En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (2e ch. civ., 24 août 2026, n° RG 24/13082) a reconnu le droit à indemnisation entier d’un conducteur victime d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2023, en condamnant l’assureur ACM IARD à lui verser 8 238,40 EUR (provision de 1 500 EUR déjà versée incluse dans le calcul), correspondant à un préjudice corporel total de 6 738,40 EUR réparti sur cinq postes Dintilhac. L’article 700 CPC a été refusé en raison d’une saisine prématurée, avant l’expiration du délai légal d’offre de l’assureur prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Faits et procédure
Le 25 juin 2023, un accident de la circulation se produit à Marseille (Bouches-du-Rhône), impliquant un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD et un véhicule conduit par M. P. L., né en 1972. Aucune faute n’est reprochée à la victime dans cette affaire, et l’assureur ne conteste pas devoir sa garantie.
Dès la phase conservatoire, par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale et désigne le docteur S. U. comme expert judiciaire. Il condamne par la même occasion la société ACM IARD à verser une provision de 1 500 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
L’expert judiciaire dépose son rapport le 6 septembre 2024. Ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est soulevée par les parties, constitue le socle factuel et médical de l’ensemble de l’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 octobre 2024, M. P. L. fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société ACM IARD ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône, cette dernière ayant été attraite conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. La CPAM ne constitue pas avocat et est défaillante à l’instance.
L’ordonnance de clôture intervient le 1er décembre 2025. L’affaire est plaidée à l’audience publique du 8 juin 2026, et le délibéré est rendu le 24 août 2026.
Les prétentions des parties
M. P. L., demandeur à l’assignation, sollicite la condamnation d’ACM IARD à lui verser 8 700 EUR (provision de 1 500 EUR déduite), comprenant notamment 6 000 EUR au titre des souffrances endurées et 3 400 EUR pour le DFP. Il réclame également 3 000 EUR au titre de l’article 700 CPC ainsi que les dépens avec distraction.
La société ACM IARD, tout en reconnaissant le droit à indemnisation de la victime, conteste les montants réclamés. Elle sollicite leur réduction, notamment à 3 200 EUR pour les souffrances endurées et 2 600 EUR pour le DFP. Elle s’oppose à l’article 700 CPC et demande que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal applique la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. Son article 1er établit le régime indemnitaire applicable aux victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Son article 4 prévoit que la faute du conducteur-victime peut limiter ou exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, aucune faute n’étant invoquée à l’encontre de M. P. L., le tribunal déclare son droit à indemnisation entier. Cette qualification ouvre la voie à une réparation intégrale.
Le principe de réparation intégrale
Le tribunal rappelle le principe central du droit de la responsabilité civile : la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date du jugement.
Les conclusions de l’expertise médicale
L’expert judiciaire, le docteur S. U., a établi les éléments médicaux suivants à l’issue du rapport daté du 6 septembre 2024 :
- Blessures : ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies, sans déficit neurologique certifié ni lésion osseuse post-traumatique identifiée à l’examen initial ;
- Séquelles : syndrome algique cervical avec gêne en rotation et inclinaison latérale droite, sans contracture musculaire ni déficit neurologique ;
- Consolidation : fixée au 24 novembre 2023 ;
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 26 au 27 juin 2023 seulement (deux jours) ;
- DFT : 25 % du 25 juin au 25 juillet 2023 (31 jours) ; 10 % du 2 juillet au 24 novembre 2023 (122 jours) ;
- Souffrances endurées : cotées à 2/7 ;
- DFP : 2 %.
Évaluation poste par poste selon la nomenclature Dintilhac
Le tribunal suit la recommandation de la circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, qui préconise de recourir à la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005).
Dépenses de santé actuelles (DSA) : Les frais pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône s’élèvent à 589,12 EUR. La victime justifie en outre de 200 EUR d’honoraires d’ostéopathe restés à sa charge, par production de factures. Le tribunal rejette la demande d’ACM IARD visant à contraindre M. P. L. à justifier de l’absence de remboursement par sa mutuelle : aucun élément du dossier ne permet de présumer une prise en charge par un tiers et l’assureur ne rapporte pas la preuve d’un remboursement même partiel.
Frais divers : Les deux parties s’accordent sur la somme de 600 EUR, que le tribunal retient sans autre discussion.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Sur la base de 32 EUR par jour (soit 960 EUR par mois), le tribunal calcule : (31 jours × 32 EUR × 25 %) + (122 jours × 32 EUR × 10 %) = 248 + 390,40 = 638,40 EUR. Ce montant est légèrement inférieur aux 653,33 EUR demandés, la base journalière retenue par le tribunal étant légèrement différente de celle proposée par la victime.
Souffrances endurées (SE) : Pour une cotation de 2/7, le tribunal alloue 4 000 EUR, soit davantage que les 3 200 EUR proposés par ACM IARD, mais moins que les 6 000 EUR réclamés par la victime.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : L’expert ayant évalué le taux à 2 %, et la victime étant âgée de 51 ans au jour de la consolidation, le tribunal fixe l’indemnisation à 2 800 EUR (soit une valorisation implicite de 1 400 EUR par point de DFP), supérieure aux 2 600 EUR proposés par l’assureur mais inférieure aux 3 400 EUR demandés.
Sur les recours des tiers payeurs
Le tribunal rappelle les règles d’imputation des recours subrogatoires, tirées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (renvoyant à l’article 29 du même texte) : ces recours s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. La CPAM des Bouches-du-Rhône avait exposé 589,12 EUR en frais médicaux et pharmaceutiques mais n’a formulé aucune demande à l’audience, n’ayant pas constitué avocat.
Sur le refus de l’article 700 CPC
Le tribunal refuse d’accorder les 3 000 EUR d’indemnité de procédure réclamés par M. P. L. au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La motivation est précise : la victime a introduit l’instance avant l’expiration du délai légal imparti à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation, délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances. En conséquence, les frais exposés dans le cadre de cette procédure demeurent à la charge du demandeur. ACM IARD est toutefois condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat du demandeur, en application des articles 699 et 700 CPC.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants figurant au dispositif du jugement du 24 août 2026.
| Poste de préjudice | Montant accordé (EUR) | Observations |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 200,00 | Honoraires d’ostéopathe à la charge de la victime |
| Frais divers | 600,00 | Accord des deux parties |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 638,40 | Base 32 EUR/jour ; 25 % × 31 j + 10 % × 122 j |
| Souffrances endurées (SE) | 4 000,00 | Cotation expertale : 2/7 |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 2 800,00 | Taux de 2 % — victime de 51 ans à la consolidation |
| Total préjudice corporel brut | 6 738,40 | Hors provision, hors créance CPAM |
| Provision déjà versée (intégrée à la condamnation) | 1 500,00 | Versée sur ordonnance de référé du 4 déc. 2023 |
| Condamnation nette d’ACM IARD | 8 238,40 | Somme due déduction faite de la provision |
| Article 700 CPC | 0 | Refusé — saisine prématurée (art. L. 211-9 C. assur.) |
| Dépens | À la charge d’ACM IARD | Distraction au profit de Maître P. Z. |
Note arithmétique : 200 + 600 + 638,40 + 4 000 + 2 800 = 6 738,40 EUR. La condamnation de 8 238,40 EUR intègre la provision antérieure de 1 500 EUR (6 738,40 + 1 500 = 8 238,40).
Portée de la décision
Application classique de la loi Badinter sans partage de responsabilité
Ce jugement illustre le fonctionnement ordinaire de la loi du 5 juillet 1985 dans l’hypothèse la plus favorable à la victime : aucune faute retenue contre elle, droit à indemnisation entier, assureur qui reconnaît sa garantie sans en contester le principe. Le débat se concentre exclusivement sur l’évaluation des postes de préjudice.
La nomenclature Dintilhac appliquée à un traumatisme cervical modéré
La décision illustre l’évaluation d’un traumatisme cervical dit « bénin » selon les standards actuels de la jurisprudence marseillaise. Avec un DFP de 2 % chez une victime de 51 ans au jour de la consolidation, le tribunal retient 2 800 EUR, ce qui correspond à une valorisation implicite de 1 400 EUR par point de DFP à cet âge. Pour les souffrances endurées cotées à 2/7, la somme de 4 000 EUR est accordée, ce qui révèle une valorisation légèrement supérieure aux propositions de l’assureur, en cohérence avec une jurisprudence médiane dans ce ressort.
Ces valeurs s’inscrivent dans la fourchette basse-médiane des barèmes pratiqués par les juridictions françaises pour ce type de traumatisme, conformément à la nomenclature Dintilhac. Elles témoignent d’une appréciation stricte et documentée par l’expertise judiciaire, que le tribunal suit intégralement, aucune critique médicalement fondée n’ayant été formulée contre les conclusions expertales.
La règle du poste par poste pour les tiers payeurs
Le rappel explicite des règles de recours subrogatoire (articles L. 376-1 CSS, 29 et 31 de la loi de 1985) est une constante de la jurisprudence : chaque organisme social ne peut exercer son recours que sur le poste correspondant à sa prestation, sans déborder sur les postes personnels (SE, DFP, préjudice d’agrément, etc.). La CPAM ayant exposé 589,12 EUR de frais médicaux, son recours potentiel s’imputerait exclusivement sur les DSA — mais la caisse n’ayant pas comparu, aucune déduction n’a été pratiquée de ce chef dans la condamnation finale.
L’article L. 211-9 du code des assurances et la sanction de la prématurité
L’un des enseignements les plus notables de ce jugement réside dans le refus de l’article 700 CPC. La loi du 5 juillet 1985 impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans un délai déterminé par l’article L. 211-9 du code des assurances. Si la victime saisit le juge avant que ce délai n’ait couru à son terme, les frais d’instance engagés lui incombent. Cette règle constitue un mécanisme d’équilibre : elle incite à laisser la procédure amiable se dérouler avant tout recours judiciaire.
En l’espèce, ACM IARD succombe néanmoins sur le fond et est condamnée aux dépens, car c’est bien elle qui a perdu le procès sur l’essentiel. La séparation entre dépens (à la charge du perdant) et frais irrépétibles (liés à la temporalité de la saisine) est ici nettement distinguée par le tribunal, ce qui rappelle que les deux postes obéissent à des logiques juridiques indépendantes.
Un jugement exécutoire de droit
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’aucune circonstance ne justifie de l’écarter. La condamnation d’ACM IARD est donc immédiatement exécutoire, sans attendre l’éventuelle expiration des délais d’appel.