tiers, attestation de l’école de musique, constatations de l’expert : le faisceau d’indices est jugé suffisant pour allouer 5 000 EUR en dépit du jeune âge de la victime et de l’absence de pratique en structure organisée.