En bref : Le tribunal judiciaire de Nantes a condamné le 22 septembre 2026 la MUTUELLE DES MOTARDS à indemniser à hauteur de 12 225,25 EUR, avant déduction des provisions versées, un conducteur de scooter victime d’un accident de la circulation en 2021, outre 3 500 EUR au titre des frais de procédure. Le jugement confirme que l’assistance tierce personne s’indemnise indépendamment de toute justification de dépense, même en cas d’aide apportée par un proche.
Faits et procédure
Le 23 août 2021, Monsieur [I] [V] circulait sur un scooter appartenant à son employeur, la société WEST BURGER, lorsqu’il a été percuté par un véhicule CITROEN DS 3. Il a présenté à la suite de cet accident un traumatisme de la cheville gauche avec une fracture de l’extrémité distale du tibia.
Par actes d’huissier du 6 octobre 2022, Monsieur [I] [V] a fait assigner la MUTUELLE DES MOTARDS, assureur du scooter, ainsi que la CPAM de Loire-Atlantique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir une expertise médicale. Par décision du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné cette expertise, confiée au docteur [Q] [B], et condamné l’assureur à verser une provision de 3 681,00 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2023, après avoir fixé la consolidation de l’état de santé de la victime au 13 avril 2023.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2024, Monsieur [I] [V] a assigné la MUTUELLE DES MOTARDS devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la réparation définitive de ses préjudices, réclamant 24 847,00 EUR (provision à déduire) au titre de l’indemnisation et 5 000,00 EUR au titre des frais irrépétibles. L’assureur, de son côté, proposait une évaluation poste par poste nettement inférieure, notamment 2 002,00 EUR pour l’assistance tierce personne contre les 2 464,00 EUR finalement retenus. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, l’affaire plaidée le 26 mai 2026, pour un jugement mis à disposition au greffe le 22 septembre 2026, statuant par juge unique en premier ressort.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle en premier lieu, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il constate que la MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime et n’apporte aucune preuve d’une limitation contractuelle de ce droit. En conséquence, l’assureur est tenu de réparer l’intégralité des préjudices nés de l’accident.
Sur la liquidation du préjudice, le tribunal s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Q] [B], sur les pièces justificatives produites et sur la situation personnelle de la victime au moment des faits.
Concernant les dépenses de santé, le tribunal retient que les frais de rééducation (séances de natation, suivi par un podologue et un ostéopathe) « n’apparaissent pas sérieusement contestables au vu des justificatifs produits », justifiant une indemnité de 775,00 EUR.
Sur l’assistance tierce personne, point notable du jugement, le tribunal pose un principe explicite : « en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’indemnisation au titre du recours à cette aide humaine ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées ». Les parties s’accordant sur un volume de 154 heures d’assistance, seul le taux horaire restait discuté ; le tribunal a retenu 16,00 EUR de l’heure « en l’absence de tout autre élément probant », soit une indemnité de 2 464,00 EUR.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal détaille un calcul par période : 74 jours à 50 % du DFTT (925,00 EUR), 15 jours à 25 % (93,75 EUR) et 507 jours à 10 % (1 267,50 EUR), sur une base journalière de 25,00 EUR, pour un total de 2 286,25 EUR.
Pour les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, et pour le déficit fonctionnel permanent, fixé par l’expert à 2 % compte tenu d’un trouble anxieux et de douleurs mécaniques résiduelles de la cheville, les parties se sont accordées respectivement sur 3 400,00 EUR et 3 300,00 EUR, montants que le tribunal reprend sans les modifier.
En revanche, la demande au titre du préjudice de formation a été rejetée : le tribunal estime que les pièces versées sont « insuffisantes pour établir le bien-fondé » des allégations de la victime quant à un retard dans sa formation ATPL imputable à l’accident.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant alloué |
|---|---|
| Dépenses de santé | 775,00 EUR |
| Assistance tierce personne | 2 464,00 EUR |
| Préjudice de formation | Rejeté (0,00 EUR) |
| Déficit fonctionnel temporaire | 2 286,25 EUR |
| Souffrances endurées | 3 400,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 3 300,00 EUR |
| Total indemnisation (préjudice corporel) | 12 225,25 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | 3 500,00 EUR |
| Dépens (y compris référé et honoraires d’expert) | à la charge de la MUTUELLE DES MOTARDS (montant non chiffré dans la décision) |
Le tribunal précise que les provisions versées par la MUTUELLE DES MOTARDS viendront en déduction de la somme de 12 225,25 EUR. L’ordonnance de référé avait alloué 3 681,00 EUR ; le jugement ne fournit pas de décompte exhaustif des versements effectivement intervenus, de sorte que le montant affiché ici correspond au total avant déduction et non à un solde net. Monsieur [I] [V] a par ailleurs été débouté de ses demandes pour le surplus, notamment du préjudice de formation.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Nantes statue sur la garantie contractuelle souscrite par l’employeur auprès de l’assureur du scooter. Le tribunal vise l’article 1103 du code civil pour rappeler la force obligatoire du contrat. La loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-8 et suivants du code des assurances figuraient dans les demandes de la victime ; ils ne doivent pas être confondus avec le fondement contractuel retenu dans les motifs.
Son apport principal concerne l’assistance tierce personne : le tribunal rappelle que ce poste de préjudice ne peut être réduit au motif que l’aide aurait été apportée par un proche, ni subordonné à la production de justificatifs de dépense. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie en matière de réparation du préjudice corporel, qui refuse de pénaliser la victime pour avoir eu recours à une solidarité familiale plutôt qu’à un prestataire professionnel rémunéré.
Le jugement illustre également la méthode de calcul du déficit fonctionnel temporaire par classes de pourcentage et par période, avec une valorisation journalière du DFTT clairement explicitée, ce qui offre une grille de lecture utile pour comprendre comment ce poste se chiffre concrètement dans la pratique judiciaire.
Enfin, la décision rappelle que l’absence de contestation du droit à indemnisation par l’assureur, combinée à l’absence de preuve d’une limitation contractuelle, conduit à une réparation intégrale sans réduction du taux d’indemnisation. Le rejet de la demande au titre du préjudice de formation, faute de preuve suffisante du lien de causalité avec l’accident, rappelle également que chaque poste de préjudice reste soumis à une exigence probatoire propre, y compris lorsque le droit à indemnisation n’est pas discuté dans son principe.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Dintilhac : l’assistance tierce personne (ATP)
- Recours subrogatoire de la CPAM : comprendre les règles
Source
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 22 septembre 2026, n° RG 25/00200, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.