Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’arrêt disponible sur Judilibre. Le numéro de pourvoi n’est pas renseigné dans le document source.
Faits et procédure
M. [E] [R] est embauché le 2 avril 2015 en qualité de manutentionnaire-cariste à temps complet par la société [2] dans un entrepôt de Seine-et-Marne. Moins de trois mois après sa prise de poste, le 1er juillet 2015, il est percuté dans l’entrepôt par une palette en cours de transport par un autre cariste. La déclaration d’accident du travail établie le jour même décrit les faits : « une palette en cours de transport par un autre cariste s’est renversée dans une courbe et a heurté la victime ». Le certificat médical initial mentionne une fracture de D9.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM 77) prend en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical du 9 août 2016 précise ensuite les lésions : fractures des vertèbres D8, D9 et D10, ainsi que de la 8ème côte droite, toutes reconnues comme imputables à l’accident. L’état de santé de M. [R] est déclaré guéri le 2 mai 2017. Déclaré inapte par la médecine du travail après deux visites médicales (5 et 21 avril 2016), il est licencié en juin 2017 pour impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre 2017, M. [R] saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’affaire est transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au 1er janvier 2019.
Par jugement du 27 juillet 2020 (RG n° 17/00642), le tribunal judiciaire de Meaux reconnaît la faute inexcusable, ordonne la majoration de la rente au maximum, désigne un expert médical judiciaire et condamne la société à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société interjette appel le 24 septembre 2020. Par un premier arrêt rendu le 14 juin 2024, la cour d’appel de Paris, autrement composée, confirme la reconnaissance de la faute inexcusable, infirme l’ordre d’expertise initiale, constate que la demande de majoration de rente est sans objet (le salarié ayant été déclaré guéri sans taux d’incapacité permanente partielle), réorganise la mission expertale et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’arrêt du 15 mai 2026 — objet du présent commentaire — intervient après dépôt du rapport d’expertise judiciaire et statue sur la liquidation des préjudices personnels réparables.
À l’audience du 16 mars 2026, les parties — la société appelante, M. [R] intimé et la CPAM 77 — ont soutenu leurs conclusions respectives. La cour a rendu son arrêt contradictoire le 15 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique : l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
La faute inexcusable de l’employeur étant définitivement acquise depuis l’arrêt du 14 juin 2024, la seule question soumise à la cour est celle de la quantification des préjudices personnels réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cet article ouvre droit, indépendamment des prestations légales, à la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément. La nomenclature Dintilhac sert de grille de lecture pour détailler ces postes.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
La cour rappelle que ce poste indemnise l’invalidité subie dans la sphère personnelle de la victime pendant la maladie traumatique — c’est-à-dire jusqu’à la consolidation — indépendamment de toute incidence professionnelle. Il couvre les périodes d’hospitalisation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a retenu des périodes et des taux non contestés par les parties :
- DFT total du 1er au 17 juillet 2015 (hospitalisation initiale) ;
- DFT total du 7 au 9 novembre 2016 (ablation du matériel d’ostéosynthèse) ;
- DFT partiel à 50 % du 18 juillet au 17 septembre 2015 ;
- DFT partiel à 25 % du 18 septembre 2015 au 6 novembre 2016.
Le débat portait uniquement sur le taux journalier : 25 euros selon la société et la CPAM, 30 euros selon M. [R]. La cour tranche en faveur de 30 euros, « compte tenu de la nature des blessures subies par M. [R], des hospitalisations et prises en charge qu’elles ont nécessité », aboutissant à 5 091 euros, conformément au calcul détaillé présenté par M. [R] dans ses écritures.
Sur les souffrances endurées (SE)
L’expert a coté ce poste à 4 sur 7, qualification correspondant à des souffrances dites « moyennes ». M. [R] demandait 30 000 euros en se référant au référentiel intercours, qui situerait la cotation 4/7 entre 20 000 et 35 000 euros. La société estimait que cette demande correspondait davantage à une cotation de 5/7 et sollicitait au maximum 20 000 euros. La CPAM demandait un recentrage sur les montants habituellement alloués.
La cour relève que M. [R] n’apporte « aucun élément permettant de justifier ce quantum » de 30 000 euros et, « compte tenu de la cotation retenue par l’expert et les données de l’espèce », fixe ce poste à 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire (PET)
L’expert a retenu une cotation de 2,5 sur 7, justifiée principalement par le port d’un corset durant huit mois. M. [R] sollicitait 10 000 euros ; la société plaidait pour 2 000 euros au maximum. La cour juge la demande de M. [R] « surévaluée par rapport à la durée et à la nature du préjudice esthétique relevé par l’expert » et fixe ce poste, qualifié de « léger », à 4 000 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne (ATP) avant consolidation
Ce poste suscitait le désaccord le plus marqué sur le taux horaire : 30 euros pour M. [R], 16 euros pour la société, 18 euros pour la CPAM. La cour réaffirme en premier lieu le principe jurisprudentiel constant, ancré dans plusieurs arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (14 octobre 1992, n° 91-12.695 ; 17 décembre 2020, n° 19-15.969 ; 15 décembre 2022, n° 21-16.609 ; 17 octobre 2024, n° 22-18.905) :
« L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives ni être réduite en cas d’assistance familiale. »
L’expert avait retenu 419,71 heures de besoin réparties en deux périodes : 2 heures par jour pendant 62 jours (DFTP à 50 %), puis 5 heures par semaine pendant 59 semaines (DFTP à 25 %). La cour fixe le taux horaire à 20 euros — intermédiaire entre les positions des parties — au motif que M. [R] ne verse « aucune pièce, ni ne développe un quelconque argument justifiant un taux horaire de 30 euros ». Le calcul aboutit à 8 380 euros :
- Période DFTP 50 % : 2 h × 62 jours × 20 EUR = 2 480 euros ;
- Période DFTP 25 % : 5 h × 59 semaines × 20 EUR = 5 900 euros.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous restitue l’intégralité des montants figurant dans le dispositif de l’arrêt du 15 mai 2026.
| Poste de préjudice / Nature | Montant accordé | Débiteur | Bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 5 091 EUR | Société [3] | M. [E] [R] |
| Souffrances endurées (SE) — cotation 4/7 | 15 000 EUR | Société [3] | M. [E] [R] |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) — cotation 2,5/7 | 4 000 EUR | Société [3] | M. [E] [R] |
| Assistance tierce personne (ATP) avant consolidation | 8 380 EUR | Société [3] | M. [E] [R] |
| Total préjudices personnels réparables | 32 471 EUR | Société [3] | M. [E] [R] |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 1 500 EUR | Société [3] | M. [E] [R] |
| Dépens de l’instance | Montant non précisé dans la décision | Société [3] | — |
| Remboursement frais d’expertise (acquis par arrêt 14 juin 2024) | Montant non précisé dans la décision | Société [3] | CPAM 77 |
Mécanisme de règlement : la CPAM de Seine-et-Marne avance l’ensemble des sommes allouées à M. [R] (y compris les frais d’expertise) et en récupère le montant directement auprès de la société [3].
Portée de la décision
Une illustration du régime de la faute inexcusable en matière d’accident du travail
Cet arrêt s’inscrit dans un contentieux classique du droit de la sécurité sociale. Le régime de la faute inexcusable de l’employeur, prévu aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, permet à la victime d’un accident du travail d’obtenir, au-delà des prestations légales, la réparation de ses préjudices personnels non couverts par la rente. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (QPC n° 2010-8), l’article L. 452-3 est interprété comme ouvrant droit à la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La discussion sur les taux journaliers et horaires : un enjeu récurrent
L’arrêt illustre la tension habituelle entre les référentiels utilisés par les juridictions. Pour le DFT, la cour retient un taux journalier de 30 euros, dans la fourchette haute du référentiel Mornet, en le justifiant par la gravité des lésions (fractures vertébrales multiples, corset de huit mois, ablation de matériel). Pour l’ATP, elle adopte un taux horaire de 20 euros, position intermédiaire, tout en rappelant fermement le principe d’indépendance de l’évaluation vis-à-vis des dépenses effectivement engagées.
La réaffirmation du principe d’évaluation de l’ATP selon les besoins
La cour cite explicitement quatre arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (1992, 2020, 2022 et 2024) pour asseoir le principe selon lequel l’indemnisation de l’assistance tierce personne s’apprécie sur les besoins réels, sans exiger de justificatifs de dépenses et sans réduction en cas d’aide familiale. Ce rappel pédagogique, dans une affaire de droit social, souligne la convergence entre la jurisprudence du droit commun et celle applicable en matière de faute inexcusable.
La procédure en deux temps : faute inexcusable puis liquidation des préjudices
La chronologie de cette affaire (faute inexcusable reconnue en première instance en 2020, confirmée en appel en 2024, préjudices liquidés en 2026) illustre la durée fréquente des contentieux de faute inexcusable lorsqu’une expertise judiciaire est nécessaire pour quantifier les postes de préjudice. L’arrêt du 14 juin 2024 avait joué un rôle de filtre : en constatant que la demande de majoration de rente était sans objet (absence de taux d’incapacité permanente partielle), il avait recentré le débat sur les seuls préjudices personnels réparables temporaires, avant que la présente décision n’en arrête définitivement les montants.
Pour aller plus loin
- Fiche Dintilhac — Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : définition et calcul
- L’assistance tierce personne : principes d’indemnisation avant et après consolidation
- Faute inexcusable de l’employeur : régime juridique et postes de préjudice réparables
- Les souffrances endurées : grille de cotation et fourchettes jurisprudentielles