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Accident du travail

Faute inexcusable : 50 260 EUR pour amputation de doigts

Cour d'appel de Caen, 9 juillet 2026 : faute inexcusable de l'employeur et indemnisation de 50 260,35 EUR après amputation de phalanges. ATP post-consolidation rejetée.

Indemnisation accordée

50 260,35 EUR

total des préjudices fixés à la victime avant déduction de la provision

CA Caen, 2e ch. soc., 9 juillet 2026, n° RG 22/00586

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Cour d'appel de Caen

En bref : La cour d’appel de Caen, statuant le 9 juillet 2026 sur renvoi après reconnaissance de faute inexcusable, fixe à 50 260,35 EUR l’indemnisation de Mme [E], victime d’une amputation partielle de doigts lors d’un accident du travail en 2017. Elle rejette l’assistance par tierce personne après consolidation, les dépenses de santé futures et le préjudice de promotion professionnelle, tout en allouant notamment 22 480 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.


Faits et procédure

Le 10 mars 2017, Mme [K] [F] épouse [E], salariée de la société [1], est victime d’un accident du travail. L’accident provoque un écrasement particulièrement sévère des troisième et quatrième doigts de la main droite — sa main dominante — entraînant une nécrose des phalanges distales et leur amputation partielle. Une intervention chirurgicale est pratiquée le jour même, suivie de soins prolongés, d’un appareillage prothétique et d’une rééducation. Une rechute survient entre le 24 avril 2018 et le 29 décembre 2019, marquée par la persistance de douleurs neuropathiques ayant conduit à une prise en charge spécialisée dans un centre de traitement de la douleur.

Mme [E] saisit la juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon statue sur l’affaire (RG n° 21/00007). Insatisfaite de cette décision, Mme [E] interjette appel.

Par un premier arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Caen infirme le jugement de première instance, reconnaît la faute inexcusable de la société [1] et ordonne la majoration maximale de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale. Avant de statuer sur l’étendue des préjudices, la cour ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [I] [U], et accorde à Mme [E] une provision de 5 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne est désignée pour faire l’avance des sommes allouées et bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.

L’expert judiciaire dépose son rapport le 18 décembre 2025. L’affaire est renvoyée à l’audience du 21 mai 2026, à l’issue de laquelle la cour rend son arrêt définitif sur l’indemnisation le 9 juillet 2026.

Mme [E] demandait au total plus de 179 000 EUR, répartis sur onze postes de préjudice. La société [1] contestait la quasi-totalité des demandes ou sollicitait leur réduction drastique.


Le raisonnement de la décision

Le cadre juridique : article L. 452-3 CSS et décision QPC de 2010

La cour rappelle le double fondement de l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice de promotion professionnelle. Au-delà de ces postes expressément visés, la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel (18 juin 2010) a jugé que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Cette ouverture constitutionnelle permet d’indemniser également le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et les besoins en assistance par tierce personne avant consolidation.

La limite : l’ATP après consolidation reste couverte par le régime AT/MP

Sur ce point, la cour est ferme : l’assistance par tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions prévues par l’article L. 434-2 CSS et « demeure ainsi couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Elle ne relève donc pas des préjudices susceptibles d’être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3, même en présence d’une faute inexcusable. La cour précise que les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 « n’ont remis en cause cette règle qu’en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, sans étendre cette solution au besoin d’assistance par tierce personne après consolidation ». La demande de Mme [E] à ce titre (39 356,33 EUR) est rejetée.

Le DFP : une appréciation concrète dépassant le seul référentiel Mornet

La société ne contestait pas le calcul de base du DFP issu du référentiel Mornet : 8 % d’incapacité permanente partielle pour une victime de 53 ans au jour de la consolidation conduisait à 12 480 EUR. Elle soutenait en revanche que les souffrances post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence étaient déjà inclus dans ce taux, et qu’aucune indemnisation complémentaire n’était possible.

La cour écarte cet argument. Elle relève que les séquelles de Mme [E] « excèdent la seule atteinte anatomique objectivée par le taux de déficit fonctionnel permanent » : douleurs neuropathiques chroniques persistantes malgré les traitements (décrites comme des décharges électriques atteignant 10/10), troubles du sommeil, impossibilité de réaliser la pince pollici-tridigitale à droite, retentissement psychologique documenté (état de profonde détresse, reviviscences, réduction des activités familiales et sociales). Elle alloue en conséquence la somme demandée de 22 480 EUR, estimant qu’une réparation intégrale du préjudice l’impose.

Autres postes : entre réductions et rejets motivés

  • ATP avant consolidation : la cour retient un taux horaire de 20 EUR (contre 16 EUR proposés par l’employeur), au motif que ce taux « permet une réparation intégrale du préjudice sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon que l’aide est apportée à titre bénévole ou professionnel ». Le calcul, strictement calqué sur les périodes expertales, conduit à 3 562,85 EUR (contre 5 075 EUR demandés).

  • Dépenses de santé actuelles : seuls les justificatifs correspondant à 280 EUR sont retenus (contre 360 EUR demandés).

  • Dépenses de santé futures : rejet. L’expert n’a retenu aucune dépense future et les pièces produites (devis et facture de 2024 pour une prothèse digitale en silicone) ne permettent pas d’établir ni la durée normale d’utilisation de la prothèse, ni le reste à charge de la victime après intervention de la CPAM et d’un éventuel organisme complémentaire.

  • Souffrances endurées : 10 000 EUR accordés (contre 20 000 EUR demandés), compte tenu des cotations expertales distinctes pour les deux périodes (3/7 puis 1,5/7) et de la nature traumatique des lésions.

  • Préjudice esthétique temporaire : 3 000 EUR (contre 5 000 EUR demandés), pour une évaluation expertale à 2,5/7 pendant la période préconsolidation.

  • Préjudice esthétique permanent : 5 000 EUR accordés, tels que demandés, pour une évaluation expertale à 2/7 tenant compte de l’amputation et du port permanent de prothèses.

  • Préjudice d’agrément : 3 000 EUR accordés (contre 10 000 EUR demandés). La cour retient l’existence du préjudice décrit par l’expert sans en préciser davantage les modalités dans les extraits disponibles.

  • Préjudice de promotion professionnelle : rejet. Si l’expert a bien retenu l’existence de restrictions professionnelles (horaires aménagés, absence de port de charges supérieures à 1 kg, utilisation d’un gant adapté), Mme [E] n’a produit aucun élément permettant de caractériser une promotion déterminée à laquelle elle aurait pu prétendre, un projet professionnel précis compromis ou une évolution de carrière objectivement identifiable.


Le dispositif chiffré

Préjudices fixés par la cour (arrêt du 9 juillet 2026)

Poste de préjudiceMontant accordéMontant demandéCommentaire
Assistance tierce personne avant consolidation (ATP avant)3 562,85 EUR5 075,00 EURTaux horaire de 20 EUR/h retenu
Dépenses de santé actuelles (DSA)280,00 EUR360,00 EURJustificatifs partiellement retenus
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)2 937,50 EUR3 525,00 EURBase 25 EUR/jour × périodes expertales
Souffrances endurées (SE)10 000,00 EUR20 000,00 EURDeux cotations expertales (3/7 et 1,5/7)
Préjudice esthétique temporaire (PET)3 000,00 EUR5 000,00 EURExpertale 2,5/7
Préjudice esthétique permanent (PEP)5 000,00 EUR10 000,00 EURExpertale 2/7 — amputation + prothèses
Déficit fonctionnel permanent (DFP)22 480,00 EUR22 480,00 EUR8 % IPP / 53 ans — séquelles dépassant le taux
Préjudice d’agrément (PA)3 000,00 EUR10 000,00 EURExistence retenue par l’expert
Total fixé par la cour50 260,35 EUR
Déduction : provision déjà versée− 5 000,00 EURProvision accordée par l’arrêt du 16 mai 2024
Solde net à percevoir45 260,35 EURAvance CPAM de l’Orne, recours contre société [1]

Postes rejetés

PosteMontant demandéMotif du rejet
Assistance tierce personne après consolidation39 356,33 EURCouverte par le livre IV CSS (art. L. 434-2)
Dépenses de santé futures24 084,48 EURNon établies avec le degré de certitude requis
Préjudice de promotion professionnelle30 000,00 EURAbsence de promotion ou projet professionnel identifiable

Condamnations procédurales

ChefBénéficiaireDébiteurMontant
Article 700 CPCMme [E]Société [1]3 000,00 EUR
Dépens (1ère instance + appel)Société [1]Non chiffré

Portée de la décision

Une délimitation précise du périmètre de l’indemnisation complémentaire post-QPC 2010

L’apport le plus saillant de cet arrêt réside dans la délimitation rigoureuse du périmètre de l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. La cour distingue nettement ce qui reste couvert par le régime AT/MP (notamment l’ATP après consolidation) et ce qui peut être indemnisé en sus (DFT, ATP avant consolidation, DFP, préjudices de la nomenclature Dintilhac).

La cour confirme ainsi que les arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 — qui ont mis fin à la règle d’imputation de la rente sur le DFP — n’ont pas créé un droit à indemnisation complémentaire pour tous les postes couverts par le livre IV. L’ATP après consolidation, financée par la majoration de rente dans le cadre des articles L. 434-2 et suivants, demeure exclue de ce droit complémentaire. Cette position est conforme à la jurisprudence constante et constitue un point de vigilance important dans la liquidation des dossiers de faute inexcusable.

La méthode d’évaluation du DFP en cas de séquelles dépassant le taux médical

La démarche de la cour sur le DFP est instructive : elle ne se contente pas d’appliquer mécaniquement le référentiel Mornet. Elle procède à une « appréciation concrète » des conséquences personnelles conservées par la victime, en intégrant les douleurs neuropathiques chroniques, le retentissement psychologique documenté et les limitations fonctionnelles durables. Ce faisant, elle alloue le montant demandé par la victime (22 480 EUR), soit presque le double du calcul Mornet de base (12 480 EUR), tout en respectant le principe de réparation intégrale sans enrichissement.

Le rejet des dépenses de santé futures : l’exigence probatoire

Le rejet des dépenses de santé futures illustre la rigueur probatoire applicable à ce poste. L’absence de mention dans le rapport d’expertise, l’impossibilité d’établir le reste à charge réel après intervention des organismes de couverture et l’absence de données médicales sur la durée d’utilisation de la prothèse ont conduit au rejet de la demande, pourtant étayée par des pièces (devis et facture 2024). La seule production d’une facture de prothèse ne suffit pas : il faut établir la récurrence prévisible du besoin, son coût net et l’absence de prise en charge par les organismes sociaux.

Le taux horaire de l’ATP : 20 EUR retenu pour une aide non spécialisée

La cour retient 20 EUR/heure pour l’aide humaine non spécialisée, un taux médian dans la jurisprudence actuelle des cours d’appel, sans distinction entre aide bénévole et aide professionnelle. Ce choix, favorable à la victime par rapport aux 16 EUR proposés par l’employeur, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle affirmant l’égalité de traitement entre aide familiale et aide salariée.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ouvre comme droits supplémentaires pour la victime ?

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime peut, outre la majoration de sa rente AT/MP, demander réparation de préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 a élargi cette liste au-delà des seuls préjudices expressément visés par l'article L. 452-3 CSS, pour inclure notamment le déficit fonctionnel temporaire et l'assistance par tierce personne avant consolidation.

Pourquoi l'assistance par tierce personne après consolidation est-elle refusée en cas de faute inexcusable ?

La cour d'appel de Caen rappelle que l'assistance par tierce personne après consolidation reste couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre de l'article L. 434-2 CSS. Elle n'est donc pas considérée comme un préjudice « non couvert » par ce régime, et ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de la faute inexcusable. La cour précise explicitement que les arrêts de l'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, qui ont étendu l'indemnisation du DFP, n'ont pas remis en cause cette règle pour l'ATP post-consolidation.

Comment la cour a-t-elle fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 22 480 EUR alors que l'employeur ne contestait qu'une somme de 12 480 EUR ?

La société ne contestait pas le calcul de base issu du référentiel Mornet (8 % de DFP pour une victime de 53 ans = 12 480 EUR), mais soutenait que les souffrances post-consolidation étaient déjà incluses dans ce taux. La cour a écarté cet argument en relevant que les séquelles de Mme [E] — douleurs neuropathiques chroniques, troubles du sommeil, retentissement psychologique documenté, limitations fonctionnelles durables — excédaient la seule atteinte anatomique objectivée par l'expert et justifiaient une appréciation concrète et globale du préjudice afin d'assurer sa réparation intégrale.

Pourquoi la demande au titre des dépenses de santé futures a-t-elle été rejetée dans cette affaire ?

La cour a constaté que l'expert judiciaire n'avait retenu aucune dépense de santé future dans son rapport et n'avait pas évoqué la nécessité d'un renouvellement périodique de la prothèse digitale. De surcroît, les pièces produites par la victime ne permettaient pas de déterminer les conditions de prise en charge par la caisse de l'appareillage acquis en 2024, ni d'établir la durée normale d'utilisation de la prothèse. En l'absence de ces éléments, la cour a jugé que le préjudice futur invoqué n'était pas établi avec le degré de certitude requis.

Quelle est la portée des arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 sur l'indemnisation en cas de faute inexcusable ?

Ces arrêts ont consacré de manière définitive le principe selon lequel la rente versée au titre de la législation professionnelle (livre IV CSS) ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, qui demeure donc intégralement indemnisable lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue. La cour de Caen applique cette jurisprudence dans la présente affaire pour allouer 22 480 EUR au titre du DFP. Elle précise cependant que cette solution n'a pas été étendue à l'assistance par tierce personne après consolidation, qui reste hors du champ de l'indemnisation complémentaire.

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