Aller au contenu
Accident de la route

Accident de la route : expertise et provision de 1 000 EUR en référé

Le tribunal judiciaire de Lille ordonne une expertise médicale et une provision de 1 000 EUR à une victime d'accident, sur le fondement des articles 145 et 835 du CPC.

Provision en référé

1 000 EUR

provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices

TJ de Lille, référés expertises, 1er septembre 2026, n° RG 26/00358

Par La Gazette des Victimes | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Lille

En bref : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé le 1er septembre 2026, a ordonné une expertise médicale judiciaire au profit d’une victime d’un accident de la circulation et condamné l’assureur Axa France Iard à lui verser une provision de 1 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile.

Faits et procédure

Le 3 novembre 2023, M. [A] [K], conducteur, a été victime d’un accident de la circulation : son véhicule a été percuté par l’arrière par un autre véhicule. Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il a, le 26 février 2026, assigné son propre assureur, la société Axa France Iard, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé. Le demandeur à l’assignation sollicitait deux mesures : d’une part une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’autre part la condamnation de l’assureur à lui verser une provision de 1 000 EUR à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Par une ordonnance du 2 juin 2026, le président du tribunal a rouvert les débats afin que M. [K] mette également en cause la Caisse primaire d’assurance maladie ayant servi des prestations en lien avec l’accident. Le 15 juin 2026, M. [K] a donc assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant la même juridiction, avec les mêmes demandes.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. M. [K], représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de ses deux assignations. La société Axa France Iard, également représentée, a demandé au juge de statuer « ce que de droit » sur les demandes, en rappelant l’existence d’une garantie contractuelle dite « sécurité du conducteur », plafonnée à 5 000 EUR avec une franchise de 10 %. La Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe.

Le raisonnement de la décision

Sur la non-comparution de la CPAM

Le tribunal relève que la Caisse primaire d’assurance maladie, bien que régulièrement assignée dans les conditions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas comparu. En application de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, l’ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. Le tribunal rappelle également qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, la non-comparution d’un défendeur n’empêche pas de statuer sur le fond des demandes formées à son égard, sous réserve que celles-ci soient jugées régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Le tribunal rappelle le cadre posé par l’article 145 du code de procédure civile : il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge précise qu’il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, et que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions — sans qu’un commencement de preuve des faits eux-mêmes soit exigé, puisque c’est justement l’expertise qui est destinée à les établir. Le tribunal ajoute que l’existence de contestations, même sérieuses, sur la recevabilité ou le bien-fondé de la future action au fond, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire dès lors qu’un litige potentiel existe et que la mesure présente une utilité probatoire.

En l’espèce, les pièces produites par M. [K] — le compte rendu des urgences du 3 novembre 2023 au centre hospitalier concerné, et le rapport d’expertise privée réalisé par le docteur [O] [Q] — sont jugées de nature à rendre vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de l’accident. Le tribunal en déduit que M. [K] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, et accueille la demande d’expertise, en précisant expressément que cette décision ne comporte aucun préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues.

Sur la demande de provision

S’agissant de la provision, le tribunal applique l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal rappelle que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette — c’est-à-dire, en l’espèce, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime.

Le tribunal retient qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. [K], victime d’un accident de la circulation, dispose d’un droit à indemnisation obligeant son assureur, la société Axa France Iard. Au vu des pièces médicales produites et du rapport d’expertise privée du docteur [O] [Q], qui retenait un taux d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de 3 % et des souffrances endurées évaluées à 1,5 sur 7, le tribunal fixe la provision non sérieusement contestable à 1 000 EUR.

Sur les dépens

Le tribunal rappelle que l’article 491 du code de procédure civile lui fait obligation de statuer sur les dépens, de sorte qu’une demande tendant à les voir réservés ne pourrait prospérer. Il précise que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être regardée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. M. [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés conformément à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique.

Le dispositif chiffré

Poste / natureBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 3 novembre 2023M. [A] [K]Société Axa France Iard1 000 EUR
Dépens— (recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle)M. [A] [K]Non chiffré dans l’ordonnance
Frais d’expertiseAvancés par l’État (art. 116 du décret n° 2020-1717)Non chiffré dans l’ordonnance

Aucun autre montant chiffré ne figure dans le dispositif de cette ordonnance. Le tribunal s’est par ailleurs prononcé sur des mesures non chiffrées : désignation du Dr [U] [T] en qualité d’expert judiciaire, fixation d’une mission d’expertise détaillée, fixation d’un délai de dépôt du rapport de six mois, dispense de consignation pour M. [K], et opposabilité des opérations d’expertise à la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Portée de la décision

Cette ordonnance illustre le fonctionnement classique du référé-expertise en matière de dommage corporel routier, tel qu’organisé par les articles 145 et 835 du code de procédure civile. Elle ne tranche à aucun moment le fond du litige — le tribunal le précise lui-même en indiquant que sa décision « ne comporte pas de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues » — et renvoie explicitement les parties à se pourvoir sur le fond.

La provision de 1 000 EUR, fixée par référence au taux d’AIPP de 3 % et aux souffrances endurées évaluées à 1,5 sur 7 par l’expert amiable, correspond au montant que le tribunal a jugé « non sérieusement contestable » à ce stade de la procédure — c’est-à-dire un plancher, et non une évaluation définitive des préjudices. Le juge des référés rappelle explicitement que le montant de la provision n’a d’autre limite que celle du caractère non sérieusement contestable de la créance, ce qui explique la modestie de la somme allouée au regard d’un taux d’AIPP encore faible à ce stade des constatations médicales amiables.

La décision illustre également le rôle procédural de la mise en cause des organismes sociaux : la réouverture des débats ordonnée le 2 juin 2026 pour permettre l’assignation de la Caisse primaire d’assurance maladie montre le souci du tribunal de rendre les opérations d’expertise opposables à l’organisme social concerné, condition nécessaire pour que le rapport d’expertise puisse ensuite servir de base à la liquidation des préjudices tant pour la victime que pour le recours subrogatoire de la caisse. La non-comparution de cet organisme n’a pas fait obstacle à cette déclaration d’opposabilité, le tribunal ayant statué contradictoirement à l’égard de toutes les parties sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile.

Enfin, la mission d’expertise fixée par le tribunal reprend la structure classique de la nomenclature Dintilhac, distinguant préjudices temporaires et permanents, patrimoniaux et extrapatrimoniaux — déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, incidence professionnelle. Cette structuration, désormais standard dans les référés-expertises en dommage corporel, conditionnera l’évaluation définitive des postes de préjudice de M. [K] une fois le rapport du Dr [U] [T] déposé.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Il s'agit d'une mesure d'instruction destinée à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille rappelle qu'il suffit qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet suffisamment déterminé, et que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans exiger un commencement de preuve des faits que l'expertise doit établir.

Pourquoi le tribunal a-t-il accordé une provision de 1 000 EUR et pas davantage ?

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une provision que dans la limite du montant non sérieusement contesté de la créance. Le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise privée, qui retenait un taux d'AIPP de 3 % et des souffrances endurées évaluées à 1,5 sur 7, pour fixer ce montant comme non sérieusement contestable, sans préjuger du montant définitif de l'indemnisation.

Le sort de la demande vis-à-vis de la CPAM signifie-t-il que la victime n'aura pas de recours contre elle ?

Non. Le tribunal n'a pas rejeté de demande contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing : il a seulement déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à cet organisme, qui n'a pas comparu. Cela permet d'associer la caisse aux opérations d'expertise afin que ses débours puissent être discutés lors de l'évaluation définitive des préjudices.

Cette ordonnance de référé fixe-t-elle définitivement le montant de l'indemnisation de la victime ?

Non. L'ordonnance renvoie expressément les parties « à se pourvoir sur le fond du litige ». La provision de 1 000 EUR n'est qu'une avance à valoir sur l'indemnisation définitive, laquelle sera déterminée ultérieurement, notamment au vu du rapport de l'expert judiciaire désigné, le Dr [U] [T].

Qu'est-ce que la garantie sécurité du conducteur invoquée par l'assureur Axa France Iard ?

Il s'agit d'une garantie contractuelle facultative que l'assureur a mentionnée dans ses écritures, en indiquant qu'elle était plafonnée à 5 000 EUR avec une franchise de 10 %. Le tribunal ne statue pas sur les modalités de cette garantie contractuelle dans le cadre de cette ordonnance de référé, qui porte sur l'expertise et la provision.

À lire aussi

Un mot vous échappe ? Consolidation, DFP, tierce personne, expertise contradictoire… Retrouvez tout le vocabulaire dans le lexique du dommage corporel.

Combien la justice accorde-t-elle pour ce type de préjudice ?

Notre bibliothèque de jurisprudence rassemble les sommes réellement accordées par les juridictions, décision par décision et poste par poste.

Explorer la jurisprudence

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Une indemnisation se discute poste par poste, sur un rapport d'expertise contradictoire. Face à un assureur qui dispose de son propre médecin et de ses propres barèmes, la victime seule n'a ni la nomenclature, ni le médecin de recours, ni la table de capitalisation.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable