En bref : Le tribunal judiciaire de Caen (19 juin 2026, n° RG 21/00011) alloue 5 600 EUR à une ouvrière victime d’un accident du travail au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), en application du revirement opéré par la Cour de cassation en assemblée plénière le 20 janvier 2023. La CPAM du Calvados verse la somme, à charge pour elle de se retourner contre l’employeur reconnu fautif.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision disponible sur Judilibre. La source primaire (Judilibre / Légifrance) doit être consultée pour toute utilisation procédurale.
Faits et procédure
Le 16 mai 2019, à 15 h 50, Mme [Y] [S], employée en qualité d’opératrice d’agrafage par la société Nouvelle Cibem, se coince le doigt dans une machine en voulant tordre des rondelles. L’employeur déclare l’accident dès le 17 mai 2019. Le certificat médical initial établi le 20 mai 2019 par le CHU de Caen retient une fracture ouverte de la troisième phalange du troisième doigt droit, plaçant la salariée en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2019.
La CPAM du Calvados prend en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 23 mai 2019. La consolidation est fixée au 19 mars 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % à compter du 20 mars 2021.
Première étape judiciaire : reconnaissance de la faute inexcusable (septembre 2022)
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen reconnaît la faute inexcusable de la société Nouvelle Cibem. Il fixe la majoration du capital au maximum légal prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, accorde à Mme [S] une provision de 3 000 EUR, et ordonne une première expertise médicale judiciaire, confiée à Mme [E], pour évaluer l’ensemble des préjudices. L’experte dépose son rapport le 13 février 2023.
Deuxième étape judiciaire : indemnisation des préjudices temporaires et esthétiques (novembre 2024)
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal alloue à Mme [S] les indemnités suivantes au titre des préjudices déjà évaluables :
- 1 233,40 EUR pour l’aide d’une tierce personne temporaire,
- 1 947,50 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT),
- 4 000 EUR pour les souffrances physiques et morales endurées,
- 1 000 EUR pour le préjudice esthétique temporaire,
- 800 EUR pour le préjudice esthétique permanent.
Le tribunal réserve toutefois la question du déficit fonctionnel permanent (DFP), nécessitant une expertise complémentaire, confiée à Mme [U] [H]. Cette experte dépose son rapport le 24 février 2025.
Troisième étape judiciaire : indemnisation du DFP (juin 2026)
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties présentent leurs conclusions sur le seul poste du DFP. Mme [S], représentée par Me Lambinet (substituant Me Fautrat, barreau de Caen), demande 5 600 EUR. La société Nouvelle Cibem, représentée par Me Vielpeau (substituant Me Abdou, barreau de Lyon), ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais demande que la somme allouée au titre de l’article 700 CPC soit ramenée à de plus justes proportions. La CPAM du Calvados s’en remet à la jurisprudence habituelle du tribunal sur le quantum et rappelle son droit de recours contre l’employeur en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Le délibéré, initialement fixé au 30 avril 2026, est prorogé au 19 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique du DFP en accident du travail depuis janvier 2023
Le tribunal rappelle d’abord la définition du déficit fonctionnel permanent, telle qu’issue de la nomenclature Dintilhac et des travaux de la conférence de Trèves (juin 2000) : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, […] à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
La juridiction rappelle ensuite le revirement jurisprudentiel majeur opéré par les deux arrêts d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Avant ces décisions, le droit à indemnisation du DFP n’était pas ouvert aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ces arrêts ont mis fin à cette exclusion en posant que la rente versée par la sécurité sociale a pour seul objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis dans la vie professionnelle : pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité. La rente est fondée sur l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et calculée selon les critères de l’article L. 434-2 (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification professionnelle). Elle ne couvre donc pas les atteintes à la sphère personnelle de la victime, qui relèvent du DFP.
L’évaluation concrète du DFP de Mme [S]
L’experte judiciaire Mme [U] [H] conclut, dans son rapport du 24 février 2025, que les séquelles imputables à l’accident du travail du 16 mai 2019 constituent un DFP fixé à 4 % à partir de la date de consolidation du 19 mars 2021.
Le tribunal précise la méthode d’évaluation : il ne suffit pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule intégrité physique. Le calcul intègre également les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence — lesquels comprennent notamment les souffrances endurées post-consolidation. La valeur du point d’IPP est déterminée en tenant compte du taux retenu, de l’âge de la victime (48 ans au moment des faits) et des séquelles conservées, en référence au barème des cours d’appel.
Sur cette base, le tribunal alloue la somme de 5 600 EUR au titre du DFP, en cohérence avec la demande formulée par Mme [S] dans ses conclusions du 20 janvier 2026.
Le mécanisme de paiement et l’action récursoire
Conformément au schéma propre à la faute inexcusable, la somme est versée directement par la CPAM du Calvados à Mme [S]. La caisse dispose ensuite d’une action récursoire contre la SAS Nouvelle Cibem pour récupérer les sommes avancées, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et du rappel déjà posé par le jugement du 9 septembre 2022.
Sur les frais irrépétibles, le tribunal alloue 1 500 EUR à Mme [S] en application de l’article 700 CPC — soit un montant inférieur aux 4 000 EUR demandés dans le dispositif des conclusions de la victime, mais cohérent avec l’objet limité de cette audience complémentaire portant uniquement sur le DFP.
Le dispositif chiffré
Le jugement du 19 juin 2026 statue exclusivement sur le DFP, les autres postes ayant été tranchés par le jugement du 18 novembre 2024.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | Mme [Y] [S] | CPAM du Calvados (avance) / SAS Nouvelle Cibem (recours) | 5 600 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Mme [Y] [S] | SAS Nouvelle Cibem | 1 500 EUR |
| Dépens | — | SAS Nouvelle Cibem | Montant non précisé dans la décision |
| Total dispositif du 19 juin 2026 | 7 100 EUR |
Rappel des montants accordés par le jugement du 18 novembre 2024 (non remis en cause par le présent jugement) :
Poste Montant Aide tierce personne temporaire 1 233,40 EUR Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 1 947,50 EUR Souffrances physiques et morales endurées 4 000 EUR Préjudice esthétique temporaire 1 000 EUR Préjudice esthétique permanent 800 EUR Art. 700 CPC (jugement 18/11/2024) 800 EUR Provision déjà allouée (jugement 09/09/2022) 3 000 EUR
Portée de la décision
Une application directe du revirement d’assemblée plénière du 20 janvier 2023
Ce jugement illustre concrètement les effets du revirement de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 sur les contentieux de faute inexcusable en cours. L’affaire était pendante depuis 2021 ; la question du DFP n’ayant pu être tranchée qu’après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire en février 2025, le tribunal statue en 2026 en appliquant pleinement la nouvelle doctrine.
Le raisonnement est structuré autour d’une distinction fondamentale, désormais acquise : la rente accident du travail répare les préjudices professionnels (pertes de gains, incidence professionnelle), tandis que le DFP répare les atteintes à la sphère personnelle de la victime. Les deux préjudices coexistent sans se confondre ni se chevaucher.
L’utilisation du barème des cours d’appel
Le tribunal de Caen applique explicitement le barème des cours d’appel pour valoriser le point de DFP. Cette référence est significative : en matière de droit commun, les tribunaux de première instance peuvent s’appuyer sur des référentiels variables (référentiel ONIAM, barème Mornet, barème de la cour d’appel territorialement compétente). En retenant le barème des cours d’appel pour un contentieux de sécurité sociale, la juridiction s’aligne sur les pratiques indemnitaires du droit commun du dommage corporel, contribuant à une harmonisation progressive des niveaux d’indemnisation entre les deux régimes.
La construction procédurale en trois temps
Ce dossier illustre également la structure procédurale désormais classique des contentieux de faute inexcusable post-2023 : un premier jugement reconnaissant la faute et ordonnant une expertise globale, un deuxième jugement liquidant les préjudices évaluables (préjudices temporaires, esthétiques), et un troisième jugement — après expertise complémentaire — liquidant le DFP. Cette segmentation, bien qu’elle allonge la durée de la procédure, permet d’attendre la consolidation et les rapports d’expertise avant de statuer définitivement sur chaque poste.
La mécanique CPAM / recours subrogatoire
Le jugement rappelle utilement que le mécanisme de paiement via la CPAM, suivi d’un recours subrogatoire contre l’employeur fautif, est confirmé par l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. La victime est ainsi protégée contre le risque d’insolvabilité de l’employeur pour le paiement des indemnités complémentaires.