En bref : Le tribunal judiciaire de Gap a jugé, le 14 septembre 2026, qu’une victime d’accident de scooter circulant sur une zone neutralisée interdite avait commis une faute contributive limitant son droit à indemnisation à 80 %. Le préjudice corporel a été évalué à 93 388,82 EUR, ramené à 74 711,06 EUR après application du partage de responsabilité, avant déduction des avances effectivement versées. Les 2 000 EUR de l’article 700 sont distincts, et les dépenses de santé futures restent réservées.
Faits et procédure
Le 4 avril 2021, à [Localité 4], monsieur [L] [N] circulait en scooter lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par madame [A] [D] épouse [U]. L’implication de ce véhicule dans l’accident n’était pas contestée au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Par exploits des 9 et 11 août 2022, monsieur [L] [N], demandeur à l’assignation, a fait citer madame [D] épouse [U] et son assureur, la société CARDIF-IARD, devant le tribunal judiciaire de Gap afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2023 a ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 10 000 EUR à la victime. L’expert, le docteur [H], a déposé son rapport le 27 mai 2024, fixant la date de consolidation au 15 juillet 2022.
Une première clôture de l’instruction, prononcée le 18 septembre 2025, a été révoquée par décision du 9 février 2026 afin d’appeler à la cause la caisse primaire d’assurance maladie. Une assignation complémentaire a été délivrée le 2 mars 2026 à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui a fait défaut à l’instance. La jonction des procédures a été ordonnée le 29 avril 2026, date à laquelle une nouvelle clôture est intervenue. L’affaire a été plaidée le 22 juin 2026 et mise en délibéré au 14 septembre 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal, statuant à juge unique, s’est d’abord prononcé sur la demande de limitation d’indemnisation formée par les défenderesses, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, aux termes duquel la faute du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur peut limiter ou exclure l’indemnisation de ses propres dommages lorsqu’elle a contribué à la réalisation de son préjudice.
S’appuyant sur les constatations de l’enquête de police, le tribunal a relevé que la conductrice adverse avait traversé une zone neutralisée matérialisée par un zébra, en méconnaissance de la signalisation au sol imposant un virage à droite, et avait franchi une ligne continue pour s’insérer sur la voie opposée. Le tribunal a toutefois également constaté que monsieur [L] [N] circulait lui-même sur cette même zone neutralisée afin de dépasser par la gauche des véhicules ralentis, en contravention avec les articles R. 412-9 et R. 412-19 du code de la route, qui imposent de circuler sur la partie droite de la chaussée et interdisent le franchissement des lignes continues.
Le tribunal a jugé que cette circulation irrégulière avait contribué à la réalisation de son propre dommage, en le plaçant sur une trajectoire où les autres usagers ne pouvaient légitimement s’attendre à rencontrer un véhicule. Il a cependant estimé que la manœuvre de la conductrice adverse, consistant à faire irruption sur cette portion de chaussée en méconnaissance de la signalisation, constituait la cause déterminante de l’accident. La faute de la victime, jugée d’une gravité moindre, a en conséquence justifié une réduction limitée de son droit à indemnisation, fixée à 20 %.
Sur l’évaluation des préjudices, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise du docteur [H], qui a retenu notamment une fracture ouverte comminutive de la rotule du genou gauche, une fracture comminutive diaphysaire du fémur gauche et un traumatisme du nez, tout en excluant du champ de l’imputabilité l’arthrose lombaire multiétagée et la coxarthrose bilatérale, jugées sans lien avec l’accident. Concernant les frais divers et les frais de logement adapté, le tribunal a rappelé, en application de l’article 1353 du code civil, que la victime devait rapporter la preuve de la réalité et du montant des dépenses invoquées ainsi que de leur caractère demeuré à sa charge ; à défaut de justificatifs suffisants, plusieurs demandes ont été rejetées.
Le dispositif chiffré
| Poste évalué avant limitation du droit | Montant |
|---|---|
| Frais divers, dont assistance temporaire | 5 011,22 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 6 835,30 EUR |
| Souffrances endurées | 16 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 4 000 EUR |
| Assistance tierce personne permanente | 41 982,30 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 13 560 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 6 000 EUR |
| Total avant limitation du droit | 93 388,82 EUR |
Les frais divers comprennent 228,36 EUR exposés pour les opérations d’expertise et 4 782,86 EUR d’assistance temporaire. Ces deux composantes sont déjà incluses dans les 5 011,22 EUR et ne sont pas ajoutées à nouveau.
Le droit à réparation est fixé à 80 % : 93 388,82 EUR × 80 % = 74 711,06 EUR, après arrondi au centime. Le dispositif condamne solidairement la conductrice et CARDIF IARD à cette somme. Il impose ensuite d’imputer les sommes éventuellement versées en exécution de l’ordonnance du 20 décembre 2023. Celle-ci avait accordé une provision de 10 000 EUR, mais le jugement ne certifie pas son paiement : le solde après avances n’est donc pas présenté comme connu.
Les 2 000 EUR de l’article 700 et les dépens sont distincts des postes de préjudice. Les dépenses de santé futures sont réservées, ce qui signifie que leur indemnisation n’est pas liquidée ici. Le logement adapté, le véhicule adapté et le préjudice d’agrément sont, eux, rejetés.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Gap illustre l’application concrète de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dans une configuration où deux conducteurs commettent chacun une infraction au code de la route sur une même portion de chaussée neutralisée. Le tribunal ne s’est pas contenté de constater l’existence d’une faute de la victime : il a procédé à une appréciation comparée de la gravité respective des deux comportements fautifs, retenant que la manœuvre de la conductrice adverse — traversée d’une zone interdite pour rejoindre la voie opposée — constituait la cause déterminante de la collision, tandis que la circulation de la victime sur cette même zone, bien que fautive, apparaissait de moindre gravité.
Pour les frais divers et les adaptations, le tribunal examine les pièces de ce dossier. Il retient les frais d’expertise et l’aide humaine temporaire, mais estime les justificatifs insuffisants pour le logement et pour isoler le surcoût du véhicule automatique. Ce résultat ne permet pas d’affirmer que tout besoin futur d’adaptation exigerait une dépense déjà acquittée.
Enfin, le jugement retient une méthode de calcul détaillée pour l’assistance par tierce personne temporaire, excluant les périodes d’hospitalisation du décompte horaire dès lors que l’aide était alors assurée par l’établissement de santé — une précision utile pour la compréhension de ce poste de préjudice dans le cadre de la nomenclature Dintilhac.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : le guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Assistance tierce personne : comprendre ce poste de préjudice
- Déficit fonctionnel permanent : définition et calcul
Source
Tribunal judiciaire de Gap, 14 septembre 2026, n° RG 22/00289. Texte intégral de la décision.