En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance du 25 juin 2026 (n° RG 26/00018), ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné la société MACSF Assurances à verser à un motocycliste victime d’un accident survenu le 31 décembre 2024 une provision de 5 000 EUR sur son préjudice corporel, une provision ad litem de 1 000 EUR, ainsi que 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance transmis via Judilibre (n° Portalis DBWQ-W-B7K-QR2J). Consultez ce portail pour accéder au document officiel.
Faits et procédure
Le 31 décembre 2024, Monsieur [G] [J], né en 1995 et exerçant la profession de maçon, pilotait un deux-roues lorsqu’il a été percuté latéralement par un véhicule automobile conduit par Madame [Z], assurée auprès de la compagnie MACSF Assurances. Selon les termes de l’assignation, cette dernière aurait effectué une manœuvre dangereuse en s’engageant dans une voie interdite.
Les conséquences médicales de l’impact sont documentées dès le jour même : le certificat de constatation de blessures établi au CHU mentionne une luxation antéro-inférieure de l’épaule droite avec fracture déplacée de la tête humérale en regard des tubercules, une impossibilité de rotation externe, une impossibilité des mouvements de prono-supination, le tout ayant conduit à une indication chirurgicale et à un transfert vers un établissement spécialisé. La synthèse du dossier infirmier du même jour confirme l’impotence fonctionnelle et la nécessité d’une prise en charge antalgique par morphine.
Les mois suivants voient se multiplier les examens : bilans des 7 et 22 janvier 2025, scanner du 20 février 2025, échographie révélant à cette même date — selon les termes de l’ordonnance — une fissuration du tendon sous-scapulaire. Un suivi orthopédique spécialisé se poursuit avec prescription d’infiltrations et de séances de kinésithérapie, puis confirmation d’un nouveau rendez-vous spécialisé fixé en février 2026. À la date de saisine de la juridiction, la victime n’est pas consolidée et soutient être dans l’impossibilité de reprendre son activité de maçon.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Monsieur [J] a assigné en référé la MACSF Assurances et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse. Il sollicitait la désignation d’un expert, une provision de 10 000 EUR, une provision ad litem de 1 000 EUR, 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée le 28 janvier 2026 : la MACSF n’avait pas encore constitué avocat. Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse, entre-temps représentée, de conclure contradictoirement. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 13 mai 2026. La CPAM du Var, régulièrement assignée par remise à personne morale, n’a jamais constitué avocat, rendant l’ordonnance réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La MACSF a indiqué dans ses conclusions que la MACIF, assureur du requérant intervenant dans le cadre des conventions interassurances applicables, avait déjà versé à ce dernier une provision amiable de 2 700 EUR à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le raisonnement de la décision
1. Sur l’expertise médicale (article 145 du code de procédure civile)
Le juge rappelle le principe issu de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. »
En l’espèce, la juridiction identifie une convergence de pièces médicales concordantes et suffisamment circonstanciées : constat amiable du 31 décembre 2024 attestant de l’implication des deux véhicules, certificat de constatation de blessures initial, résultats d’examens complémentaires successifs, comptes rendus de consultations orthopédiques spécialisées, et confirmations de rendez-vous de suivi au-delà d’un an après l’accident. Ces éléments établissent, selon le tribunal, l’existence de blessures imputées à l’accident et la persistance de séquelles « susceptibles d’affecter durablement les capacités fonctionnelles et professionnelles du requérant ». La MACSF n’ayant formulé aucune opposition à cette mesure, le juge y fait droit et désigne un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec mission de couvrir l’ensemble des postes Dintilhac.
2. Sur la provision indemnitaire (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile)
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le tribunal l’explicite ainsi dans ses motifs : « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. »
La juridiction constate que :
- Le droit à indemnisation de Monsieur [J] n’est ni contesté ni sérieusement contestable au regard des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) et des circonstances de l’accident ;
- Une provision amiable de 2 700 EUR avait déjà été versée par la MACIF ;
- La victime n’est pas encore consolidée et l’évaluation du préjudice professionnel relève du juge du fond, après expertise.
Le juge fixe discrétionnairement la provision complémentaire à 5 000 EUR. La demande initiale portait sur 10 000 EUR : l’écart s’explique par la provision amiable déjà perçue et par le fait que l’évaluation définitive — notamment du préjudice professionnel d’un maçon inapte au travail — ne peut être arrêtée avant le rapport d’expertise.
La MACSF avait soutenu que les demandes de provision se heurtaient à une contestation sérieuse en raison de cette provision amiable. Le tribunal écarte l’argument : la provision amiable ne supprime pas l’obligation non sérieusement contestable, elle en réduit seulement le solde à provisionner en référé.
3. Sur la provision ad litem
Le tribunal rappelle que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, accorder une provision pour frais d’instance « sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ». L’obligation de la MACSF n’étant pas sérieusement contestable, et la compagnie n’opposant pas de résistance à cette demande, une provision ad litem de 1 000 EUR est accordée pour couvrir les frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’appuyant sur l’article 491 du code de procédure civile — dont la Cour de cassation a précisé qu’il crée une obligation pour le juge des référés de statuer sur les dépens, lesquels ne sauraient être réservés —, le tribunal met les dépens à la charge de la MACSF. Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de l’instance, il condamne la MACSF à lui verser 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce montant est inférieur à la somme demandée (1 500 EUR), sans que l’ordonnance n’en détaille le motif de réduction.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous restitue l’intégralité des montants prononcés par le dispositif de l’ordonnance. Les montants issus des seules demandes des parties (10 000 EUR de provision demandés, 1 500 EUR d’art. 700 demandés) n’y figurent pas, conformément à la distinction entre ce qui est réclamé et ce qui est accordé.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision indemnitaire sur préjudice corporel | M. [G] [J] | MACSF Assurances | 5 000 EUR |
| Provision ad litem (frais d’instance) | M. [G] [J] | MACSF Assurances | 1 000 EUR |
| Sous-total provisions à la charge de MACSF | 6 000 EUR | ||
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. [G] [J] | MACSF Assurances | 1 200 EUR |
| Consignation frais d’expertise | Régie du tribunal (avancée par M. [J]) | — | 850 EUR |
| Dépens | — | MACSF Assurances | À liquider |
Note arithmétique : La provision amiable de 2 700 EUR versée par la MACIF (assureur du demandeur, hors dispositif judiciaire) viendra s’imputer sur l’indemnisation définitive mais n’est pas prononcée par l’ordonnance. Les montants figurant dans le dispositif judiciaire à la charge de MACSF s’établissent à 7 200 EUR au principal et en frais (6 000 + 1 200), hors 850 EUR de consignation d’expertise provisoirement avancée par M. [J].
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse illustre plusieurs mécanismes classiques de la procédure indemnitaire en matière d’accident de la circulation sous empire de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise : l’article 145 du code de procédure civile est l’outil procédural permettant à une victime non encore consolidée de faire établir contradictoirement les éléments médicaux qui conditionneront l’évaluation de ses préjudices. Le tribunal souligne que la persistance du suivi médical au-delà d’un an après l’accident et l’existence d’un état non consolidé constituent un motif légitime suffisant pour ordonner l’expertise avant tout procès au fond.
Sur la mécanique des provisions : la décision illustre la coexistence de deux types de provisions que le juge des référés peut cumuler — la provision indemnitaire sur le préjudice corporel et la provision ad litem pour frais d’instance — lesquelles obéissent à la même condition de non-contestabilité sérieuse mais ont des objets distincts. L’absence d’obligation de démontrer l’impécuniosité pour la provision ad litem est explicitement rappelée par le tribunal.
Sur la prise en compte des provisions amiables antérieures : le tribunal reconnaît l’existence de la provision amiable de 2 700 EUR pour en tenir compte dans la fixation discrétionnaire du montant provisionnel, sans pour autant admettre l’argument selon lequel cette provision rendrait la demande judiciaire sérieusement contestable. La provision amiable ne supprime pas l’obligation ; elle en diminue le reliquat non encore satisfait.
Sur le profil de la victime : le fait que Monsieur [J] exerce une profession manuelle (maçon) et soutienne être dans l’impossibilité de reprendre son activité a conduit le juge à affirmer la nécessité d’une expertise complète couvrant notamment la PGPA, la PGPF et l’incidence professionnelle — postes qui pourront s’avérer substantiels lors du jugement au fond.
Sur les dépens : en rappelant que le juge des référés ne peut pas réserver les dépens mais doit statuer sur leur sort (article 491 CPC tel qu’interprété par la Cour de cassation), l’ordonnance évite un écueil procédural fréquemment relevé en pratique.
L’affaire reviendra devant le juge du fond une fois le rapport d’expertise déposé — dans un délai de six mois, sauf prorogation autorisée —, avec l’intégralité des postes Dintilhac à instruire.