En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, le 23 juillet 2026, condamné la SA MACIF à verser une provision de 4 000 EUR à une piétonne mineure blessée par une moto le 18 novembre 2025, ainsi qu’une provision ad litem de 1 200 EUR et 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une expertise médicale complète, conforme à la nomenclature Dintilhac, a simultanément été ordonnée.
Faits et procédure
Le 18 novembre 2025, à Nice, une jeune mineure — désignée dans la procédure sous les initiales L. G. — a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piétonne. Elle a été heurtée par une motocyclette conduite par M. H. K., assuré auprès de la SA MACIF.
Le certificat médical établi le jour même de l’accident fait état de plusieurs lésions : une contusion du genou droit, une plaie du scalp, une dermabrasion de l’avant-bras droit, ainsi qu’une fracture du plateau tibial externe non déplacée. Ces blessures ont nécessité une immobilisation par attelle, un agrafage de la plaie pariétale et plusieurs séances de rééducation.
Aucune indemnisation n’ayant été versée à la date de l’audience, la mère de la victime, Mme B. X. N., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a fait délivrer une assignation à la SA MACIF et à la CPAM des Alpes-Maritimes par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026. Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- ordonner une expertise médicale contradictoire ;
- obtenir une provision de 6 000 EUR à valoir sur le préjudice corporel ;
- obtenir une provision ad litem de 1 500 EUR pour couvrir les frais d’instance et d’expertise ;
- obtenir 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles (article 700 CPC) ainsi que les dépens.
À l’audience du 12 juin 2026, la SA MACIF a conclu à la limitation de la provision à 3 000 EUR, faisant valoir que la victime, étudiante, ne subissait pas de perte de revenus et ne justifiait pas de frais demeurés à sa charge. La CPAM des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise (article 145 CPC)
Le juge des référés rappelle les termes de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible lorsqu’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’ordonnance relève que les éléments versés aux débats — et notamment le certificat médical du 18 novembre 2025 — établissent l’existence d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation. Le tribunal en déduit que la mère de la victime a un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue des séquelles par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité. La demande d’expertise est donc accueillie, à frais avancés par la demanderesse.
La mission confiée à l’expert suit la structure complète de la nomenclature Dintilhac, en couvrant l’ensemble des postes patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents : DSA, FD, PGPA, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU, DFT, SE, PET, DFP, PA, PEP, PS et PE. L’expert devra remettre son rapport au plus tard le 23 mars 2027 et adresser préalablement un pré-rapport aux parties, auxquelles un délai d’un mois est imparti pour déposer leurs observations (dire).
Sur la provision indemnitaire (article 835 alinéa 2 CPC)
Le juge des référés rappelle qu’il est habilité à allouer une indemnité provisionnelle dès lors que la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce point, l’ordonnance est particulièrement nette : « le droit à indemnisation de la victime, piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense seul le montant de la provision étant discuté. » La loi Badinter du 5 juillet 1985, applicable aux accidents de la circulation, consacre un régime d’indemnisation favorable aux victimes non conductrices — et a fortiori aux piétons — dont le droit à réparation ne peut être exclu que dans des circonstances très limitées. En l’espèce, aucune contestation du principe n’a été soulevée par l’assureur.
Le débat s’est donc concentré sur le quantum. La MACIF proposait 3 000 EUR en faisant valoir l’absence de perte de revenus (la victime est étudiante) et l’absence de justificatifs de frais demeurés à sa charge. La demanderesse réclamait 6 000 EUR au regard de la gravité des blessures et de l’absence totale d’indemnisation depuis l’accident.
Le juge retient 4 000 EUR, en se fondant sur la nature des lésions constatées — fracture du plateau tibial externe, plaie du scalp nécessitant agrafage, contusion du genou, immobilisation et rééducation — et sur les souffrances endurées qu’elles impliquent. Cette somme constitue une avance sur l’indemnisation définitive, qui sera fixée ultérieurement au fond à l’issue de l’expertise.
Sur la provision ad litem
L’ordonnance rappelle un principe procédural important : l’octroi d’une provision ad litem « n’est pas subordonné à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ». Autrement dit, la victime n’a pas à démontrer qu’elle est dans l’impossibilité financière de faire face aux frais d’instance pour obtenir cette avance. Il suffit que l’obligation à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable.
Le tribunal relève également que la MACIF ne verse aux débats aucun justificatif sur l’expertise médicale amiable qu’elle soutient pourtant avoir mise en place. En l’absence de contestation sérieuse et compte tenu des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance, une provision ad litem de 1 200 EUR est accordée et mise à la charge de la MACIF.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur préjudice corporel (patrimonial et extrapatrimonial) | L. G. (mineure), représentée par Mme B. X. N. | SA MACIF | 4 000 EUR |
| Provision ad litem (frais d’instance et d’expertise) | L. G. (mineure), représentée par Mme B. X. N. | SA MACIF | 1 200 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | L. G. (mineure), représentée par Mme B. X. N. | SA MACIF | 1 200 EUR |
| Consignation frais d’expertise (à la régie du TJ de Nice) | Régie — à valoir sur honoraires expert | Mme B. X. N. (représentante légale) | 1 000 EUR |
| Dépens | — | SA MACIF | Non chiffré |
| Total condamnations à la charge de la MACIF (hors dépens) | 6 400 EUR |
Note : La provision de 1 000 EUR due à la régie du tribunal est à la charge de la représentante légale de la victime (ou avancée par le Trésor public en cas d’aide juridictionnelle). Elle n’est pas une condamnation à la charge de la MACIF. Les montants ci-dessus sont provisoires ; l’indemnisation définitive sera fixée au fond après dépôt du rapport d’expertise.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice illustre plusieurs mécanismes classiques mais fondamentaux du contentieux indemnitaire corporel en matière d’accidents de la circulation.
Le régime Badinter comme socle incontestable. La loi du 5 juillet 1985 confère aux victimes non conductrices — et singulièrement aux piétons — un droit à indemnisation dont la solidité constitue la base de toute demande provisionnelle en référé. Dès lors que le véhicule impliqué est identifié et son assureur assigné, l’absence de contestation sérieuse sur le principe est quasi-systématique. L’ordonnance le confirme sans ambiguïté, le débat étant cantonné au seul montant de la provision.
La modulation de la provision entre demande et offre. Le juge des référés ne suit ni la demande de la demanderesse (6 000 EUR), ni la proposition de l’assureur (3 000 EUR). Il se situe dans une position intermédiaire — 4 000 EUR — en s’appuyant sur les éléments médicaux objectivés au dossier. Cette démarche pragmatique est caractéristique de la jurisprudence des référés en dommage corporel : la provision doit être suffisante pour ne pas pénaliser la victime, sans anticiper une indemnisation que seule l’expertise permettra de chiffrer.
Le sort particulier de la victime mineure. L’ordonnance n’ignore pas la vulnérabilité spécifique de la victime, mineure au moment des faits. Sa représentante légale agit en son nom à toutes les étapes de la procédure. La mission d’expertise inclut expressément le poste « préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSU) et les postes « préjudice sexuel » et « préjudice d’établissement » (PS, PE), qui sont particulièrement pertinents lorsque la victime est un enfant dont l’avenir personnel et professionnel est susceptible d’être affecté.
La provision ad litem sans condition d’impécuniosité. La formulation retenue par l’ordonnance est claire et mérite d’être soulignée : l’allocation d’une provision ad litem ne suppose pas la preuve d’une situation financière difficile. Ce rappel est utile car la condition d’impécuniosité est parfois invoquée à tort par les assureurs pour s’opposer à ce type de demande. Le seul critère est l’absence de contestation sérieuse de l’obligation à indemnisation.
La CPAM déclarée commune. Bien que non comparante, la CPAM des Alpes-Maritimes est déclarée commune à la décision. Cette formalité, habituelle en matière d’accidents corporels, garantit que les constatations de l’expert seront opposables à l’organisme social et permettra, au stade de la liquidation définitive, de mettre en œuvre correctement le recours subrogatoire de la CPAM sur les postes de préjudice qu’elle a financés.