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Accident de la vie

Accident scooter/bus : 221 041 € de préjudice corporel liquidé

TJ Bordeaux, 6 juill. 2026 : un scootériste victime d'un bus fixe son préjudice à 221 041,99 €, avec doublement du taux légal sanctionnant l'assureur AIG EUROPE.

Indemnisation accordée

221 041,99 EUR

préjudice corporel total fixé par le tribunal, avant déduction tiers payeurs et provisions

TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 juillet 2026, n° RG 23/08938

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Bordeaux

En bref : Le tribunal judiciaire de Bordeaux (6e ch. civ., 6 juillet 2026, n° RG 23/08938) fixe le préjudice corporel d’un scootériste victime d’un accident de la circulation à 221 041,99 €, et condamne l’assureur AIG EUROPE à lui verser 69 433,83 € après déduction des créances de la CPAM et des provisions. Le tribunal prononce en outre le doublement du taux d’intérêt légal depuis le 10 juin 2020, sanctionnant le défaut d’offre suffisante de l’assureur.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.


Faits et procédure

Le 10 octobre 2019, M. [S] [W], né en 1976, circule en scooter à Bordeaux lorsqu’un bus conduit par M. [O] [G], assuré auprès de la SA AIG EUROPE, lui coupe la route. L’accident provoque des blessures d’une particulière gravité : traumatisme thoracique avec fractures multiples de côtes à gauche, pneumothorax, contusion pulmonaire bilatérale et pneumatocèle ; fracture de la coracoïde et de l’acromion gauche ; traumatisme de la cheville avec fracture bifocale ouverte de la fibula ; fracture comminutive du Lisfranc et des 2e et 3e métatarsiens avec désinsertion du tendon du jambier antérieur et fracture naviculaire comminutive accompagnée d’une souffrance cutanée.

Une expertise amiable est conduite conjointement par les docteurs mandatés par les deux parties. Elle conclut à une consolidation le 28 décembre 2020 et à une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 12 %, correspondant à des séquelles orthopédiques à l’épaule gauche et à la cheville et au pied gauches. M. [W] occupait avant l’accident un poste de chef d’équipe réception au sein de la société SOFRILOG OUEST, emploi qu’il a exercé depuis 2014. La médecine du travail le déclare inapte médicalement le 1er octobre 2021 ; un licenciement pour inaptitude s’ensuit le 12 novembre 2021. Il engage alors une reconversion professionnelle dans le secteur informatique, avec des résultats mitigés.

La SA AIG EUROPE présente une offre définitive d’indemnisation le 9 septembre 2021. Estimant cette offre manifestement insuffisante, M. [W] saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui lui alloue par ordonnance du 31 octobre 2022 une provision de 27 792,40 €.

Par actes délivrés les 13 et 17 octobre 2023, M. [W] assigne la SA AIG EUROPE, la CPAM de la Gironde et la SAS SOFRILOG OUEST devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation complète de son préjudice corporel. L’affaire est plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré pour décision au 6 juillet 2026.


Le raisonnement de la décision

Droit à indemnisation non contesté

Le tribunal relève que le droit à indemnisation de M. [W] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté par les parties. Il est dit « entier » dans le dispositif. L’assureur du bus responsable de l’accident, la SA AIG EUROPE, est seul mis en cause à titre indemnitaire.

Méthode de liquidation : postes Dintilhac et recours subrogatoires poste par poste

Le tribunal applique la nomenclature Dintilhac et se fonde sur le rapport d’expertise amiable contradictoire. Conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et à l’article 1252 du code civil, les recours subrogatoires de la CPAM de la Gironde s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge. Les préjudices à caractère personnel demeurent hors d’atteinte de ces recours.

Préjudices patrimoniaux temporaires

DSA (40 380,60 €) : La créance de la CPAM s’élève à 40 358,10 €. Les franchises médicales restées à la charge de la victime (22,50 €), non contestées par l’assureur, complètent ce poste.

Frais divers (522,47 €) : Il s’agit de frais de déplacements pour des rendez-vous médicaux et expertises, acceptés par l’assureur.

ATPT (1 040 €) : Les experts ont retenu un besoin en tierce personne limité aux retours à domicile lors des hospitalisations. Le tribunal, en l’absence de justificatifs précis des dates de sorties thérapeutiques, effectue un calcul prudent : 11 jours à 2 h jusqu’au 10 décembre 2019, plus 30 jours à 1 h jusqu’au 14 février 2020, soit 52 heures au tarif de 20 €/h. La demande d’aide administrative et ménagère pendant les hospitalisations est rejetée, faute de justification.

PGPA (33 328,07 €) : Le maintien de salaire par subrogation et les indemnités journalières de la CPAM (29 942,36 €) sont intégrés dans ce poste. La méthode de calcul, incluant la CSG-CRDS et une actualisation monétaire, n’est pas contestée par l’assureur.

Préjudices patrimoniaux permanents

PGPF (28 207,60 €) : C’est sur ce poste que le raisonnement du tribunal mérite une attention particulière. M. [W] soutenait que l’ensemble de ses pertes liées aux différentes tentatives de reconversion — y compris l’échec de la période d’essai chez INETUM et le contrat d’apprentissage chez CAPGEMINI — était imputable à l’accident. Le tribunal admet le lien causal pour le licenciement pour inaptitude et la période allant jusqu’à l’embauche chez INETUM le 10 octobre 2022, mais le refuse pour l’échec de la période d’essai : « le seul fait que la société INETUM a mis fin à la période d’essai ne suffit pas à caractériser ce lien, la fin du contrat de travail, même à l’initiative de l’employeur, pouvant avoir une autre cause ». La perte est donc calculée sur la base d’un salaire net mensuel de référence actualisé (2 268,58 €), pour 333 jours entre le licenciement et l’embauche chez INETUM, plus la perte jusqu’au licenciement (3 372,46 €), soit 28 207,60 € au total. La rente accident du travail versée par la CPAM (50 515,30 €) s’impute intégralement sur ce poste, son solde s’imputant sur l’incidence professionnelle.

Incidence professionnelle (50 000 €) : Le tribunal reconnaît une incidence professionnelle importante — reconversion à 45 ans, pénibilité et fatigabilité accrues, dévalorisation sur le marché du travail, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La demande était de 86 500 € ; l’assureur proposait 20 000 €. Le tribunal fixe l’indemnité à 50 000 €, tenant compte du fait que la victime n’est pas totalement inapte à tout emploi et dispose d’une capacité de reconversion qualifiante.

Préjudices extra-patrimoniaux

DFT (5 663,25 €) : Le tribunal retient les périodes décrites par les experts. Il fait droit à l’argument de la victime selon lequel les périodes de DFTP de classe 1 (10 %) ne peuvent être inférieures au taux de DFP (12 %) ; elles sont donc réévaluées en classe 2 (25 %).

Souffrances endurées (20 000 €) : Cotées 4,5/7 par les experts, elles correspondent aux traumatismes multiples, aux suites thérapeutiques et au vécu de l’accident.

Préjudice esthétique temporaire — PET (1 500 €) : Indemnisé sans commentaire particulier dans le texte disponible.

DFP (26 400 €) : Taux de 12 % retenu par les experts.

Préjudice esthétique permanent — PEP (4 000 €) : Coté 2/7 par les experts.

Préjudice d’agrément (10 000 €) : Les experts ont constaté que les activités de club d’athlétisme et de pelote basque ne pourront pas être reprises ; le footing a été repris mais est limité à 30 minutes.

Sanction du défaut d’offre : doublement des intérêts

Le tribunal ordonne le doublement du taux d’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité fixée (avant déductions) à compter du 10 juin 2020, date d’expiration du délai de huit mois suivant l’accident prévu par la procédure d’offre obligatoire de la loi Badinter. Cette sanction, fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances, s’accompagne de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, M. [W] est débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts au titre du manquement à la procédure d’offre.


Le dispositif chiffré

Le tribunal fixe le préjudice total à 221 041,99 €. Après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées (30 792,40 €), la SA AIG EUROPE est condamnée à verser 69 433,83 € directement à la victime.

Détail des postes de préjudice (dispositif — PAR CES MOTIFS)

Poste de préjudiceMontant accordéNature
Dépenses de santé actuelles (DSA)40 380,60 €Patrimonial temporaire
Frais divers (FD)522,47 €Patrimonial temporaire
Assistance tierce personne temporaire (ATPT)1 040,00 €Patrimonial temporaire
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)33 328,07 €Patrimonial temporaire
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)28 207,60 €Patrimonial permanent
Incidence professionnelle (IP)50 000,00 €Patrimonial permanent
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)5 663,25 €Extra-patrimonial temporaire
Souffrances endurées (SE)20 000,00 €Extra-patrimonial temporaire
Préjudice esthétique temporaire (PET)1 500,00 €Extra-patrimonial temporaire
Déficit fonctionnel permanent (DFP)26 400,00 €Extra-patrimonial permanent
Préjudice esthétique permanent (PEP)4 000,00 €Extra-patrimonial permanent
Préjudice d’agrément10 000,00 €Extra-patrimonial permanent
Total préjudice fixé221 041,99 €

Condamnations au dispositif

DébiteurBénéficiaireMontantFondement
SA AIG EUROPEM. [S] [W]69 433,83 €Indemnisation nette (après déduction créance CPAM + provision 30 792,40 €)
SA AIG EUROPEM. [S] [W]2 500,00 €Article 700 du code de procédure civile
SA AIG EUROPEDépensArticle 699 CPC

Note : La provision déjà versée de 27 792,40 € + frais provisionnels (total déduit : 30 792,40 €) a déjà été perçue par la victime avant ce jugement.


Portée de la décision

Une liquidation complète selon la nomenclature Dintilhac

Ce jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux illustre la mise en œuvre exhaustive de la nomenclature Dintilhac dans un accident de la circulation impliquant un salarié licencié pour inaptitude. Il met en lumière plusieurs points d’intérêt pour le droit de l’indemnisation corporelle.

La causalité comme curseur de l’indemnisation des pertes professionnelles futurs

La solution retenue sur le PGPF est notable. Le tribunal trace une frontière nette entre les pertes causalement liées à l’accident (inaptitude et période de retour à l’emploi) et celles qui ne le sont qu’indirectement ou hypothétiquement (échec de la période d’essai). Ce raisonnement, conforme à la doctrine du lien de causalité adéquate, conduit à rejeter une part importante des prétentions de la victime sur ce poste (88 018,49 € demandés, 28 207,60 € accordés). Il illustre que la charge probatoire sur le lien causal entre l’accident et les difficultés professionnelles ultérieures repose sur la victime.

L’imputation de la rente AT/MP : préférence de la victime

Le tribunal applique scrupuleusement le mécanisme de la « préférence de la victime » prévu par l’article 1252 du code civil : la créance du tiers payeur ne peut nuire à la victime lorsque celle-ci n’a été indemnisée qu’en partie. La rente accident du travail (50 515,30 €) dépasse le poste PGPF (28 207,60 €) ; le solde s’impute sur l’incidence professionnelle, ce qui permet à la victime de conserver une indemnisation nette sur ce dernier poste.

La sanction du défaut d’offre : doublement des intérêts mais pas de dommages et intérêts distincts

Le tribunal prononce le doublement du taux d’intérêt légal depuis le 10 juin 2020 — soit plus de six ans avant le jugement — ce qui représente un avantage financier significatif pour la victime. Mais il refuse les dommages et intérêts supplémentaires demandés au titre du manquement à la procédure d’offre, considérant que la sanction légale (doublement des intérêts) est suffisante. Cette position s’inscrit dans une interprétation stricte des mécanismes de sanction de la loi Badinter.

Réduction du taux de DFT en dessous du taux de DFP : une cohérence imposée

Le tribunal fait droit à un argument souvent soulevé en pratique : le taux de DFT ne peut être inférieur au taux de DFP, puisque la consolidation marque précisément le seuil en dessous duquel l’état s’est stabilisé. En réévaluant les périodes de DFTP de classe 1 (10 %) en classe 2 (25 %), le tribunal assure la cohérence arithmétique de la liquidation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient le tribunal sur la perte de gains professionnels futurs en cas d'échec de reconversion ?

Le tribunal distingue nettement les pertes directement imputables à l'accident (inaptitude, licenciement, période de recherche d'emploi jusqu'à la première embauche) et celles relevant d'un échec de reconversion postérieur. Il refuse d'indemniser l'échec de la période d'essai au sein de la société INETUM, au motif que la fin d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur peut avoir une autre cause que le seul handicap de la victime. Seules les pertes jusqu'à la date d'embauche au sein de ladite société sont donc retenues, pour un total de 28 207,60 €.

Comment le tribunal justifie-t-il le doublement du taux d'intérêt légal ?

Le tribunal fait droit à la demande de doublement du taux d'intérêt légal à compter du 10 juin 2020, date d'expiration du délai de huit mois prévu par la loi du 5 juillet 1985 après l'accident pour la procédure d'offre obligatoire. Ce mécanisme, prévu par l'article L. 211-13 du code des assurances, sanctionne le défaut d'offre ou l'offre manifestement insuffisante de l'assureur. En revanche, le tribunal déboute la victime de sa demande de dommages et intérêts distincts au titre du manquement à la procédure d'offre, considérant que le doublement des intérêts constitue en lui-même la sanction appropriée.

Comment s'articule l'imputation de la rente accident du travail sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents ?

Conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal applique le principe de l'imputation poste par poste : la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde (50 515,30 €) s'impute d'abord sur le poste PGPF (28 207,60 €), puis le solde s'impute sur le poste incidence professionnelle (50 000 €). Cette règle empêche que la créance du tiers payeur nuise à la victime sur un poste qu'elle n'a pas pris en charge.

Sur quelle base le tribunal fixe-t-il l'incidence professionnelle à 50 000 € plutôt qu'aux 86 500 € demandés ?

Le tribunal reconnaît pleinement l'existence d'une incidence professionnelle importante : reconversion professionnelle forcée à 45 ans, pénibilité et fatigabilité accrues, dévalorisation sur le marché du travail, statut de travailleur handicapé. Il retient toutefois que la victime n'est pas totalement inapte à tout emploi et dispose d'une capacité de reconversion qualifiante. L'indemnisation est fixée à 50 000 €, soit un niveau intermédiaire entre la demande (86 500 €) et l'offre de l'assureur (20 000 €).

Quelle somme la victime reçoit-elle concrètement après déductions, et pourquoi ce montant diffère-t-il du préjudice total fixé ?

Le tribunal fixe le préjudice total à 221 041,99 €. La SA AIG EUROPE est condamnée à verser 69 433,83 € à la victime, après déduction de la créance des tiers payeurs (CPAM) et des provisions déjà versées (30 792,40 €). La différence reflète les sommes déjà perçues à titre d'avance (provision du référé) et les prestations remboursées directement à la CPAM dans le cadre de son recours subrogatoire.

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