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Accident de la route

Faute inexcusable piéton : 907 095 EUR accordés en Martinique

La cour d'appel de Fort-de-France infirme un jugement et alloue 907 095,50 EUR à un piéton amputé, rejetant la qualification de faute inexcusable (loi Badinter 1985).

Indemnisation accordée

907 095,50 EUR

indemnisation accordée à la victime directe après infirmation totale du jugement de première instance

CA Fort-de-France, ch. civ., 27 mai 2026, n° 24/00227

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Cour d'appel de Fort-de-France

En bref : La cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 24/00227), infirme intégralement un jugement qui avait débouté un piéton amputé de toutes ses demandes d’indemnisation. Elle refuse la qualification de faute inexcusable au sens de la loi Badinter, reconnaît le droit à l’entière indemnisation de la victime et condamne la GMF Assurances à lui verser 907 095,50 EUR en capital, dont 711 258 EUR au seul titre de l’assistance par tierce personne permanente.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision dont les motifs détaillés sont partiellement tronqués dans la version disponible. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets du raisonnement.


Faits et procédure

Dans la nuit du 16 février 2019, aux environs de 2 h 15, M. [R] [C], piéton, se trouve sur la RN1 en Martinique, dans le sens [Localité 7] / [Localité 8], au niveau d’une station-service. Il est heurté par une motocyclette conduite par M. [B] [K], assurée auprès de la GMF Assurances. Le choc lui cause des blessures d’une extrême gravité : plusieurs fractures, des contusions pulmonaires, une rupture de l’artère tibiale antérieure, et plusieurs interventions chirurgicales. L’une d’elles aboutira à l’amputation trans-fémorale de sa jambe gauche. Un suivi psychiatrique — la victime ayant été hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises entre 2004 et 2014 — est établi dans les pièces médicales versées au dossier. Une mesure de protection (tutelle) sera mise en place à compter du 1er octobre 2021.

M. [B] [K] est condamné par jugement correctionnel du 22 septembre 2021 pour conduite sans permis. Il ressort par ailleurs des débats qu’il n’était pas le propriétaire de la moto, celle-ci appartenant à un tiers, M. [T] [J].

La phase de référé

Après l’accident, M. [R] [C] saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par ordonnance du 9 octobre 2020, une expertise médicale est ordonnée et une provision de 40 000 EUR est allouée à la victime à valoir sur son indemnisation définitive, outre 1 000 EUR au titre des frais irrépétibles. Le docteur [Z] [L], expert judiciaire, clôt son rapport le 29 mars 2021. La GMF Assurances ne relève pas appel de cette ordonnance.

La procédure au fond

Par actes d’huissier des 15 et 16 septembre 2021, M. [R] [C] cite la GMF Assurances et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour faire liquider son préjudice.

Par jugement du 16 avril 2024 (RG n° 21/01751), le tribunal judiciaire de Fort-de-France déclare M. [R] [C] entièrement responsable de son préjudice en raison d’une faute inexcusable, le déboute de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, et déboute également ses proches. La victime est condamnée aux dépens.

L’appel

Par déclaration du 7 juin 2024, M. [R] [C], sa sœur Mme [H] [C] (agissant en son nom propre et en qualité de tutrice), son frère M. [Q] [C], son frère M. [I] [C] et M. [A] [F] interjettent appel de l’intégralité du jugement. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, bien que partie à la procédure, n’a pas constitué avocat en appel.


Le raisonnement de la décision

La question centrale : la faute inexcusable du piéton

Le cœur du litige porte sur la qualification de la faute commise par M. [R] [C] au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. Ce texte protège les victimes piétonnes d’accidents de la circulation, sauf si elles ont commis une faute inexcusable qui soit la cause exclusive du dommage. La jurisprudence définit cette faute comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

En première instance, le tribunal avait retenu que M. [R] [C] s’était trouvé sur une voie de grande circulation, de nuit, sans éclairage, sans vêtements réfléchissants, ayant selon la juridiction franchi un muret central séparant les voies alors qu’une passerelle piétonne était disponible à proximité.

Les appelants contestent ce postulat factuel : ils soutiennent que M. [R] [C] se trouvait non pas au milieu de la double voie rapide mais sur la voie d’insertion menant à la station-service, qu’aucune glissière ni muret n’a été franchi selon les pièces du dossier et de l’enquête pénale, et que la passerelle se situait à plus de cent mètres du lieu de l’accident, sans signalisation invitant les piétons à l’emprunter.

L’état psychiatrique de la victime

Un second axe du débat porte sur le discernement de M. [R] [C] au moment de l’accident. Les appelants versent aux débats un rapport d’expertise psychiatrique du professeur [G] établissant que M. [R] [C] était atteint d’un trouble psychotique et en état de confusion mentale lors de la survenue de l’accident. L’existence d’hospitalisations sous contrainte répétées de 2004 à 2014 vient étayer cet état antérieur. La GMF Assurances, de son côté, relève que la dernière prise en charge psychiatrique identifiée remonte à février 2014, soit cinq ans avant les faits, et conteste tout lien entre ces antécédents et l’état de la victime dans la nuit du 16 février 2019.

La solution retenue par la cour

La cour d’appel de Fort-de-France, infirmant intégralement le jugement, déclare que « la faute commise par M. [R] [C] ne peut pas être qualifiée de faute d’une exceptionnelle gravité ou de faute inexcusable ». Elle déclare en conséquence que la victime a droit à l’entière indemnisation de son préjudice et que la GMF Assurances est tenue d’indemniser les préjudices consécutifs à l’accident. Les motifs détaillés de la cour ne sont pas reproduits dans l’extrait disponible de la décision ; la solution finale, telle qu’elle ressort du dispositif, est néanmoins sans ambiguïté.

L’aveu judiciaire invoqué par les appelants

Les appelants soulevaient un argument procédural : la GMF Assurances, devant le juge des référés, avait reconnu devoir sa garantie et proposé une provision sans jamais contester le droit à indemnisation. Ils en déduisaient que cette reconnaissance valait aveu judiciaire irrévocable au sens de l’article 1383-2 du code civil, la GMF ne pouvant plus revenir sur sa position au fond. La GMF rétorquait que la garantie reconnue en référé portait uniquement sur la couverture du véhicule assuré, non sur l’étendue du droit à réparation du piéton. La cour, ayant fait droit aux appelants sur la faute inexcusable, n’a pas eu à trancher définitivement ce débat subsidiaire.

Le recours de la GMF contre M. [K]

La cour fait droit à la demande reconventionnelle de la GMF Assurances : elle condamne M. [B] [K], conducteur sans permis, à garantir indemne la compagnie pour toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place, en application de l’article R. 211-13 du Code des assurances. La GMF avait plaidé l’exclusion de garantie prévue par la police d’assurance en cas de conduite sans permis, tout en acceptant d’indemniser la victime en sa qualité d’assureur obligatoire, avant d’exercer ce recours.


Le dispositif chiffré

Postes de préjudice de M. [R] [C] (victime directe)

Poste de préjudiceMontant accordé
Assistance par tierce personne temporaire (ATP-T)10 150,00 EUR
Assistance par tierce personne permanente (ATP-P)711 258,00 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)11 437,50 EUR
Souffrances endurées (SE)20 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire (PET)3 000,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)178 250,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (PEP)8 000,00 EUR
Préjudice d’agrément (PA)5 000,00 EUR
Sous-total brut947 095,50 EUR
Provision à déduire− 40 000,00 EUR
Total net condamné (capital)907 095,50 EUR
Dépenses de santé futures (DSF)Réservées

Le poste d’assistance par tierce personne permanente (711 258 EUR) représente à lui seul 75 % du sous-total brut, reflétant l’importance des besoins d’aide quotidienne engendrés par l’amputation trans-fémorale.

Préjudices des victimes indirectes (par ricochet)

BénéficiairePosteMontant accordé
Mme [H] [C] (sœur et tutrice)Préjudice d’affection15 000,00 EUR
M. [Q] [C] (frère)Préjudice d’affection10 000,00 EUR

Les demandes de préjudice d’affection de M. [I] [C] (frère) et de M. [A] [F] (neveu) ne figurent pas dans les condamnations du dispositif ; la cour les a déboutés de leurs plus amples demandes.

Débours de la CGSS Martinique

OrganismePosteMontant fixé
Caisse générale de sécurité sociale de la MartiniqueDébours définitifs — dépenses de santé actuelles589 582,35 EUR

Ce montant correspond au recours subrogatoire de la CGSS, distinct des sommes versées à la victime directe.

Condamnations procédurales

FondementBénéficiaireMontant
Article 700 CPC (frais irrépétibles)M. [R] [C], Mme [H] [C] et M. [Q] [C] (global)6 000,00 EUR
Dépens de 1re instance et d’appel (y compris expertise)À la charge de la GMF AssurancesMontant non précisé

Intérêts au double du taux légal

La cour condamne la GMF Assurances à verser les intérêts au double du taux légal sur la base de l’assiette indemnitaire définitive, pour la période allant du 24 novembre 2021 au 26 avril 2022, en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974.


Portée de la décision

Un refus de la qualification de faute inexcusable favorable aux piétons en situation de vulnérabilité

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions doivent apprécier la notion de faute inexcusable du piéton au sens de l’article 3 de la loi Badinter. La cour refuse de qualifier la présence nocturne d’un piéton sur une voie d’insertion de station-service en faute d’une exceptionnelle gravité, dès lors que les circonstances factuelles — localisation précise au moment du choc, absence de franchissement d’obstacle avéré, état psychiatrique de la victime — n’établissent pas avec certitude les éléments constitutifs de la faute inexcusable.

Le rôle des antécédents psychiatriques et de l’état mental de la victime au moment de l’accident mérite d’être souligné. La cour, sans que ses motifs détaillés soient reproduits dans l’extrait disponible, parvient à une solution qui tient compte du rapport d’expertise psychiatrique du professeur [G] attestant d’un trouble psychotique préexistant, là où le premier juge avait semblé négliger cet élément.

La place prépondérante de l’assistance par tierce personne dans les dossiers de handicap lourd

Avec 711 258 EUR accordés au seul titre de l’assistance par tierce personne permanente, cette décision rappelle que, dans les dossiers d’amputation et de handicap grave, ce poste constitue systématiquement le cœur de l’indemnisation. Sa capitalisation — versée en un seul capital — intègre la durée prévisible du besoin d’aide et le coût horaire d’intervention d’une tierce personne non professionnelle ou professionnelle.

Le recours subrogatoire de l’assureur contre le conducteur sans permis

La condamnation de M. [B] [K] à garantir indemne la GMF Assurances illustre le mécanisme de l’article R. 211-13 du Code des assurances : l’assureur qui ne peut pas opposer à la victime une exclusion de garantie (en raison de l’obligation d’assurance au profit des tiers) conserve néanmoins la faculté d’exercer un recours contre l’assuré ou le conducteur fautif après avoir indemnisé la victime. Ce recours peut porter sur des montants considérables, comme en l’espèce où la condamnation de M. [K] couvre l’intégralité des sommes payées par la GMF.

La réserve sur les dépenses de santé futures

La cour a expressément réservé le poste des dépenses de santé futures, ce qui signifie que l’indemnisation à ce titre reste ouverte à une procédure ultérieure. Les sommes déjà versées par la CGSS à ce titre exposeraient M. [R] [C] à un recours subrogatoire de la caisse, dont la cour rappelle explicitement la possibilité dans son dispositif.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement la cour d'appel écarte-t-elle la qualification de faute inexcusable ?

La cour d'appel de Fort-de-France, appliquant l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter), déclare que la faute commise par M. [R] [C] ne peut pas être qualifiée de faute d'une exceptionnelle gravité ni de faute inexcusable. Pour mémoire, la faute inexcusable du piéton au sens de la loi Badinter est définie comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La cour retient notamment que la victime se trouvait sur une voie d'insertion menant à une station-service, qu'aucune glissière n'avait été franchie selon les pièces du dossier, et que l'existence d'antécédents psychiatriques (hospitalisations sous contrainte de 2004 à 2014) et d'un trouble psychotique au moment de l'accident est attestée par le rapport du professeur expert.

Quel rôle jouent les antécédents psychiatriques de la victime dans cette décision ?

Les antécédents psychiatriques de M. [R] [C] constituent un élément central du litige. Les appelants ont produit un rapport d'expertise psychiatrique du professeur [G] attestant que la victime était atteinte d'un trouble psychotique et en état de confusion mentale lors de l'accident du 16 février 2019. La GMF Assurances contestait cet état antérieur, au motif que l'expert judiciaire principal n'avait pas relevé d'antécédents déclarés. La cour, au regard de l'ensemble des pièces, a retenu que ces troubles psychiatriques préexistants — ayant conduit à de multiples hospitalisations sous contrainte — étaient de nature à priver la victime de son discernement au moment de l'accident, ce qui influence l'appréciation du caractère volontaire de l'exposition au danger.

En quoi consiste le recours de la GMF Assurances contre M. [K], conducteur sans permis ?

La GMF Assurances avait assuré la motocyclette conduite par M. [B] [K] lors de l'accident. M. [K] avait été condamné par jugement correctionnel du 22 septembre 2021 pour conduite sans permis. En application de l'article R. 211-13 du Code des assurances, l'assureur qui indemnise la victime pour le compte d'un conducteur sans permis dispose d'un recours subrogatoire contre ce dernier. La cour condamne ainsi M. [K] à garantir indemne la GMF Assurances pour toutes les sommes qu'elle a payées ou mises en réserve, ainsi que pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'indemnisation de M. [R] [C].

Qu'est-ce que le poste d'assistance par tierce personne permanente et pourquoi représente-t-il le montant le plus élevé ?

Le poste d'assistance par tierce personne permanente (ATP-P) indemnise le besoin d'aide humaine dont la victime a définitivement besoin au quotidien pour les actes essentiels de la vie, en raison de ses séquelles permanentes. Dans ce dossier, M. [R] [C] a subi une amputation trans-fémorale de la jambe gauche et des séquelles graves, justifiant une aide humaine quotidienne pour le restant de sa vie. La cour fixe ce poste à 711 258 EUR, ce qui en fait de loin le montant le plus important du dispositif (soit environ 75 % du sous-total brut de 947 095,50 EUR), reflétant l'importance du handicap et la durée prévisible de l'assistance nécessaire, capitalisée sous forme d'un capital versé en une fois.

Quel est l'effet de l'infirmation totale du jugement de première instance par la cour d'appel ?

Le tribunal judiciaire de Fort-de-France avait, par jugement du 16 avril 2024, déclaré M. [R] [C] entièrement responsable de son préjudice en raison de sa faute inexcusable et l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes, de même que ses proches. La cour d'appel infirme ce jugement dans toutes ses dispositions, ce qui signifie que la décision de première instance est intégralement anéantie. La cour substitue sa propre décision : elle reconnaît le droit à l'entière indemnisation de M. [R] [C], fixe les postes de préjudice et condamne la GMF Assurances à verser 907 095,50 EUR à la victime directe, ainsi que des indemnités au titre du préjudice d'affection à ses proches.

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