En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (6 juillet 2026, n° RG 24/12304) fixe à 8 955,20 EUR le préjudice corporel d’une passagère blessée dans un accident de la circulation le 31 octobre 2024, dont 3 920 EUR pour un déficit fonctionnel permanent de 2 % et 4 000 EUR pour des souffrances endurées cotées 2/7. La demande de doublement des intérêts (art. L. 211-13 du code des assurances) est rejetée, faute de production de la créance de la CPAM.
Faits et procédure
Le 31 octobre 2024, un accident de la circulation se produit à Marseille (Bouches-du-Rhône). Madame [A] [R], née en 1991, est passagère d’un véhicule automobile conduit par monsieur [H] [S], assuré auprès de la société Allianz IARD, lorsque ce véhicule est percuté par un autre véhicule conduit par madame [F] [X].
À la suite de l’accident, une expertise amiable est confiée au docteur [J] [M] [O]. Le rapport d’expertise est déposé le 28 février 2023. Ses conclusions médicales font état d’un traumatisme indirect du rachis cervical, sans lésion d’allure traumatique objectivée à l’examen initial. Les séquelles retenues consistent en un syndrome algofonctionnel résiduel du rachis cervical. La consolidation est fixée au 26 novembre 2020, soit environ dix mois après l’accident.
Une provision amiable de 1 050 euros est versée à la victime par l’assureur.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, madame [A] [R] assigne devant le tribunal judiciaire de Marseille la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. La CPAM, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture est rendue le 1er décembre 2025. L’affaire est plaidée à l’audience publique du 1er juin 2026 et le délibéré prononcé le 6 juillet 2026.
Les positions respectives des parties
La demanderesse à l’assignation réclamait la condamnation d’Allianz IARD au paiement de 13 217,50 EUR (déduction faite d’une provision de 500 euros selon ses écritures), ventilés comme suit : 600 EUR de frais divers, 1 617,50 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 5 000 EUR pour les souffrances endurées (SE), et 6 000 EUR pour le déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle sollicitait également le doublement des intérêts au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances ainsi que 4 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD ne contestait pas le principe du droit à indemnisation, mais souhaitait limiter les montants : 917 EUR pour le DFT, 3 000 EUR pour les SE et 3 128 EUR pour le DFP, avec déduction de la provision de 1 050 euros déjà versée. Elle demandait également le rejet de toutes les autres demandes.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation — application de la loi Badinter
Le tribunal rappelle le cadre légal applicable : la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Son article 1er soumet les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur au régime d’indemnisation spécifique qu’elle instaure. Son article 3 protège les victimes non conductrices de toute opposabilité de leur propre faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, madame [A] [R] était passagère — statut qui lui confère la protection la plus étendue de la loi. Aucune faute ne lui est reprochée. Son droit à indemnisation est donc reconnu comme entier.
Évaluation du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac
Le tribunal adopte la méthode d’évaluation recommandée par la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007 : la nomenclature des chefs de préjudice établie par monsieur Dintilhac, remise au garde des Sceaux en octobre 2005. Il se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise du 28 février 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est soulevée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’expert a retenu deux périodes de gêne partielle :
- 25 % (classe II) du 9 au 29 février 2020, soit 21 jours ;
- 10 % (classe I) du 1er mars au 26 novembre 2020, soit 271 jours.
Le tribunal applique une base journalière de 32 euros (960 euros par mois), pondérée par le taux de chaque période. Le montant obtenu est de 1 035,20 euros. Ce résultat est inférieur à la demande (1 617,50 EUR) mais supérieur à l’offre de l’assureur (917 EUR).
Sur les souffrances endurées (SE)
L’expert a coté les souffrances à 2 sur une échelle de 7. Le tribunal retient une indemnisation de 4 000 euros, en deçà de la demande (5 000 EUR) mais au-dessus de l’offre (3 000 EUR).
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le taux de DFP est fixé à 2 % au vu du syndrome algofonctionnel résiduel du rachis cervical. Le tribunal, tenant compte de ce taux et de l’âge de la victime à la consolidation (29 ans), fixe l’indemnisation à 3 920 euros. Là encore, ce montant se situe entre l’offre de l’assureur (3 128 EUR) et la demande de la victime (6 000 EUR).
Sur les frais divers (frais d’assistance à expertise)
La demanderesse réclamait 600 euros au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assistée lors de l’expertise amiable. Si Allianz IARD acceptait en principe de rembourser cette somme, elle en subordonnait le paiement à la production d’une note de frais. Le tribunal constate que la pièce justificative n’a pas été versée aux débats : la demande est donc rejetée, faute de preuve.
Sur le rejet du doublement des intérêts (art. L. 211-13)
La demanderesse demandait l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, qui prévoit le doublement des intérêts légaux lorsque l’assureur n’a pas respecté les délais d’offre imposés par l’article L. 211-9.
Le tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’assiette de cette pénalité est constituée de l’ensemble des indemnités dues à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions (Cass. 2e civ., 20 avril 2000, n° 98-11.540 ; Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-85.589). Or, la CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante à l’instance, n’a pas communiqué le montant de ses débours. Le tribunal se trouve dès lors dans l’impossibilité de calculer le préjudice total constituant l’assiette de la pénalité. La demande de doublement des intérêts est donc rejetée.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant accordé | Observations |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 035,20 EUR | Deux périodes : 25 % sur 21 j. + 10 % sur 271 j., base 32 EUR/j. |
| Souffrances endurées (SE) | 4 000 EUR | Cotation expert : 2/7 |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 3 920 EUR | Taux 2 %, victime âgée de 29 ans à la consolidation |
| Total préjudice corporel brut | 8 955,20 EUR | Hors déduction provision et créance CPAM |
| Déduction provision amiable | − 1 050 EUR | Versée par Allianz IARD avant instance |
| Condamnation nette (principal) | 7 905,20 EUR | Somme à verser par Allianz IARD |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 1 000 EUR | À la charge d’Allianz IARD, au profit de la victime |
| Dépens | À la charge d’Allianz IARD | Distraction au profit de Me Nakache (art. 699 CPC) |
| Frais d’assistance à expertise (600 EUR demandés) | Rejetés | Absence de justificatif produit |
| Doublement des intérêts (art. L. 211-13) | Rejetés | Absence de la créance CPAM |
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 juillet 2026 présente plusieurs points d’intérêt pour la pratique de l’indemnisation corporelle en matière d’accident de la circulation.
Un rappel de la rigueur probatoire sur les frais divers
Le rejet du poste « frais d’assistance à expertise » (600 EUR), bien que l’assureur en ait accepté le principe, illustre une règle constante : la charge de la preuve pèse sur celui qui demande réparation. La production d’une note d’honoraires est une condition sine qua non, et son absence entraîne le rejet automatique du poste, sans que l’accord de principe de l’assureur ne suffise à le compenser.
La condition de recevabilité du doublement des intérêts
La décision éclaire un point procédural souvent méconnu : pour que la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances puisse être appliquée, le tribunal doit être en mesure de calculer son assiette — c’est-à-dire la totalité du préjudice corporel, avant déduction des créances des tiers payeurs. En l’absence de communication des débours CPAM, l’assiette est incalculable et la sanction ne peut être prononcée. Ce raisonnement s’inscrit pleinement dans la jurisprudence rappelée par la Cour de cassation (2e civ., 20 avril 2000 ; crim., 6 mai 2024).
Il en résulte que la présence ou l’absence de déclaration de créance du tiers payeur à l’instance peut avoir une incidence directe sur le quantum des condamnations mises à la charge de l’assureur au titre des pénalités légales.
Des montants intermédiaires entre offre et demande
Sur chacun des trois postes extra-patrimoniaux accordés, le tribunal fixe une indemnisation comprise entre l’offre de l’assureur et la demande de la victime. Cette position, fréquente en première instance, reflète le rôle du tribunal dans l’appréciation souveraine du préjudice à la lumière du rapport d’expertise, sans être lié ni par la demande maximale ni par l’offre minimale.
L’opposabilité du jugement à la CPAM défaillante
La déclaration de jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, prononcée en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, garantit que la décision lui est pleinement opposable, même en l’absence de constitution d’avocat de sa part. Cette mesure préserve la possibilité d’un recours subrogatoire ultérieur de l’organisme social.