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Accident de la route

Accident de scooter : 12 225 EUR alloués, assistance tierce personne

TJ Nantes, 22 septembre 2026 : un conducteur de scooter obtient 12 225,25 EUR avant provisions, dont une aide humaine indemnisée sans justificatifs de dépense.

Indemnisation accordée

12 225,25 EUR avant provisions

Préjudice corporel fixé avant déduction des provisions versées, hors frais de procédure

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 22 septembre 2026, n° RG 25/00200

Par La Gazette des Victimes | | 6 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nantes

En bref : Le tribunal judiciaire de Nantes a condamné le 22 septembre 2026 la MUTUELLE DES MOTARDS à indemniser à hauteur de 12 225,25 EUR, avant déduction des provisions versées, un conducteur de scooter victime d’un accident de la circulation en 2021, outre 3 500 EUR au titre des frais de procédure. Le jugement confirme que l’assistance tierce personne s’indemnise indépendamment de toute justification de dépense, même en cas d’aide apportée par un proche.

Faits et procédure

Le 23 août 2021, Monsieur [I] [V] circulait sur un scooter appartenant à son employeur, la société WEST BURGER, lorsqu’il a été percuté par un véhicule CITROEN DS 3. Il a présenté à la suite de cet accident un traumatisme de la cheville gauche avec une fracture de l’extrémité distale du tibia.

Par actes d’huissier du 6 octobre 2022, Monsieur [I] [V] a fait assigner la MUTUELLE DES MOTARDS, assureur du scooter, ainsi que la CPAM de Loire-Atlantique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir une expertise médicale. Par décision du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné cette expertise, confiée au docteur [Q] [B], et condamné l’assureur à verser une provision de 3 681,00 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive.

L’expert a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2023, après avoir fixé la consolidation de l’état de santé de la victime au 13 avril 2023.

Par acte d’huissier du 30 décembre 2024, Monsieur [I] [V] a assigné la MUTUELLE DES MOTARDS devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la réparation définitive de ses préjudices, réclamant 24 847,00 EUR (provision à déduire) au titre de l’indemnisation et 5 000,00 EUR au titre des frais irrépétibles. L’assureur, de son côté, proposait une évaluation poste par poste nettement inférieure, notamment 2 002,00 EUR pour l’assistance tierce personne contre les 2 464,00 EUR finalement retenus. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, l’affaire plaidée le 26 mai 2026, pour un jugement mis à disposition au greffe le 22 septembre 2026, statuant par juge unique en premier ressort.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle en premier lieu, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il constate que la MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime et n’apporte aucune preuve d’une limitation contractuelle de ce droit. En conséquence, l’assureur est tenu de réparer l’intégralité des préjudices nés de l’accident.

Sur la liquidation du préjudice, le tribunal s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Q] [B], sur les pièces justificatives produites et sur la situation personnelle de la victime au moment des faits.

Concernant les dépenses de santé, le tribunal retient que les frais de rééducation (séances de natation, suivi par un podologue et un ostéopathe) « n’apparaissent pas sérieusement contestables au vu des justificatifs produits », justifiant une indemnité de 775,00 EUR.

Sur l’assistance tierce personne, point notable du jugement, le tribunal pose un principe explicite : « en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’indemnisation au titre du recours à cette aide humaine ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées ». Les parties s’accordant sur un volume de 154 heures d’assistance, seul le taux horaire restait discuté ; le tribunal a retenu 16,00 EUR de l’heure « en l’absence de tout autre élément probant », soit une indemnité de 2 464,00 EUR.

Concernant le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal détaille un calcul par période : 74 jours à 50 % du DFTT (925,00 EUR), 15 jours à 25 % (93,75 EUR) et 507 jours à 10 % (1 267,50 EUR), sur une base journalière de 25,00 EUR, pour un total de 2 286,25 EUR.

Pour les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, et pour le déficit fonctionnel permanent, fixé par l’expert à 2 % compte tenu d’un trouble anxieux et de douleurs mécaniques résiduelles de la cheville, les parties se sont accordées respectivement sur 3 400,00 EUR et 3 300,00 EUR, montants que le tribunal reprend sans les modifier.

En revanche, la demande au titre du préjudice de formation a été rejetée : le tribunal estime que les pièces versées sont « insuffisantes pour établir le bien-fondé » des allégations de la victime quant à un retard dans sa formation ATPL imputable à l’accident.

Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant alloué
Dépenses de santé775,00 EUR
Assistance tierce personne2 464,00 EUR
Préjudice de formationRejeté (0,00 EUR)
Déficit fonctionnel temporaire2 286,25 EUR
Souffrances endurées3 400,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent3 300,00 EUR
Total indemnisation (préjudice corporel)12 225,25 EUR
Article 700 du code de procédure civile3 500,00 EUR
Dépens (y compris référé et honoraires d’expert)à la charge de la MUTUELLE DES MOTARDS (montant non chiffré dans la décision)

Le tribunal précise que les provisions versées par la MUTUELLE DES MOTARDS viendront en déduction de la somme de 12 225,25 EUR. L’ordonnance de référé avait alloué 3 681,00 EUR ; le jugement ne fournit pas de décompte exhaustif des versements effectivement intervenus, de sorte que le montant affiché ici correspond au total avant déduction et non à un solde net. Monsieur [I] [V] a par ailleurs été débouté de ses demandes pour le surplus, notamment du préjudice de formation.

Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Nantes statue sur la garantie contractuelle souscrite par l’employeur auprès de l’assureur du scooter. Le tribunal vise l’article 1103 du code civil pour rappeler la force obligatoire du contrat. La loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-8 et suivants du code des assurances figuraient dans les demandes de la victime ; ils ne doivent pas être confondus avec le fondement contractuel retenu dans les motifs.

Son apport principal concerne l’assistance tierce personne : le tribunal rappelle que ce poste de préjudice ne peut être réduit au motif que l’aide aurait été apportée par un proche, ni subordonné à la production de justificatifs de dépense. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie en matière de réparation du préjudice corporel, qui refuse de pénaliser la victime pour avoir eu recours à une solidarité familiale plutôt qu’à un prestataire professionnel rémunéré.

Le jugement illustre également la méthode de calcul du déficit fonctionnel temporaire par classes de pourcentage et par période, avec une valorisation journalière du DFTT clairement explicitée, ce qui offre une grille de lecture utile pour comprendre comment ce poste se chiffre concrètement dans la pratique judiciaire.

Enfin, la décision rappelle que l’absence de contestation du droit à indemnisation par l’assureur, combinée à l’absence de preuve d’une limitation contractuelle, conduit à une réparation intégrale sans réduction du taux d’indemnisation. Le rejet de la demande au titre du préjudice de formation, faute de preuve suffisante du lien de causalité avec l’accident, rappelle également que chaque poste de préjudice reste soumis à une exigence probatoire propre, y compris lorsque le droit à indemnisation n’est pas discuté dans son principe.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 22 septembre 2026, n° RG 25/00200, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.

Questions fréquentes

Quel montant le tribunal judiciaire de Nantes a-t-il accordé à la victime ?

Le tribunal a fixé l'indemnisation totale des préjudices de Monsieur [I] [V] à 12 225,25 EUR, somme à laquelle s'ajoutent 3 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les provisions déjà versées par la MUTUELLE DES MOTARDS viennent en déduction du total de 12 225,25 EUR.

Pourquoi l'assistance tierce personne a-t-elle été indemnisée sans justificatif de dépense ?

Le tribunal rappelle qu'en application du principe de la réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance tierce personne ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production de justificatifs des dépenses effectuées. Ce principe est explicitement énoncé dans les motifs du jugement.

Pourquoi la demande au titre du préjudice de formation a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a jugé que les pièces versées par Monsieur [I] [V] étaient insuffisantes pour établir que le retard allégué dans sa formation ATPL était directement imputable à l'accident, faute de preuve qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de suivre les cours par correspondance ou de passer les examens.

Cette décision est-elle susceptible d'appel ?

Le texte disponible ne précise pas si un appel a été formé. Le jugement, rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Nantes, est en tout état de cause exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Quel taux horaire a été retenu pour l'assistance tierce personne ?

En l'absence d'autre élément probant, le tribunal a retenu un taux horaire moyen de 16,00 EUR, appliqué à un volume global de 154 heures convenu entre les parties sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, soit une indemnité de 2 464,00 EUR.

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