En bref : Le tribunal judiciaire de Toulouse (19 juin 2026, RG n° 23/04292) condamne in solidum le conducteur responsable M. [U] [L] et son assureur, la MACIF, à verser 18 526,99 EUR à un motard victime d’un accident survenu le 23 août 2018. La MACIF est en outre condamnée à payer 1 852,70 EUR au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) pour offre manifestement insuffisante, en application de l’article L.211-14 du code des assurances.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision transmis via Judilibre. Le texte source ne comporte pas de numéro de publication au Bulletin.
Faits et procédure
Le 23 août 2018, M. [R] [D], né en 1972, circule à moto à [Localité 2] lorsqu’un véhicule conduit par M. [U] [L] — assuré auprès de la MACIF — le percute. Le droit à indemnisation intégrale de la victime n’est à aucun moment contesté devant le tribunal ; la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) s’applique sans ambiguïté.
Dans les suites immédiates, M. [D] subit deux chirurgies ambulatoires sous anesthésie générale à l’épaule droite, une longue période de contention puis huit mois de rééducation. La consolidation de son état est fixée au 13 septembre 2019 par l’expert judiciaire.
Chronologie procédurale
La MACIF mandate un premier médecin-expert (le Dr [E]) dont le rapport est remis le 14 décembre 2020, soit plus de deux ans après l’accident. La première offre d’indemnisation de la MACIF n’intervient que le 26 avril 2021, largement au-delà du délai légal de huit mois prévu à l’article L.211-9 du code des assurances (délai échu au 23 avril 2019).
Par acte d’huissier du 9 octobre 2023, M. [D] assigne M. [L], la MACIF et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état ordonne une expertise judiciaire confiée au Dr [A] et alloue une provision de 5 000 euros. Le rapport définitif est déposé le 10 septembre 2024. La clôture de l’instruction intervient le 8 avril 2025. L’affaire est plaidée le 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
La CPAM de la Haute-Garonne, bien qu’assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; elle a communiqué ses débours définitifs par courrier du 18 octobre 2023 (4 255,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles).
Le raisonnement de la décision
La responsabilité : non contestée
Le tribunal rappelle l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qui soumet les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au régime d’indemnisation automatique, quel que soit le comportement de la victime non conductrice. En l’espèce, la responsabilité de M. [L] n’étant pas disputée, le tribunal retient l’indemnisation intégrale des préjudices.
Le rapport d’expertise comme fondement exclusif
Le Dr [A] a conclu à :
- un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 4 % ;
- un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total sur deux jours, à 50 % pendant 56 jours, à 25 % pendant 14 jours, et à 10 % pendant 314 jours ;
- une nécessité d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 23 août au 3 novembre 2018 (73 jours) ;
- des souffrances endurées cotées 3/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire coté 2/7 (port d’attelle puis d’écharpe) ;
- un préjudice esthétique permanent coté 1,5/7 (léger affaissement de l’épaule droite et cicatrice de 4 cm à l’extrémité latérale de la clavicule) ;
- la présence d’un certain préjudice d’agrément, sans chiffrage.
Le tribunal s’en tient aux conclusions expertales sur chaque poste où M. [D] contestait les taux retenus par l’expert. En particulier, s’agissant du DFT, le jugement indique que « la remise en cause des taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert repose sur sa seule appréciation de sa situation et non sur des données médicales ou de toute autre nature susceptible de remettre en cause les conclusions expertales qui seront donc retenues par la présente juridiction ». Ce rappel méthodologique est structurant : seules des données médicales objectivées peuvent justifier un écart par rapport aux conclusions de l’expert judiciaire.
La fixation poste par poste
ATP temporaire : L’expert retient une heure par jour pendant 73 jours pour des actes de surveillance et d’assistance à la vie courante. Le tribunal applique un taux horaire de 20 EUR (inférieur au taux prestataire de 25 EUR sollicité), soit un calcul théorique de 1 460 EUR. M. [D] n’ayant demandé que 1 000 EUR, c’est cette somme moindre qui est accordée, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
DFT : Sur une base de 30 EUR/jour (cohérente avec l’âge et la durée des séquelles), le tribunal ventile : 60 EUR (2 jours à 100 %) + 840 EUR (56 jours à 50 %) + 105 EUR (14 jours à 25 %) + 942 EUR (314 jours à 10 %), soit 1 947 EUR.
Souffrances endurées : Cotées 3/7 par les deux experts successifs, tenant compte de deux chirurgies sous anesthésie générale, de la contention et de huit mois de rééducation. Le tribunal applique le référentiel indicatif national et alloue 6 000 EUR, loin des 35 000 EUR demandés sur la base d’une auto-évaluation à 5/7.
Préjudice esthétique temporaire : Coté 2/7 par l’expert pour le port de l’attelle. Le tribunal note que la cicatrice d’opération (4 cm, peu visible) est apparue avant consolidation mais que son emplacement caché par la vêture relativise l’atteinte. Il accorde 1 000 EUR sur les 2 000 EUR demandés.
DFP : Taux de 4 % retenu par l’expert en raison d’une réduction de l’amplitude articulaire de l’épaule droite et de douleurs séquellaires. M. [D] réclamait 12 %, sur la base de l’avis de son médecin traitant, sans pièces médicales complémentaires objectivant ce taux majoré. Le tribunal fixe la valeur du point à 1 580 EUR compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (47 ans), aboutissant à 6 320 EUR.
Préjudice esthétique permanent : Coté 1,5/7 par l’expert (affaissement discret de l’épaule et cicatrice de 4 cm). Tant M. [D] que la MACIF s’accordaient sur la somme de 2 000 EUR ; le tribunal l’alloue.
Préjudice matériel : 259,99 EUR au titre des dommages vestimentaires, montant non contesté par la MACIF.
La sanction pour offre manifestement insuffisante (art. L.211-14)
C’est l’aspect le plus remarquable de ce jugement. Le tribunal rappelle d’office — il avait d’ailleurs sollicité les observations des parties sur ce point par message RPVA du 13 avril 2026 — les obligations légales de l’assureur de responsabilité automobile.
Deux manquements distincts sont caractérisés :
-
Absence totale d’offre dans le délai de huit mois : aucune offre, même provisionnelle, n’a été formulée avant le 26 avril 2021, alors que le délai courait jusqu’au 23 avril 2019. Or, « cette absence d’offre définitive comme provisionnelle dans le délai légal s’analyse en une offre manifestement insuffisante, au sens de l’article L.211-14 du Code des assurances, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Civ. 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046) ». L’ignorance de la date de consolidation ne dispense pas l’assureur de son obligation ; elle lui permet uniquement de formuler une offre provisionnelle.
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Insuffisance quantitative : même à admettre que l’offre du 26 avril 2021 ait été formulée dans le délai de cinq mois suivant la connaissance de la consolidation, elle ne représentait que 59 % du total finalement alloué, ce qui caractérise une insuffisance manifeste.
Le tribunal fixe la pénalité à 10 % du total indemnitaire (18 527 EUR × 10 % = 1 852,70 EUR), somme versée non à la victime mais au FGAO.
Le dispositif chiffré
Condamnations au profit de M. [R] [D] (in solidum M. [L] et MACIF)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Assistance par tierce personne temporaire (ATP) | 1 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 947,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 3/7 | 6 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) — 2/7 | 1 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 4 % | 6 320,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) — 1,5/7 | 2 000,00 EUR |
| Préjudice matériel (vestimentaire) | 259,99 EUR |
| Total indemnitaire (provisions non déduites) | 18 526,99 EUR |
| dont provisions déjà versées à déduire | (6 159,99 EUR) |
| Solde net à percevoir | 12 367,00 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | 3 000,00 EUR |
Condamnation au profit du FGAO (MACIF seule)
| Fondement | Montant |
|---|---|
| Pénalité art. L.211-14 c. assur. — offre manifestement insuffisante (10 % du total indemnitaire) | 1 852,70 EUR |
Débours CPAM (pour mémoire)
| Poste | Montant |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM 31 | 4 255,40 EUR |
Les dépens sont mis à la charge in solidum de M. [L] et de la MACIF.
Portée de la décision
L’autorité de l’expertise judiciaire face aux évaluations privées
Ce jugement illustre avec clarté la hiérarchie des preuves médicales en matière d’indemnisation corporelle. Les conclusions du médecin expert judiciaire s’imposent au juge — et à la victime — dès lors qu’elles ne sont pas combattues par des éléments médicaux objectifs comparables. L’avis du médecin traitant, aussi légitime soit-il dans la relation de soin, ne suffit pas à renverser les conclusions d’un expert nommé par le juge de la mise en état, en l’absence de données médicales nouvelles ou contradictoires.
La règle ultra petita et ses effets paradoxaux
Le calcul théorique de l’ATP (1 460 EUR) dépassait la demande de M. [D] (1 000 EUR). Le tribunal rappelle qu’il ne peut statuer au-delà des demandes formulées : la victime est ainsi limitée par le montant de ses propres conclusions, alors même que le calcul objectif lui aurait permis d’obtenir davantage.
L’article L.211-14 : un outil de sanction systémiquement sous-utilisé
La pénalité prononcée d’office par le tribunal mérite une attention particulière. L’article L.211-14 du code des assurances permet au juge — y compris de sa propre initiative — de condamner l’assureur à verser jusqu’à 15 % du montant alloué au FGAO, sans préjudice des dommages-intérêts dus à la victime. Dans le présent jugement, deux motifs ont concouru : le non-respect du délai de huit mois pour formuler une offre, et l’insuffisance quantitative de l’offre tardive (59 % du montant finalement alloué). Le tribunal s’appuie sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046), qui fait de l’absence totale d’offre dans le délai légal une présomption d’insuffisance manifeste.
Ce type de condamnation reste rare dans la jurisprudence publiée des tribunaux judiciaires de première instance, ce qui confère à la présente décision une valeur pédagogique certaine pour les praticiens.
Le préjudice d’agrément : retenu mais non chiffré
L’expert judiciaire a retenu « la présence d’un certain préjudice d’agrément ». Or, le tribunal ne lui consacre aucune ligne dans le dispositif. M. [D] n’a pas formulé de demande chiffrée à ce titre dans ses conclusions (ou la demande n’apparaît pas dans les dernières conclusions reprises par le tribunal). Ce silence illustre l’importance de chiffrer et argumenter chaque poste Dintilhac dès les conclusions : faute de demande formulée, le juge ne peut allouer.