En bref : La cour d’appel de Nancy fixe à 53 373,65 EUR l’indemnisation des préjudices d’un sylviculteur de l’Office National des Forêts victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur. La MSA avancera les fonds et se retournera contre l’ONF pour en obtenir le remboursement intégral. La demande d’incidence professionnelle (20 000 EUR) est rejetée faute de preuves suffisantes.
Faits et procédure
Le 28 juin 2019, M. Z. I., ouvrier sylviculteur employé par l’Office National des Forêts (ONF, établissement public industriel et commercial — EPIC), est victime d’un accident du travail : en sautant d’un tracteur forestier, il se blesse à la cheville droite. La MSA de Lorraine prend en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 9 juillet 2019. L’état de santé est déclaré consolidé le 6 juin 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Le parcours procédural
Le 11 juin 2021, M. I. saisit la MSA d’une demande de mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ONF. La MSA refuse le 19 août 2021. Le 30 avril 2022, M. I. saisit le Pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 7 février 2024, le pôle social rejette la demande, déboute M. I. de l’ensemble de ses prétentions et le condamne à payer à l’ONF 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I. interjette appel le 6 mars 2024. Par arrêt avant-dire-droit du 26 février 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy infirme le jugement en toutes ses dispositions, reconnaît la faute inexcusable de l’ONF, ordonne la majoration de rente au taux maximum, alloue une provision de 3 000 EUR et ordonne une expertise médicale confiée au Dr T. W. — ultérieurement remplacé par le Dr J. H. — afin d’évaluer les préjudices personnels de M. I.
Le rapport du Dr J. H. est déposé au greffe le 10 novembre 2025. L’affaire revient à l’audience du 18 mars 2026 pour que la cour statue sur la liquidation définitive des préjudices. L’arrêt au fond est rendu le 15 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
La cour applique l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui ouvre droit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, à la réparation des préjudices personnels non couverts par la rente AT/MP. La faute inexcusable ayant déjà été tranchée par l’arrêt du 26 février 2025, la chambre sociale se consacre exclusivement à la liquidation poste par poste, en s’appuyant sur le rapport d’expertise médicale.
Tierce personne — aide familiale non rémunérée (3 209,15 EUR)
L’ONF contestait toute indemnisation au motif que l’aide avait été apportée par la famille sans frais réels exposés. La cour rappelle le principe fondamental : l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives. Elle retient néanmoins un taux horaire de 16 EUR (aide non qualifiée), soit 3 209,15 EUR sur la base d’une heure par jour pendant 104 jours et de quatre heures par jour pendant 24,143 semaines.
Souffrances endurées — 4/7 (14 000 EUR)
L’expert a fixé les souffrances à 4/7, tenant compte de la nature traumatique de la pathologie, de deux interventions chirurgicales (réduction-ostéosynthèse et ablation de matériel), de deux cures chirurgicales de névrome, d’une thrombose veineuse du membre supérieur gauche survenue dans les suites d’une perfusion hospitalière, ainsi que des soins infirmiers, de la rééducation et des douleurs physiques et morales jusqu’à la consolidation. La cour alloue 14 000 EUR, en-deçà des 20 000 EUR demandés et au-delà des 8 000 EUR proposés par l’ONF.
Préjudice esthétique temporaire — 2/7 (1 800 EUR)
L’expert retient une évaluation de 2/7 in globo jusqu’à la consolidation, en raison notamment des aides techniques à la marche et de l’évolution cicatricielle. La cour alloue 1 800 EUR, légèrement inférieur aux 2 000 EUR demandés. L’ONF n’avait formé aucune observation sur ce point.
Déficit fonctionnel temporaire — DFT (5 368,50 EUR)
L’expert retient plusieurs périodes et taux : 100 % durant 5 jours, 50 % durant 104 jours, 25 % durant 169 jours et 10 % durant 797 jours. La cour fait droit à la demande en appliquant une valeur journalière à 100 % de 30 EUR (contre 25 EUR plaidés par l’ONF), aboutissant à 5 368,50 EUR.
Déficit fonctionnel permanent — DFP 8 % (17 496 EUR)
La cour rappelle que ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, incluant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence. Le taux de 8 % retenu par l’expert n’est pas contesté. La valeur du point est fixée à 2 187 EUR, tenant compte de l’âge de M. I. à la consolidation (35 ans) — entre les 2 400 EUR demandés par la victime et les 2 035 EUR proposés par l’ONF par référence au barème Mornet. Le calcul 8 × 2 187 donne 17 496 EUR.
Préjudice esthétique permanent — 1/7 (1 500 EUR)
Les cicatrices opératoires se trouvent au niveau de la cheville droite, endroit jugé peu visible et peu exposé pour une personne de sexe masculin. La cour alloue 1 500 EUR, inférieur aux 2 000 EUR réclamés.
Préjudice d’agrément (10 000 EUR)
L’ONF contestait le préjudice d’agrément faute de licence sportive ou d’adhésion à un club. La cour rappelle que l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité exercée antérieurement à l’accident et que des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité du préjudice en l’absence de justificatifs formels. Six attestations concordantes établissent que M. I., ancien militaire, pratiquait la course à pied de façon plurihebdomadaire, le moto-cross, la randonnée, le ski alpin et le paddle. La cour alloue 10 000 EUR, soit la moitié des 20 000 EUR réclamés.
Incidence professionnelle — débouté
M. I. demandait 20 000 EUR en faisant valoir qu’il avait perdu toute perspective de promotion interne à l’ONF (valorisation d’expérience, concours d’accès à des emplois de catégorie supérieure). La cour écarte la demande en deux temps : d’abord, la promotion professionnelle ne s’apprécie pas exclusivement au sein de l’entreprise initiale ; ensuite, M. I. n’apporte aucun élément démontrant qu’il s’était inscrit dans une démarche concrète de promotion (formation, inscription à un concours). La cour conclut que les chances de promotion invoquées étaient trop hypothétiques pour caractériser un préjudice certain.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des montants fixés par la cour d’appel de Nancy au terme de son arrêt du 15 juillet 2026. La provision de 3 000 EUR accordée par l’arrêt avant-dire-droit du 26 février 2025 est déduite du montant à verser par la MSA, mais incluse dans le total d’indemnisation.
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Tierce personne (aide familiale non qualifiée, 16 EUR/h) | 3 209,15 EUR |
| Souffrances endurées (4/7) | 14 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (2/7) | 1 800,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (30 EUR/jour) | 5 368,50 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (8 % × 2 187 EUR/point) | 17 496,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (1/7) | 1 500,00 EUR |
| Préjudice d’agrément | 10 000,00 EUR |
| Total indemnisation | 53 373,65 EUR |
| Dont : provision déjà versée (arrêt 26 févr. 2025) | 3 000,00 EUR |
| Solde à verser par la MSA à M. I. | 50 373,65 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 2 500,00 EUR |
| Dépens (1re instance + appel) | à la charge de l’ONF |
| Incidence professionnelle | Rejetée |
Mécanisme de paiement : conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la MSA de Lorraine avance l’intégralité des sommes à M. I., puis l’ONF est condamné à lui rembourser 53 373,65 EUR.
Portée de la décision
Un rappel ferme sur la tierce personne familiale
La chambre sociale de Nancy réaffirme une règle jurisprudentielle bien établie mais régulièrement contestée par les employeurs et leurs assureurs : l’aide apportée par un proche ne prive pas la victime de son droit à indemnisation au titre de la tierce personne. Le fait que l’aide soit bénévole et familiale n’affecte pas le droit à réparation, seul pouvant être modulé le taux horaire retenu selon la qualification de l’aidant. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence constante sur le principe de réparation intégrale.
La valeur du point DFP au prisme de l’âge
La cour opère un arbitrage entre les deux références au barème Mornet proposées par les parties, en retenant une valeur intermédiaire de 2 187 EUR pour un homme de 35 ans au jour de la consolidation. Cette approche illustre la manière dont les juridictions du fond utilisent les barèmes indicatifs : comme cadre de référence et non comme grille impérative, la valeur étant ajustée en fonction de l’âge et des caractéristiques individuelles de la victime.
Le préjudice d’agrément sans licence sportive
La décision présente un intérêt particulier sur la preuve du préjudice d’agrément. La cour admet explicitement que des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice en l’absence de licence sportive ou d’adhésion à un club. Elle applique par ailleurs la définition extensive retenue par la nomenclature Dintilhac, selon laquelle l’indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité exercée antérieurement mais s’étend à toute pratique sportive ou de loisirs spécifique.
Les limites de l’incidence professionnelle
Le rejet de la demande d’incidence professionnelle enseigne que la perte d’un employeur « structuré » offrant des voies de promotion interne ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un préjudice certain. La cour exige que la victime démontre une démarche concrète et antérieure à l’accident : candidature à une formation, inscription à un concours interne, ou tout élément objectivant une probabilité réelle de promotion. L’argument tenant au changement d’employeur et à la moindre taille de l’entreprise d’accueil reste insuffisant en l’absence de tels éléments.
Le rôle pivot de la MSA
Dans le mécanisme de la faute inexcusable, la caisse (ici la MSA) joue le rôle d’intermédiaire financier obligatoire : elle avance les indemnités à la victime, puis exerce un recours subrogatoire contre l’employeur. Cette architecture, prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, permet à la victime d’être désintéressée rapidement sans attendre l’issue du recours contre l’employeur.