En bref : Le tribunal judiciaire de Paris fixe à 45 494,78 EUR huit postes de préjudice d’une passagère de scooter. Après imputation de la provision de 15 000 EUR mentionnée au jugement, le solde calculé est de 30 494,78 EUR. Les MMA doivent également des intérêts au double du taux légal pour leur offre tardive et insuffisante. Les 2 000 EUR d’article 700 sont distincts de la réparation corporelle.
Faits et procédure
Le 14 avril 2019, une passagère est blessée dans la collision entre un scooter Yamaha et un Peugeot 5008. Le conducteur du scooter, alcoolisé, n’est pas assuré. Les deux véhicules circulaient sur une voie de bus en sens contraire de la circulation autorisée ; le Peugeot effectuait une manœuvre de demi-tour. Les sociétés MMA assuraient ce second véhicule.
Le premier examen aux urgences évoque une lésion ligamentaire sans fracture. Trois jours plus tard, devant la persistance de douleurs importantes, de nouveaux examens mettent en évidence des fractures du plateau tibial externe et de l’épine tibiale. La victime utilise un fauteuil roulant puis séjourne en rééducation en Corse du 24 juillet au 19 septembre 2019. Elle subit une arthroscopie en juin 2020.
Un second accident, le 8 janvier 2021, occasionne des blessures aux chevilles. L’expert ne retient pas de relation directe et certaine entre les lésions du genou dues au scooter et cette nouvelle fracture. Il fixe la consolidation des séquelles du premier accident au 7 janvier 2021. L’article porte donc sur les conséquences imputables à l’accident de 2019, sans lui attribuer automatiquement toutes les difficultés ultérieures.
Une expertise judiciaire avait été ordonnée le 22 février 2021, décision confirmée en appel le 24 mars 2022. Une provision de 15 000 EUR avait été accordée. Après le dépôt du rapport du 26 juin 2023 et le refus d’une offre amiable, la victime a assigné les MMA, le conducteur du scooter et la CPAM en mars 2025. Le jugement du 15 septembre 2026 tranche la liquidation des préjudices.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal reconnaît le droit à indemnisation intégrale de la passagère sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le défaut d’assurance du scooter ne supprime pas l’implication du véhicule Peugeot. Les deux sociétés MMA et le conducteur du scooter sont tenus in solidum à la réparation. Cela permet à la victime de réclamer les sommes aux débiteurs condamnés, sans multiplier pour autant le montant de son préjudice.
Le tribunal distingue ensuite les conséquences de l’accident, l’état antérieur et le second accident. La demande de pertes de gains professionnels actuels se heurte notamment à une difficulté de preuve : la victime, chef de table dans un casino, était déjà en mi-temps thérapeutique et en arrêt maladie avant avril 2019. Son revenu de 2018 ne constitue donc pas, à lui seul, une référence fiable des revenus qu’elle aurait perçus sans l’accident. Les pièces sur les indemnités et les compléments de salaire ne permettent pas davantage de reconstituer la perte alléguée. Ce poste est refusé.
L’incidence professionnelle est en revanche retenue à hauteur de 6 000 EUR pour la pénibilité et la fatigabilité liées aux séquelles du genou dans le métier de chef de table. Le tribunal écarte la méthode consistant à multiplier mécaniquement un salaire antérieur par le taux de déficit fonctionnel permanent. Il examine ici les contraintes du travail et les séquelles imputables à l’accident.
L’aide humaine temporaire est évaluée à 2 h 30 par jour pendant 101 jours, à 20 EUR de l’heure : 5 050 EUR. Le tribunal corrige les erreurs de dates du rapport expertal. Cette indemnisation répond au besoin d’aide et n’est pas conditionnée à la présentation de factures d’une personne employée. Les frais de déplacement comprennent 322,28 EUR pour le voyage vers le centre de rééducation en Corse ; les autres déplacements réclamés forfaitairement ne sont pas justifiés.
La demande de frais de santé restant à charge est refusée faute de pièces permettant de connaître les remboursements complémentaires. Le préjudice d’agrément n’est pas établi par des justificatifs d’une pratique antérieure spécifique. Pour le préjudice sexuel, le tribunal retient surtout l’absence de lien de causalité certain avec cet accident, au regard des blessures ultérieures et de l’état antérieur. Ces refus partiels ne transforment pas le jugement en rejet de toute indemnisation.
Le dispositif chiffré
| Poste revenant à la victime | Montant avant provision |
|---|---|
| Frais de déplacement | 322,28 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire | 5 050 EUR |
| Incidence professionnelle | 6 000 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 6 532,50 EUR |
| Souffrances endurées | 7 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 18 090 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 1 500 EUR |
| Total des postes | 45 494,78 EUR |
| Provision déjà versée, à déduire | 15 000 EUR |
| Solde calculé après provision | 30 494,78 EUR |
Le dispositif prononce les sommes en deniers ou quittances, provisions non déduites. Le solde ci-dessus est le calcul d’imputation de la provision mentionnée comme versée, à rapprocher des règlements effectifs lors de l’exécution. Il n’ajoute pas cette avance au montant du jugement.
Les débours de la CPAM sont présentés dans les motifs pour 41 539,41 EUR, dont 13 273,13 EUR de dépenses de santé et 28 266,28 EUR d’indemnités journalières. Ces débours sont extérieurs aux huit postes accordés à la victime dans le tableau : ils ne sont ni ajoutés à son solde ni déduits une deuxième fois de ces postes. Le jugement est déclaré commun à la caisse.
Les deux sociétés MMA et le conducteur supportent aussi 2 000 EUR au titre de l’article 700 et les dépens, comprenant l’expertise. Les postes de préjudice portent intérêts au taux légal à compter du jugement ; les frais de procédure restent séparés du principal.
Une sanction distincte pour l’offre tardive
Les MMA devaient présenter une offre provisionnelle avant le 14 décembre 2019. Le tribunal considère que leurs écritures en référé, visant à réduire la provision sollicitée, ne constituaient pas dans ces circonstances une offre conforme. L’offre définitive envoyée en août 2023 comportait ensuite plusieurs insuffisances, dont l’omission du préjudice esthétique temporaire et une évaluation de l’aide humaine exploitant des erreurs de dates du rapport.
La première offre jugée conforme est celle des conclusions du 28 août 2025. Les MMA sont donc condamnées, entre elles in solidum, aux intérêts au double du taux légal du 14 décembre 2019 au 28 août 2025, sur cette offre augmentée des créances des tiers payeurs et sans retrancher les provisions. Cette condamnation vise les assureurs ; elle n’est pas étendue au conducteur du scooter dans le dispositif. Le texte ne donne pas un montant final de pénalité à ajouter au tableau.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : les postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Assistance tierce personne : comprendre ce poste
- Recours de la CPAM : comprendre les déductions
Source
Tribunal judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 15 septembre 2026, n° RG 25/04380. Texte intégral de la décision.