En bref : Par ordonnance du 9 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse alloue 4 500 EUR de provision indemnitaire et 1 500 EUR de provision ad litem à un conducteur de scooter grièvement blessé dans un accident de la circulation. La MACIF, assureur du véhicule adverse, est déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ; une expertise médicale judiciaire est ordonnée pour évaluer l’étendue du préjudice corporel.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance. Certains éléments d’identité des parties ont été anonymisés conformément à la pratique de publication des décisions de justice.
Faits et procédure
L’accident du 22 juin 2024
Dans la nuit du 22 juin 2024, vers 00h40, M. [I] [D], né en 2003, pilotait son scooter trois-roues PIAGGIO MP3 à [Localité 5] avec un passager. À proximité d’une intersection, une FIAT 500 assurée auprès de la MACIF, conduite par Mme [E] [W] [L] circulant sur la voie de droite, a percuté le côté arrière droit du scooter. Le passager a été éjecté du véhicule. M. [D], blessé, a été transporté par le SMUR aux urgences du CHU de [Localité 6].
À l’arrivée de la police, les véhicules avaient déjà été déplacés. Une procédure pénale a été ouverte puis classée sans suite par le Procureur de la République le 16 août 2024, pour le motif 61 « règlement entre assurances », sans qu’aucune poursuite ne soit engagée contre M. [D].
Les blessures
Le 5 juillet 2024, le Dr [S], médecin-légiste requis par l’officier de police judiciaire, a examiné M. [D] et dressé un certificat médical détaillant un tableau lésionnel particulièrement grave : traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance, multiples fractures du massif facial (orbite droit, sinus, os propres du nez), fracture de la deuxième côte droite, fracture ouverte de l’humérus droit avec plaie profonde, fractures de la scapula et de l’omoplate droites, traumatisme dentaire avec avulsion complète d’une dent et fractures de quatre autres dents, hématome palpébral droit, plaie profonde frontale droite d’environ 5 cm. Le patient a subi une prise en charge chirurgicale en urgence (enclouage centromédullaire de l’humérus droit), puis une seconde intervention le 1er juillet 2024 à l’Institut universitaire de la face et du cou, avec retour à domicile le 2 juillet 2024 et poursuite des soins. Le médecin-légiste a fixé une ITT au sens pénal de six semaines, sous réserve de complications, en précisant que « des séquelles sont possibles et pourront être évaluées à distance dans le cadre d’une expertise ». La consolidation n’était pas acquise à la date du rapport.
Les tentatives de règlement amiable
Par courrier recommandé du 17 juin 2025, le conseil de M. [D] a demandé à la MACIF de prendre en charge les conséquences de l’accident et de désigner un médecin. La MACIF a renvoyé la victime vers son propre assureur (ABEILLE IARD) en invoquant la convention inter-assureurs IRCA. Le conseil de la victime ayant contesté l’applicabilité de cette convention aux particuliers, la MACIF a opposé, par courrier du 23 juillet 2025, une fin de non-recevoir en invoquant des fautes de conduite de M. [D] qu’elle présentait comme la cause exclusive de l’accident : conduite sous état alcoolique, conduite sous stupéfiants, vitesse excessive et défaut de maîtrise.
Aucun accord n’étant intervenu, M. [D] a fait assigner la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026. La CPAM du Var — agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application des articles L. 221-3-1 et L. 216-2-1 II du code de la sécurité sociale — a été appelée en déclaration d’ordonnance commune. Elle n’a pas comparu mais a fait connaître au juge, par courrier du 17 avril 2026, le montant provisoire de ses prestations servies à M. [D] : 22 893,05 EUR, dont 19 046,81 EUR au titre des frais hospitaliers, 3 355,59 EUR pour les frais médicaux, 596,51 EUR pour les frais pharmaceutiques et 110,92 EUR d’indemnités journalières, déduction faite des franchises.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2026 et l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour accueillir cette demande, le juge écarte l’argument de la MACIF selon lequel l’expertise serait inutile au motif que l’action au fond serait vouée à l’échec. L’ordonnance relève que « la MACIF ne rapporte nullement la preuve que l’action judiciaire à venir de M. [D] devant le juge du fond serait manifestement vouée à l’échec puisqu’elle invoque la commission par le pilote du scooter de quatre infractions au code de la route […], infractions dont la matérialité n’est pas établie, le Procureur de la République, saisi de cette procédure, ayant pris la décision de n’engager aucune poursuite pénale contre M. [I] [D] ».
La demande d’expertise est également confortée par la recommandation expresse du médecin-légiste lui-même, qui avait préconisé une évaluation à distance des séquelles dans le cadre d’une expertise.
L’expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur, qui devra consigner 1 200 EUR à la régie du tribunal dans un délai de deux mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure.
Sur la demande de provision indemnitaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance rappelle avec précision que ce texte « n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » et que « le référé-provision suppose une créance dont l’évidence ressort immédiatement des éléments soumis au débat, sans qu’une discussion de fond apparaisse nécessaire pour trancher ».
La MACIF alléguait quatre fautes de conduite comme cause exclusive de l’accident. Le juge constate que ces allégations ne sont pas étayées par des éléments probants suffisants : aucune poursuite pénale n’a été engagée, et la matérialité des infractions n’est pas établie. Le droit à indemnisation de M. [D] est donc déclaré non sérieusement contestable sur le principe. Le juge réserve expressément la question d’une éventuelle réduction du droit à indemnisation pour faute au juge du fond, après dépôt du rapport d’expertise.
Tenant compte de la gravité des blessures (multiples fractures, deux interventions chirurgicales, hospitalisation, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire) et de l’absence de consolidation, le juge « ramène à de plus justes proportions » la demande de 6 000 EUR formulée par le demandeur et alloue une provision de 4 500 EUR.
Sur la provision ad litem
L’ordonnance accorde également 1 500 EUR à titre de provision ad litem sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, pour permettre à la victime de financer les frais de la procédure à venir. Le juge rappelle utilement que « l’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès ».
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sur le principe, est condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise — ordonnée à l’initiative et dans l’intérêt exclusif du demandeur. Une indemnité de 1 200 EUR est mise à la charge de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les démarches amiables infructueuses ayant rendu le recours judiciaire nécessaire.
Le dispositif chiffré
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision indemnitaire (à valoir sur préjudice corporel) | MACIF | M. [I] [D] | 4 500 EUR |
| Provision ad litem (frais de procédure) | MACIF | M. [I] [D] | 1 500 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | MACIF | M. [I] [D] | 1 200 EUR |
| Dépens de l’instance (hors frais d’expertise) | MACIF | — | non chiffré |
| Sous-total condamnations à la charge de la MACIF | 7 200 EUR | ||
| Consignation pour frais d’expertise | M. [I] [D] | Régie du tribunal | 1 200 EUR |
| Prestations provisoires CPAM du Var (pour mémoire, acté au dispositif) | — | CPAM du Var | 22 893,05 EUR |
Lecture du tableau : Les 22 893,05 EUR correspondent aux prestations provisoires déclarées par la CPAM du Var au 17 avril 2026 (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalières). Ce montant est « acté » au dispositif pour mémoire dans la perspective du recours subrogatoire de l’organisme social ; il ne constitue pas une condamnation directe et n’entre pas dans le calcul des sommes mises à la charge de la MACIF au stade du référé.
Portée de la décision
La règle du référé-provision face à la contestation de la faute exclusive
Cette ordonnance illustre de façon caractéristique le rôle du juge des référés dans le contentieux de la loi Badinter (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985). La question centrale était de savoir si les allégations de faute lourde formulées par la MACIF suffisaient à rendre le droit à indemnisation « sérieusement contestable » au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui aurait conduit le juge à se déclarer incompétent au profit du juge du fond.
Le juge de Grasse répond par la négative : la simple allégation de fautes, non étayée par des éléments probants suffisants — en particulier en l’absence de toute poursuite pénale malgré l’ouverture d’une procédure pénale —, ne suffit pas à créer une contestation sérieuse. Le classement sans suite par le Procureur est retenu ici comme un indice de l’absence d’établissement matériel des fautes alléguées, sans que le juge des référés se prononce sur le fond du droit à indemnisation, qu’il réserve explicitement au juge du fond.
Cette position s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : l’assureur qui souhaite opposer la faute exclusive d’une victime conductrice doit en rapporter la preuve immédiate et évidente, et non se borner à invoquer des faits dont la matérialité reste à établir.
La provision ad litem : un mécanisme autonome
L’ordonnance souligne que la provision ad litem constitue un mécanisme distinct de la provision indemnitaire, accordée non pour avancer la réparation du préjudice corporel mais pour garantir à la victime les moyens financiers de conduire le procès. Son attribution n’est pas conditionnée à la démonstration de l’impécuniosité du demandeur, ce qui en élargit le champ d’application pratique à l’ensemble des victimes confrontées au refus amiable d’un assureur.
La mission d’expertise : outil de préparation du procès au fond
La mission confiée à l’expert est formulée dans les termes standards de la nomenclature Dintilhac, couvrant l’ensemble des postes patrimoniaux (DSA, FD, PGPA, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU) et extrapatrimoniaux (DFT, SE, PET, DFP, PA, PEP, PS, PE) temporaires et permanents. L’expert est également invité, si nécessaire, à s’adjoindre un sapiteur chirurgien orthopédiste. Le rapport d’expertise constituera le socle sur lequel s’appuiera le juge du fond pour fixer l’indemnisation définitive, notamment sur la question — non tranchée en référé — d’une éventuelle réduction du droit à indemnisation pour faute de conduite du pilote du scooter.