En bref : Par ordonnance de référé du 29 juin 2026 (n° RG 26/00614), le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale complète et condamné la SA MACIF à verser 7 200 EUR à une piétonne victime d’un accident de la circulation survenu le 31 janvier 2025 à Nice — dont 6 000 EUR de provision indemnitaire sur son préjudice corporel et 1 200 EUR de provision ad litem. La MACIF, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance transmis via Judilibre. La source primaire n’est pas encore indexée avec un lien permanent accessible.
Faits et procédure
Le 31 janvier 2025, Madame [G] [P], piétonne, est victime d’un accident de la circulation survenu à Nice. Le conducteur du véhicule impliqué prend la fuite ; ce véhicule est toutefois assuré auprès de la SA MACIF.
Les éléments médicaux issus du compte-rendu des urgences du 31 janvier 2025 — versés aux débats lors de l’audience du 19 mai 2026 — font état des lésions suivantes : traumatisme crânien, hématome sous-cutané frontopariétal droit, plaie à type de dermabrasion pariétale droite, plaie délabrée avec atteinte du cartilage et fracture cartilagineuse multiple de l’oreille droite, et hématome en regard de l’épaule droite de 5 cm. Mme [P] fait également état d’une surdité de son oreille droite, documentée par un certificat du 6 mars 2025 du docteur [B] mentionnant, à cette date, une surdité mixte modérée.
Le 7 avril 2026 — soit environ quinze mois après l’accident —, Mme [P], représentée par Me Sophie Hébert, avocat au barreau de Nice, fait assigner par acte de commissaire de justice la SA MACIF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Elle sollicite :
- L’organisation d’une expertise médicale judiciaire ;
- La condamnation de la MACIF à lui verser une provision de 10 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel ;
- Une provision ad litem de 2 000 EUR destinée à couvrir les frais d’instance ;
- Une indemnité de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation de la MACIF aux dépens.
Ni la SA MACIF ni la CPAM du Var ne se constituent. L’affaire, audiencée le 19 mai 2026, est mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue par mise à disposition au greffe sous la présidence de Céline Polou, vice-présidente.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale (art. 145 CPC)
Le juge des référés fonde l’ordonnance d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ».
En l’espèce, la juridiction constate que les pièces produites — notamment le compte-rendu des urgences du 31 janvier 2025 — établissent l’existence d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation. Mme [P] justifie ainsi d’un motif légitime à faire établir contradictoirement l’étendue de ses préjudices par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La mesure est ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, la consignation étant fixée à 850 EUR à déposer à la régie du tribunal au plus tard le 29 août 2026 (à peine de caducité).
La mission confiée à l’expert couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac, tant temporaires (DSA, frais divers, PGPA, DFT, SE, PET) que permanents (DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU, DFP, PA, PEP, PS, PE). L’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, et adresser aux parties un pré-rapport soumis à leur dire dans un délai d’un mois.
Sur la demande de provision indemnitaire (art. 835 al. 2 CPC)
Le juge rappelle le cadre légal : le juge des référés « est habilité à allouer une indemnité provisionnelle lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable ». Deux conditions cumulatives sont ainsi posées : l’existence d’une créance indemnitaire et l’absence de contestation sérieuse.
Sur le droit à indemnisation, la juridiction retient que la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) s’applique à l’accident, ce qui emporte un droit à indemnisation au bénéfice de Mme [P] en sa qualité de piétonne — victime non conductrice — sans possibilité d’exonération totale pour la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué. La non-comparution de l’assureur confirme l’absence de toute contestation.
Sur le quantum, le juge relève la nature multifocale des blessures (traumatisme crânien, fracture cartilagineuse de l’oreille, hématomes), les soins entraînés (traitement médicamenteux, collier cervical, traitement anxiolytique) et les souffrances endurées. Il note toutefois que sur la surdité alléguée, seul un certificat médical du 6 mars 2025 est produit, ce qui ne suffit pas, à ce stade provisoire, à justifier la provision plus élevée demandée.
Appliquant le principe selon lequel la provision doit être ramenée à « de plus justes proportions », le juge arrête la provision à 6 000 EUR, en deçà des 10 000 EUR réclamés.
Sur la provision ad litem (art. 835 al. 2 CPC)
Le juge des référés rappelle expressément que l’allocation d’une provision ad litem — destinée à couvrir les frais d’instance et d’assistance à expertise judiciaire — « n’est pas subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ». Cette formulation est importante : elle désolidarise la provision ad litem de toute condition de ressources. En l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation, une provision ad litem de 1 200 EUR est accordée.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Compte tenu de l’issue de l’instance, le juge alloue à Mme [P] la somme de 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la MACIF aux dépens. La demande initiale de 2 000 EUR au titre de l’article 700 est ainsi partiellement accueillie.
Le dispositif chiffré
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision indemnitaire sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC) | SA MACIF | Mme [G] [P] | 6 000 EUR |
| Provision ad litem (frais d’instance et d’assistance à expertise) | SA MACIF | Mme [G] [P] | 1 200 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | SA MACIF | Mme [G] [P] | 1 200 EUR |
| Dépens de l’instance | SA MACIF | — | montant non précisé |
| Sous-total provisions versées à la victime | 7 200 EUR | ||
| Consignation frais d’expertise (à la régie du TJ de Nice) | Mme [G] [P] | Régie du tribunal | 850 EUR |
| Surplus des demandes | — | — | Rejeté |
Note arithmétique : le total des sommes condamnées à la charge de la MACIF au profit de Mme [P] s’élève à 7 200 EUR (6 000 + 1 200 + 1 200). La consignation de 850 EUR est mise à la charge de la demanderesse elle-même (avec une clause d’aide juridictionnelle) et ne constitue pas une condamnation à l’encontre de la MACIF.
Portée de la décision
Une illustration du référé-expertise en matière d’accident corporel
Cette ordonnance illustre le fonctionnement classique du référé-expertise préalable au procès au fond, tel qu’il est organisé par les articles 145 et 835 du code de procédure civile. La procédure de référé permet à la victime d’obtenir, sans attendre l’assignation au fond, deux types de mesures : d’une part, l’organisation d’une expertise médicale judiciaire contradictoire qui fixera les bases scientifiques de l’indemnisation future ; d’autre part, une provision immédiate pour faire face aux conséquences financières de l’accident.
Le seuil de la « créance non sérieusement contestable »
Le juge des référés ne peut allouer une provision qu’à la condition que la créance ne soit pas « sérieusement contestable ». Dans le contexte de la loi Badinter, ce seuil est généralement aisément franchi pour les victimes non conductrices — piétons, cyclistes, passagers — qui bénéficient d’un régime d’indemnisation particulièrement protecteur. L’ordonnance du 29 juin 2026 s’inscrit dans cette logique : la non-contestation de la MACIF et le statut de piétonne de la victime ont suffi à établir le droit à provision.
La réduction du quantum de la provision : le poids des pièces médicales produites
L’aspect le plus instructif de cette ordonnance réside dans la modulation du quantum accordé. La victime demandait 10 000 EUR ; elle en obtient 6 000 EUR. Le juge justifie expressément cette réduction par le fait que la surdité alléguée n’était documentée que par un unique certificat médical, sans bilan audiométrique approfondi ni élément de suivi. Cela confirme un principe récurrent en matière de référé-provision : le quantum accordé avant expertise reste proportionnel à la solidité des éléments médicaux produits à ce stade.
La provision ad litem : une mesure autonome
Le rappel formulé par le juge sur la provision ad litem mérite d’être relevé : cette mesure est accordée sans que son bénéficiaire ait à démontrer une situation d’impécuniosité. Elle couvre les frais prévisibles d’expertise et d’assistance à expertise, qui peuvent être significatifs. Ici fixée à 1 200 EUR, elle est distincte — dans sa nature juridique comme dans son régime probatoire — de la provision indemnitaire.
La mission d’expertise : l’exhaustivité des postes Dintilhac
La mission confiée à l’expert judiciaire désigné couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac. Cette exhaustivité est habituelle dans les ordonnances de référé-expertise en matière de dommage corporel grave : elle permet d’éviter de devoir compléter ultérieurement la mission et garantit que tous les aspects du préjudice seront documentés avant le procès au fond. L’expert doit rendre son rapport au plus tard le 31 mars 2027, soit environ deux ans après l’accident.