En bref : La cour d’appel de Caen, statuant le 9 juillet 2026 sur renvoi après reconnaissance de faute inexcusable, fixe à 50 260,35 EUR l’indemnisation de Mme [E], victime d’une amputation partielle de doigts lors d’un accident du travail en 2017. Elle rejette l’assistance par tierce personne après consolidation, les dépenses de santé futures et le préjudice de promotion professionnelle, tout en allouant notamment 22 480 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 10 mars 2017, Mme [K] [F] épouse [E], salariée de la société [1], est victime d’un accident du travail. L’accident provoque un écrasement particulièrement sévère des troisième et quatrième doigts de la main droite — sa main dominante — entraînant une nécrose des phalanges distales et leur amputation partielle. Une intervention chirurgicale est pratiquée le jour même, suivie de soins prolongés, d’un appareillage prothétique et d’une rééducation. Une rechute survient entre le 24 avril 2018 et le 29 décembre 2019, marquée par la persistance de douleurs neuropathiques ayant conduit à une prise en charge spécialisée dans un centre de traitement de la douleur.
Mme [E] saisit la juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon statue sur l’affaire (RG n° 21/00007). Insatisfaite de cette décision, Mme [E] interjette appel.
Par un premier arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Caen infirme le jugement de première instance, reconnaît la faute inexcusable de la société [1] et ordonne la majoration maximale de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale. Avant de statuer sur l’étendue des préjudices, la cour ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [I] [U], et accorde à Mme [E] une provision de 5 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne est désignée pour faire l’avance des sommes allouées et bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
L’expert judiciaire dépose son rapport le 18 décembre 2025. L’affaire est renvoyée à l’audience du 21 mai 2026, à l’issue de laquelle la cour rend son arrêt définitif sur l’indemnisation le 9 juillet 2026.
Mme [E] demandait au total plus de 179 000 EUR, répartis sur onze postes de préjudice. La société [1] contestait la quasi-totalité des demandes ou sollicitait leur réduction drastique.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique : article L. 452-3 CSS et décision QPC de 2010
La cour rappelle le double fondement de l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice de promotion professionnelle. Au-delà de ces postes expressément visés, la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel (18 juin 2010) a jugé que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Cette ouverture constitutionnelle permet d’indemniser également le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et les besoins en assistance par tierce personne avant consolidation.
La limite : l’ATP après consolidation reste couverte par le régime AT/MP
Sur ce point, la cour est ferme : l’assistance par tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions prévues par l’article L. 434-2 CSS et « demeure ainsi couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Elle ne relève donc pas des préjudices susceptibles d’être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3, même en présence d’une faute inexcusable. La cour précise que les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 « n’ont remis en cause cette règle qu’en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, sans étendre cette solution au besoin d’assistance par tierce personne après consolidation ». La demande de Mme [E] à ce titre (39 356,33 EUR) est rejetée.
Le DFP : une appréciation concrète dépassant le seul référentiel Mornet
La société ne contestait pas le calcul de base du DFP issu du référentiel Mornet : 8 % d’incapacité permanente partielle pour une victime de 53 ans au jour de la consolidation conduisait à 12 480 EUR. Elle soutenait en revanche que les souffrances post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence étaient déjà inclus dans ce taux, et qu’aucune indemnisation complémentaire n’était possible.
La cour écarte cet argument. Elle relève que les séquelles de Mme [E] « excèdent la seule atteinte anatomique objectivée par le taux de déficit fonctionnel permanent » : douleurs neuropathiques chroniques persistantes malgré les traitements (décrites comme des décharges électriques atteignant 10/10), troubles du sommeil, impossibilité de réaliser la pince pollici-tridigitale à droite, retentissement psychologique documenté (état de profonde détresse, reviviscences, réduction des activités familiales et sociales). Elle alloue en conséquence la somme demandée de 22 480 EUR, estimant qu’une réparation intégrale du préjudice l’impose.
Autres postes : entre réductions et rejets motivés
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ATP avant consolidation : la cour retient un taux horaire de 20 EUR (contre 16 EUR proposés par l’employeur), au motif que ce taux « permet une réparation intégrale du préjudice sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon que l’aide est apportée à titre bénévole ou professionnel ». Le calcul, strictement calqué sur les périodes expertales, conduit à 3 562,85 EUR (contre 5 075 EUR demandés).
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Dépenses de santé actuelles : seuls les justificatifs correspondant à 280 EUR sont retenus (contre 360 EUR demandés).
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Dépenses de santé futures : rejet. L’expert n’a retenu aucune dépense future et les pièces produites (devis et facture de 2024 pour une prothèse digitale en silicone) ne permettent pas d’établir ni la durée normale d’utilisation de la prothèse, ni le reste à charge de la victime après intervention de la CPAM et d’un éventuel organisme complémentaire.
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Souffrances endurées : 10 000 EUR accordés (contre 20 000 EUR demandés), compte tenu des cotations expertales distinctes pour les deux périodes (3/7 puis 1,5/7) et de la nature traumatique des lésions.
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Préjudice esthétique temporaire : 3 000 EUR (contre 5 000 EUR demandés), pour une évaluation expertale à 2,5/7 pendant la période préconsolidation.
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Préjudice esthétique permanent : 5 000 EUR accordés, tels que demandés, pour une évaluation expertale à 2/7 tenant compte de l’amputation et du port permanent de prothèses.
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Préjudice d’agrément : 3 000 EUR accordés (contre 10 000 EUR demandés). La cour retient l’existence du préjudice décrit par l’expert sans en préciser davantage les modalités dans les extraits disponibles.
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Préjudice de promotion professionnelle : rejet. Si l’expert a bien retenu l’existence de restrictions professionnelles (horaires aménagés, absence de port de charges supérieures à 1 kg, utilisation d’un gant adapté), Mme [E] n’a produit aucun élément permettant de caractériser une promotion déterminée à laquelle elle aurait pu prétendre, un projet professionnel précis compromis ou une évolution de carrière objectivement identifiable.
Le dispositif chiffré
Préjudices fixés par la cour (arrêt du 9 juillet 2026)
| Poste de préjudice | Montant accordé | Montant demandé | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Assistance tierce personne avant consolidation (ATP avant) | 3 562,85 EUR | 5 075,00 EUR | Taux horaire de 20 EUR/h retenu |
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 280,00 EUR | 360,00 EUR | Justificatifs partiellement retenus |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 937,50 EUR | 3 525,00 EUR | Base 25 EUR/jour × périodes expertales |
| Souffrances endurées (SE) | 10 000,00 EUR | 20 000,00 EUR | Deux cotations expertales (3/7 et 1,5/7) |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 3 000,00 EUR | 5 000,00 EUR | Expertale 2,5/7 |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 5 000,00 EUR | 10 000,00 EUR | Expertale 2/7 — amputation + prothèses |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 22 480,00 EUR | 22 480,00 EUR | 8 % IPP / 53 ans — séquelles dépassant le taux |
| Préjudice d’agrément (PA) | 3 000,00 EUR | 10 000,00 EUR | Existence retenue par l’expert |
| Total fixé par la cour | 50 260,35 EUR | ||
| Déduction : provision déjà versée | − 5 000,00 EUR | Provision accordée par l’arrêt du 16 mai 2024 | |
| Solde net à percevoir | 45 260,35 EUR | Avance CPAM de l’Orne, recours contre société [1] |
Postes rejetés
| Poste | Montant demandé | Motif du rejet |
|---|---|---|
| Assistance tierce personne après consolidation | 39 356,33 EUR | Couverte par le livre IV CSS (art. L. 434-2) |
| Dépenses de santé futures | 24 084,48 EUR | Non établies avec le degré de certitude requis |
| Préjudice de promotion professionnelle | 30 000,00 EUR | Absence de promotion ou projet professionnel identifiable |
Condamnations procédurales
| Chef | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC | Mme [E] | Société [1] | 3 000,00 EUR |
| Dépens (1ère instance + appel) | — | Société [1] | Non chiffré |
Portée de la décision
Une délimitation précise du périmètre de l’indemnisation complémentaire post-QPC 2010
L’apport le plus saillant de cet arrêt réside dans la délimitation rigoureuse du périmètre de l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. La cour distingue nettement ce qui reste couvert par le régime AT/MP (notamment l’ATP après consolidation) et ce qui peut être indemnisé en sus (DFT, ATP avant consolidation, DFP, préjudices de la nomenclature Dintilhac).
La cour confirme ainsi que les arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 — qui ont mis fin à la règle d’imputation de la rente sur le DFP — n’ont pas créé un droit à indemnisation complémentaire pour tous les postes couverts par le livre IV. L’ATP après consolidation, financée par la majoration de rente dans le cadre des articles L. 434-2 et suivants, demeure exclue de ce droit complémentaire. Cette position est conforme à la jurisprudence constante et constitue un point de vigilance important dans la liquidation des dossiers de faute inexcusable.
La méthode d’évaluation du DFP en cas de séquelles dépassant le taux médical
La démarche de la cour sur le DFP est instructive : elle ne se contente pas d’appliquer mécaniquement le référentiel Mornet. Elle procède à une « appréciation concrète » des conséquences personnelles conservées par la victime, en intégrant les douleurs neuropathiques chroniques, le retentissement psychologique documenté et les limitations fonctionnelles durables. Ce faisant, elle alloue le montant demandé par la victime (22 480 EUR), soit presque le double du calcul Mornet de base (12 480 EUR), tout en respectant le principe de réparation intégrale sans enrichissement.
Le rejet des dépenses de santé futures : l’exigence probatoire
Le rejet des dépenses de santé futures illustre la rigueur probatoire applicable à ce poste. L’absence de mention dans le rapport d’expertise, l’impossibilité d’établir le reste à charge réel après intervention des organismes de couverture et l’absence de données médicales sur la durée d’utilisation de la prothèse ont conduit au rejet de la demande, pourtant étayée par des pièces (devis et facture 2024). La seule production d’une facture de prothèse ne suffit pas : il faut établir la récurrence prévisible du besoin, son coût net et l’absence de prise en charge par les organismes sociaux.
Le taux horaire de l’ATP : 20 EUR retenu pour une aide non spécialisée
La cour retient 20 EUR/heure pour l’aide humaine non spécialisée, un taux médian dans la jurisprudence actuelle des cours d’appel, sans distinction entre aide bénévole et aide professionnelle. Ce choix, favorable à la victime par rapport aux 16 EUR proposés par l’employeur, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle affirmant l’égalité de traitement entre aide familiale et aide salariée.