Accident de la vie

Tierce personne et doublement d'intérêts : cassation partielle (2026)

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414 : aide familiale, réparation intégrale et capitalisation des intérêts doublés après un accident de la circulation.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Metz

Cassation partielle de l'arrêt de la CA de Nancy sur trois chefs ; renvoi devant la CA de Metz

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La Cour de cassation (2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414) casse partiellement l’arrêt d’appel : l’aide familiale ne réduit pas l’indemnité de tierce personne, le doublement des intérêts (art. L. 211-13 c. assur.) ne peut cumuler deux périodes sur la même assiette, et ces intérêts doublés sont capitalisables. Renvoi devant la cour d’appel de renvoi.

Faits et procédure

Le 26 janvier 2018, Mme [B] [K], épouse [C], alors âgée de 80 ans, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances. La date de consolidation de son état de santé est fixée au 9 mai 2019.

L’assureur présente une offre provisionnelle le 17 février 2020 et verse une provision de 10 000 EUR. Il adresse ensuite un procès-verbal de transaction définitive d’un montant de 33 703,70 EUR. La victime accepte l’indemnisation des différents postes de préjudice figurant dans cette offre, à l’exception du poste relatif à l’aide humaine temporaire et permanente, qu’elle entend contester.

Les 21 et 22 septembre 2021, Mme [K] assigne l’assureur en réparation de son préjudice devant les juridictions civiles. Le litige remonte jusqu’à la cour d’appel de Nancy, dont la 2e chambre civile rend un arrêt le 30 mai 2024. Insatisfaite de cet arrêt sur plusieurs points — notamment l’évaluation de l’aide humaine, les modalités du doublement des intérêts et le refus de capitalisation —, Mme [K] forme un pourvoi principal devant la Cour de cassation. La société MAAF assurances forme de son côté un pourvoi incident.

L’affaire est examinée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en formation restreinte, à l’audience publique du 8 avril 2026. L’arrêt est rendu le 28 mai 2026 sous le numéro 547 F-D.


Le raisonnement de la décision

La Cour de cassation examine successivement trois questions juridiques distinctes, chacune aboutissant à une censure de la cour d’appel de Nancy.

1. L’aide humaine familiale ne peut minorer le taux horaire d’indemnisation (§§ 4 à 7)

La cour d’appel de Nancy avait retenu un taux horaire de 18 EUR pour l’évaluation de l’assistance temporaire par tierce personne, au lieu des 20 EUR sollicités par la victime. Pour ce faire, elle avait expressément motivé son choix par le fait que l’aide était « familiale », jugeant que le taux de 18 EUR était « pleinement justifié s’agissant d’une aide humaine familiale ».

La Cour de cassation casse cette analyse, visant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle rappelle au § 5 :

« Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. »

En tenant compte de la nature familiale de l’aide pour fixer un taux inférieur, la cour d’appel a violé ce principe fondateur du droit de l’indemnisation corporelle (§ 7).

2. Le cumul de deux périodes distinctes et chevauchantes de doublement des intérêts est illégal (§§ 8 à 14)

La MAAF, dans son pourvoi incident, contestait le calcul retenu par la cour d’appel de Nancy, qui avait appliqué la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances sur deux séquences distinctes et chevauchantes :

  • Du 27 septembre 2018 au 25 septembre 2020 (au titre de l’absence d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois) ;
  • Du 11 avril 2020 au 25 septembre 2020 (au titre du retard de l’offre définitive après consolidation).

Ces deux périodes se recoupent (avril à septembre 2020), et la même assiette — 34 408,70 EUR — servait de base aux deux pénalités.

La Cour de cassation, visant les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, rappelle au § 14 la règle applicable : lorsqu’aucune offre provisionnelle complète n’est formulée dans le délai légal de huit mois, la sanction du doublement des intérêts a pour point de départ l’expiration du délai de l’offre provisionnelle, et pour terme la date de l’offre définitive si celle-ci est jugée suffisante, ou à défaut la date du jugement définitif. L’assiette est le montant de l’indemnisation offerte ou allouée. Il n’est pas permis de décomposer la pénalité en deux tronçons sur la même assiette.

3. La capitalisation (anatocisme) s’applique aux intérêts doublés (§§ 15 à 18)

Mme [K] avait demandé la capitalisation des intérêts au double du taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil. La cour d’appel l’avait refusée, estimant que les dispositions instituant une sanction doivent être interprétées strictement et que l’article L. 211-13 ne prévoyait pas que la pénalité puisse être alourdie par l’anatocisme.

La Cour de cassation censure cette motivation au § 16 :

« Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. »

L’argument du « silence » de l’article L. 211-13 ne saurait faire obstacle à l’application d’une règle d’ordre public de portée générale. La cour d’appel a donc également violé les textes susvisés (§ 18).

4. Le lien de dépendance nécessaire (§ 19)

En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de fixation du préjudice corporel à 71 214,17 EUR (incluant les 3 870 EUR de frais divers correspondant à l’aide humaine) entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de condamnation de la MAAF à payer 34 408,70 EUR de dommages et intérêts, ces deux chefs étant liés par un lien de dépendance nécessaire.


Le dispositif chiffré

Le dispositif de l’arrêt du 28 mai 2026 est celui d’une cassation partielle : la Cour de cassation ne fixe pas elle-même de montants indemnitaires. Les chiffres mentionnés ci-dessous sont les montants de l’arrêt d’appel de Nancy (30 mai 2024) qui sont cassés et renvoyés à la cour d’appel de Metz pour être recalculés.

Chefs cassés par la Cour de cassation (à rejuger devant la CA de Metz)

Chef casséMontant visé (arrêt CA Nancy, 30 mai 2024)Sort
Préjudice corporel total (dont frais divers — aide humaine)71 214,17 EUR (dont 3 870 EUR de frais divers)Cassé — à recalculer
Dommages et intérêts (solde victime)34 408,70 EURCassé par dépendance nécessaire
Doublement des intérêts légaux sur 34 408,70 EUR (deux périodes cumulées)Assiette : 34 408,70 EURCassé — modalités à recalculer
Refus de capitalisation des intérêts doublésCassé

Dispositif de l’arrêt de cassation lui-même

PosteMontantBénéficiaire
Article 700 CPCRejeté (0 EUR)
DépensChaque partie supporte les siens

Nota bene : La Cour de cassation ne prononce aucune condamnation indemnitaire au fond. Les montants définitifs seront fixés par la cour d’appel de Metz, juridiction de renvoi.


Portée de la décision

Cette décision de la deuxième chambre civile, rendue le 28 mai 2026 (F-D — diffusée sans publication au Bulletin), s’inscrit dans une jurisprudence constante sur trois questions dont l’importance pratique est significative.

Sur l’indifférence de la qualité de l’aidant en matière de tierce personne

Le principe selon lequel l’aide humaine familiale ne peut réduire le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne est solidement ancré depuis la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. La décision commentée en constitue une nouvelle illustration appliquée à une victime âgée de 80 ans au moment de l’accident. La logique est cohérente : le préjudice lié au besoin d’assistance existe indépendamment de la manière dont il est compensé dans les faits. Qu’un proche assure gratuitement l’aide ne diminue pas le préjudice subi ; cela prive simplement l’aidant d’une rémunération et grève les ressources familiales. Toute réduction au motif de la gratuité de fait constituerait un enrichissement sans cause au profit du responsable.

La même règle s’applique pour l’aide permanente (PGPA — préjudice lié à la nécessité d’une aide humaine permanente après consolidation) et l’aide temporaire (ATP — assistance tierce personne temporaire, qui était ici en cause). Les deux postes obéissent au même principe.

Sur le calcul de la pénalité de doublement des intérêts (art. L. 211-13)

La censure de la double pénalité est particulièrement instructive. La cour d’appel avait, dans un souci de rigueur apparente, distingué deux délais légaux distincts — celui de l’offre provisionnelle (8 mois) et celui de l’offre définitive (5 mois après consolidation) — pour en déduire deux pénalités cumulatives. La Cour de cassation rectifie : ces deux obligations légales génèrent une sanction unique, dont le point de départ est l’expiration du premier délai manqué et le terme est la première offre complète ou le jugement définitif. Le cumul sur la même assiette est proscrit.

Cette précision importe pour les dossiers où l’assureur n’a pas formulé d’offre provisionnelle complète dans le délai de huit mois : la pénalité globale est calculée depuis l’expiration de ce premier délai jusqu’à l’offre définitive suffisante, sans segmentation en tranches successives.

Sur la capitalisation des intérêts doublés

Le raisonnement de la cour d’appel de Nancy — interpréter strictement un texte de sanction pour en écarter l’anatocisme — est rejeté. L’article 1343-2 du code civil, qui permet aux intérêts échus depuis au moins un an de produire eux-mêmes des intérêts lorsqu’une décision de justice le précise, est d’ordre public. Il s’applique à tous les intérêts moratoires, y compris ceux doublés en vertu du code des assurances. Les textes spéciaux (L. 211-9 et L. 211-13) ne dérogent pas à cette règle générale d’ordre public, faute de disposition contraire expresse.

Cette solution rejoint la logique générale selon laquelle les règles d’ordre public ne cèdent que devant des dispositions spéciales expressément dérogatoires.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la cour d'appel de Nancy a-t-elle été censurée sur le poste tierce personne ?

La cour d'appel avait retenu un taux horaire de 18 EUR plutôt que 20 EUR au motif que l'aide était assurée par la famille. La Cour de cassation casse ce raisonnement : le principe de réparation intégrale interdit de minorer le taux horaire en raison du caractère familial de l'assistance, et ne subordonne pas l'indemnisation à la justification de dépenses effectivement engagées.

Peut-on cumuler deux périodes de doublement des intérêts — l'une pour l'absence d'offre provisionnelle, l'autre pour le retard de l'offre définitive ?

Non, selon la Cour de cassation. Lorsqu'aucune offre provisionnelle complète n'a été formulée dans le délai légal de huit mois, la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances court à compter de l'expiration de ce délai et prend fin à la date de l'offre définitive si celle-ci est jugée suffisante, ou à la date du jugement définitif dans le cas contraire. Appliquer deux séquences distinctes et chevauchantes sur la même assiette constitue une violation de ces textes.

Les intérêts au double du taux légal prévus par l'article L. 211-13 peuvent-ils être capitalisés ?

Oui, selon la Cour de cassation. L'article 1343-2 du code civil, qui autorise la capitalisation annuelle des intérêts échus (anatocisme), est d'ordre public et s'applique de manière générale aux intérêts moratoires. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n'y dérogent pas. La cour d'appel de Nancy avait à tort refusé cette capitalisation au motif que la sanction devait être interprétée strictement.

Quel principe juridique la décision réaffirme-t-elle sur l'aide humaine familiale ?

La deuxième chambre civile réaffirme que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne est calculée indépendamment de la qualité — professionnelle ou familiale — de la personne aidante. Réduire le taux horaire parce que l'aide est dispensée par un proche méconnaît le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Quels chefs de l'arrêt d'appel ont été maintenus après la cassation partielle ?

La décision du 28 mai 2026 est une cassation partielle : seuls les chefs relatifs à la fixation du préjudice corporel à 71 214,17 EUR (dont 3 870 EUR au titre des frais divers incluant l'aide humaine), à la condamnation de la MAAF à payer 34 408,70 EUR, ainsi qu'aux modalités du doublement des intérêts et au refus de capitalisation, sont cassés. Les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy non visées par la cassation demeurent. L'affaire est renvoyée sur ces points devant la cour d'appel de Metz.

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