En bref : Par ordonnance du 18 août 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné Allianz IARD à verser 26 000 EUR de provision à un motard polytraumatisé, tout en ordonnant une expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste — et ce malgré l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Faits et procédure
Le 25 janvier 2025, Monsieur [B] [V], né en 1986, circulait à moto sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Y] [U], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
L’accident a provoqué des lésions d’une particulière gravité, documentées dans le compte rendu d’hospitalisation du 27 janvier 2025 établi par le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne, où la victime a été admise du 25 au 28 janvier 2025. Ce document fait état de :
- une luxation postérieure du coude droit avec probable arrachement de l’apophyse coronoïde et probable fissure de l’extrémité inférieure du radius droit ;
- une fracture du troisième métatarse de la main droite ;
- une instabilité probable radio-cubitale inférieure du poignet droit ;
- une fracture du scaphoïde carpien gauche ;
- un traumatisme crânien et crânio-facial (TC/PC) ;
- une plaie de la bourse, suivie par un praticien spécialisé ;
- une fracture des os propres du nez.
Dans les suites immédiates de l’accident, plusieurs prises en charge médicales et chirurgicales ont été réalisées, notamment au niveau du scaphoïde gauche et du poignet droit. Monsieur [B] [V] n’a pas repris son activité professionnelle depuis le jour de l’accident, les séquelles invoquées ayant des répercussions sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle.
À la demande d’Allianz IARD, un rapport d’examen médical provisoire a été établi le 13 novembre 2025 par le Docteur [X] [F], en présence du Docteur [C] [S], médecin conseil de la victime. Ce rapport provisoire retenait, à titre préliminaire, des souffrances endurées ne pouvant être inférieures à 4/7 et un déficit fonctionnel permanent d’au minimum 10 %, sans que la consolidation puisse être fixée avant janvier 2027 selon les médecins.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 20 avril 2026, Monsieur [B] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 26/00140) :
- la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué ;
- la MUTUELLE PRO BTP, en sa qualité d’assureur propre de la victime ;
- la CPAM du Puy-de-Dôme.
Le demandeur sollicitait notamment : une expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste, une provision de 80 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, une provision ad litem de 3 000 EUR, ainsi que 3 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Puy-de-Dôme, défaillante à l’audience, avait indiqué par courrier du 18 mai 2026 ne pas souhaiter intervenir à l’instance, précisant que Monsieur [B] [V] avait été pris en charge au titre du risque maladie, pour un montant provisoire de débours de 4 164,09 EUR. La MUTUELLE PRO BTP n’a pas constitué avocat.
Allianz IARD, représentée à l’audience, a conclu à titre principal au débouté intégral, et à titre subsidiaire à une expertise confiée à un médecin généraliste et à une limitation de la provision à 16 869 EUR.
L’affaire a été plaidée le 26 mai 2026 et mise en délibéré jusqu’au 18 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le juge des référés fonde sa compétence sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
L’ordonnance rappelle un principe constant : la recevabilité d’une mesure d’instruction avant tout procès n’est pas conditionnée à l’examen des chances de succès de l’action au fond. Il suffit de constater « qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ».
Sur l’argument d’Allianz IARD selon lequel l’expertise amiable contradictoire en cours rendrait superflue une expertise judiciaire, le juge répond fermement que « l’existence d’une expertise amiable en cours ne prive pas Monsieur [B] [V] de son intérêt à solliciter une expertise judiciaire, dès lors qu’il existe un litige potentiel portant sur l’imputabilité, l’étendue et l’évaluation de ses préjudices corporels ».
Compte tenu de la nature orthopédique et chirurgicale des blessures, le juge désigne un chirurgien orthopédiste — et non un médecin généraliste comme le proposait Allianz — pour conduire l’expertise. La mission confiée à l’expert couvre l’intégralité des postes Dintilhac : DFT, DFP, SE, ATP, PGPA, PGPF, incidence professionnelle, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément, dépenses de santé futures, aménagements du logement et du véhicule.
En revanche, le juge déboute Monsieur [B] [V] de sa demande tendant à faire supporter la consignation d’expertise par Allianz IARD : la consignation de 1 200 EUR est mise à la charge du demandeur, qui y a intérêt.
Sur la provision à valoir sur le préjudice corporel
Le fondement est l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, combiné avec la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation (loi Badinter).
L’ordonnance constate d’abord que l’obligation d’indemnisation d’Allianz IARD n’est « pas sérieusement contestable » : l’assureur ne conteste ni l’implication de son véhicule dans l’accident ni son obligation d’indemniser. Il a d’ailleurs déjà versé à la victime la somme de 7 131 EUR le 17 février 2026, la propre compagnie d’assurance de la victime lui ayant versé 2 000 EUR le 11 avril 2025, soit un total de 9 131 EUR reçus à titre provisionnel avant l’assignation.
Sur l’argument de l’absence de consolidation, le juge pose clairement le principe : l’absence de consolidation ne constitue pas un obstacle à l’allocation d’une provision. Il retient que certains éléments du préjudice « peuvent d’ores et déjà être appréciés avec une certitude suffisante », en s’appuyant sur les conclusions du rapport médical provisoire du 13 novembre 2025 : souffrances endurées d’au moins 4/7, DFP d’au minimum 10 %. Sur cette base, il fixe la fraction non sérieusement contestable du préjudice à 26 000 EUR — soit bien en deçà des 80 000 EUR demandés, mais au-dessus des 16 869 EUR proposés par l’assureur.
Sur la provision ad litem
Le juge rappelle la définition et le régime de la provision ad litem : elle est destinée à financer les frais de procédure de la partie demanderesse. Son allocation suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du défendeur de supporter au moins une partie des frais futurs du procès. Cette condition étant remplie, 2 000 EUR sont accordés à ce titre (sur les 3 000 EUR demandés).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Allianz IARD, qui succombe sur les demandes de provision, est condamnée aux dépens et à verser 1 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (sur les 3 000 EUR demandés).
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC) | M. [B] [V] | SA Allianz IARD | 26 000 EUR |
| Provision ad litem (frais de procédure) | M. [B] [V] | SA Allianz IARD | 2 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. [B] [V] | SA Allianz IARD | 1 500 EUR |
| Consignation frais d’expertise (art. 275 CPC) | Régisseur TJ Chambéry | M. [B] [V] (demandeur) | 1 200 EUR |
| Dépens | — | SA Allianz IARD | Montant non chiffré |
| Total condamnations à la charge d’Allianz IARD | 29 500 EUR |
Note : La provision de 26 000 EUR et la provision ad litem de 2 000 EUR sont des mesures provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive qui sera fixée ultérieurement, après consolidation de l’état de santé de la victime et dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Conformément à la leçon L5, seule la provision sur préjudice (26 000 EUR) constitue le montant indemnitaire principal retenu dans les métadonnées ; la provision ad litem figure dans le corps de l’article uniquement.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 août 2026 illustre plusieurs principes fondamentaux du contentieux indemnitaire en référé, particulièrement utiles à connaître dans le cadre des accidents de la circulation régis par la loi du 5 juillet 1985.
L’absence de consolidation ne bloque pas la provision
C’est le premier enseignement de cette décision. Le principe est désormais bien établi par la jurisprudence, et cette ordonnance en offre une application limpide : dès lors que l’obligation d’indemnisation est établie et que certains postes de préjudice sont déjà évaluables avec suffisamment de certitude — ici les souffrances endurées et le taux de DFP estimés par le médecin expert amiable — le juge des référés peut allouer une provision. L’assureur ne peut opposer l’absence de consolidation comme un verrou absolu.
La coexistence d’une expertise amiable et d’une expertise judiciaire
L’ordonnance tranche une question fréquente dans la pratique : l’existence d’une expertise amiable contradictoire en cours — procédure initiée par l’assureur lui-même — ne fait pas obstacle à l’expertise judiciaire sollicitée par la victime. Le motif légitime de l’article 145 du Code de procédure civile est caractérisé indépendamment de l’expertise amiable dès lors qu’existe un litige potentiel sur l’imputabilité et l’évaluation des préjudices. Cette solution préserve les droits procéduraux de la victime qui entend bénéficier des garanties d’une expertise placée sous le contrôle du juge.
Le calibrage de la provision : entre demande et offre de l’assureur
La victime demandait 80 000 EUR ; l’assureur proposait de plafonner à 16 869 EUR. Le juge se situe à 26 000 EUR. Ce positionnement illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés sur la « fraction non sérieusement contestable » du préjudice : il n’est pas lié par les propositions des parties, mais doit rester en deçà de ce qui peut être déterminé avec certitude à ce stade. Les données médicales provisoires (SE ≥ 4/7, DFP ≥ 10 %) constituent ici le socle de cette évaluation intermédiaire.
La provision ad litem : un mécanisme distinct et autonome
L’ordonnance rappelle utilement la nature et les conditions d’octroi de la provision ad litem, souvent confondue avec la provision sur préjudice. Elle répond à une finalité procédurale — assurer le financement du procès — et suppose, de manière autonome, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du défendeur de supporter les frais futurs. Les deux provisions peuvent coexister dans une même ordonnance, à des montants distincts.
La consignation des frais d’expertise : à la charge du demandeur
Sur ce point, le juge a suivi Allianz IARD : la consignation de 1 200 EUR pour la rémunération de l’expert est mise à la charge de Monsieur [B] [V], qui « y a intérêt ». Ce refus de faire peser la consignation sur l’assureur est cohérent avec la jurisprudence dominante selon laquelle la mesure d’instruction bénéficie principalement à celui qui la sollicite pour établir les éléments de son préjudice futur.