En bref : Le tribunal judiciaire de Bordeaux (6e ch. civ., 6 juillet 2026, n° RG 23/08938) fixe le préjudice corporel d’un scootériste victime d’un accident de la circulation à 221 041,99 €, et condamne l’assureur AIG EUROPE à lui verser 69 433,83 € après déduction des créances de la CPAM et des provisions. Le tribunal prononce en outre le doublement du taux d’intérêt légal depuis le 10 juin 2020, sanctionnant le défaut d’offre suffisante de l’assureur.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 10 octobre 2019, M. [S] [W], né en 1976, circule en scooter à Bordeaux lorsqu’un bus conduit par M. [O] [G], assuré auprès de la SA AIG EUROPE, lui coupe la route. L’accident provoque des blessures d’une particulière gravité : traumatisme thoracique avec fractures multiples de côtes à gauche, pneumothorax, contusion pulmonaire bilatérale et pneumatocèle ; fracture de la coracoïde et de l’acromion gauche ; traumatisme de la cheville avec fracture bifocale ouverte de la fibula ; fracture comminutive du Lisfranc et des 2e et 3e métatarsiens avec désinsertion du tendon du jambier antérieur et fracture naviculaire comminutive accompagnée d’une souffrance cutanée.
Une expertise amiable est conduite conjointement par les docteurs mandatés par les deux parties. Elle conclut à une consolidation le 28 décembre 2020 et à une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 12 %, correspondant à des séquelles orthopédiques à l’épaule gauche et à la cheville et au pied gauches. M. [W] occupait avant l’accident un poste de chef d’équipe réception au sein de la société SOFRILOG OUEST, emploi qu’il a exercé depuis 2014. La médecine du travail le déclare inapte médicalement le 1er octobre 2021 ; un licenciement pour inaptitude s’ensuit le 12 novembre 2021. Il engage alors une reconversion professionnelle dans le secteur informatique, avec des résultats mitigés.
La SA AIG EUROPE présente une offre définitive d’indemnisation le 9 septembre 2021. Estimant cette offre manifestement insuffisante, M. [W] saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui lui alloue par ordonnance du 31 octobre 2022 une provision de 27 792,40 €.
Par actes délivrés les 13 et 17 octobre 2023, M. [W] assigne la SA AIG EUROPE, la CPAM de la Gironde et la SAS SOFRILOG OUEST devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation complète de son préjudice corporel. L’affaire est plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré pour décision au 6 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Droit à indemnisation non contesté
Le tribunal relève que le droit à indemnisation de M. [W] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté par les parties. Il est dit « entier » dans le dispositif. L’assureur du bus responsable de l’accident, la SA AIG EUROPE, est seul mis en cause à titre indemnitaire.
Méthode de liquidation : postes Dintilhac et recours subrogatoires poste par poste
Le tribunal applique la nomenclature Dintilhac et se fonde sur le rapport d’expertise amiable contradictoire. Conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et à l’article 1252 du code civil, les recours subrogatoires de la CPAM de la Gironde s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge. Les préjudices à caractère personnel demeurent hors d’atteinte de ces recours.
Préjudices patrimoniaux temporaires
DSA (40 380,60 €) : La créance de la CPAM s’élève à 40 358,10 €. Les franchises médicales restées à la charge de la victime (22,50 €), non contestées par l’assureur, complètent ce poste.
Frais divers (522,47 €) : Il s’agit de frais de déplacements pour des rendez-vous médicaux et expertises, acceptés par l’assureur.
ATPT (1 040 €) : Les experts ont retenu un besoin en tierce personne limité aux retours à domicile lors des hospitalisations. Le tribunal, en l’absence de justificatifs précis des dates de sorties thérapeutiques, effectue un calcul prudent : 11 jours à 2 h jusqu’au 10 décembre 2019, plus 30 jours à 1 h jusqu’au 14 février 2020, soit 52 heures au tarif de 20 €/h. La demande d’aide administrative et ménagère pendant les hospitalisations est rejetée, faute de justification.
PGPA (33 328,07 €) : Le maintien de salaire par subrogation et les indemnités journalières de la CPAM (29 942,36 €) sont intégrés dans ce poste. La méthode de calcul, incluant la CSG-CRDS et une actualisation monétaire, n’est pas contestée par l’assureur.
Préjudices patrimoniaux permanents
PGPF (28 207,60 €) : C’est sur ce poste que le raisonnement du tribunal mérite une attention particulière. M. [W] soutenait que l’ensemble de ses pertes liées aux différentes tentatives de reconversion — y compris l’échec de la période d’essai chez INETUM et le contrat d’apprentissage chez CAPGEMINI — était imputable à l’accident. Le tribunal admet le lien causal pour le licenciement pour inaptitude et la période allant jusqu’à l’embauche chez INETUM le 10 octobre 2022, mais le refuse pour l’échec de la période d’essai : « le seul fait que la société INETUM a mis fin à la période d’essai ne suffit pas à caractériser ce lien, la fin du contrat de travail, même à l’initiative de l’employeur, pouvant avoir une autre cause ». La perte est donc calculée sur la base d’un salaire net mensuel de référence actualisé (2 268,58 €), pour 333 jours entre le licenciement et l’embauche chez INETUM, plus la perte jusqu’au licenciement (3 372,46 €), soit 28 207,60 € au total. La rente accident du travail versée par la CPAM (50 515,30 €) s’impute intégralement sur ce poste, son solde s’imputant sur l’incidence professionnelle.
Incidence professionnelle (50 000 €) : Le tribunal reconnaît une incidence professionnelle importante — reconversion à 45 ans, pénibilité et fatigabilité accrues, dévalorisation sur le marché du travail, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La demande était de 86 500 € ; l’assureur proposait 20 000 €. Le tribunal fixe l’indemnité à 50 000 €, tenant compte du fait que la victime n’est pas totalement inapte à tout emploi et dispose d’une capacité de reconversion qualifiante.
Préjudices extra-patrimoniaux
DFT (5 663,25 €) : Le tribunal retient les périodes décrites par les experts. Il fait droit à l’argument de la victime selon lequel les périodes de DFTP de classe 1 (10 %) ne peuvent être inférieures au taux de DFP (12 %) ; elles sont donc réévaluées en classe 2 (25 %).
Souffrances endurées (20 000 €) : Cotées 4,5/7 par les experts, elles correspondent aux traumatismes multiples, aux suites thérapeutiques et au vécu de l’accident.
Préjudice esthétique temporaire — PET (1 500 €) : Indemnisé sans commentaire particulier dans le texte disponible.
DFP (26 400 €) : Taux de 12 % retenu par les experts.
Préjudice esthétique permanent — PEP (4 000 €) : Coté 2/7 par les experts.
Préjudice d’agrément (10 000 €) : Les experts ont constaté que les activités de club d’athlétisme et de pelote basque ne pourront pas être reprises ; le footing a été repris mais est limité à 30 minutes.
Sanction du défaut d’offre : doublement des intérêts
Le tribunal ordonne le doublement du taux d’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité fixée (avant déductions) à compter du 10 juin 2020, date d’expiration du délai de huit mois suivant l’accident prévu par la procédure d’offre obligatoire de la loi Badinter. Cette sanction, fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances, s’accompagne de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, M. [W] est débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts au titre du manquement à la procédure d’offre.
Le dispositif chiffré
Le tribunal fixe le préjudice total à 221 041,99 €. Après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées (30 792,40 €), la SA AIG EUROPE est condamnée à verser 69 433,83 € directement à la victime.
Détail des postes de préjudice (dispositif — PAR CES MOTIFS)
| Poste de préjudice | Montant accordé | Nature |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 40 380,60 € | Patrimonial temporaire |
| Frais divers (FD) | 522,47 € | Patrimonial temporaire |
| Assistance tierce personne temporaire (ATPT) | 1 040,00 € | Patrimonial temporaire |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 33 328,07 € | Patrimonial temporaire |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 28 207,60 € | Patrimonial permanent |
| Incidence professionnelle (IP) | 50 000,00 € | Patrimonial permanent |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 5 663,25 € | Extra-patrimonial temporaire |
| Souffrances endurées (SE) | 20 000,00 € | Extra-patrimonial temporaire |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 1 500,00 € | Extra-patrimonial temporaire |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 26 400,00 € | Extra-patrimonial permanent |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 4 000,00 € | Extra-patrimonial permanent |
| Préjudice d’agrément | 10 000,00 € | Extra-patrimonial permanent |
| Total préjudice fixé | 221 041,99 € |
Condamnations au dispositif
| Débiteur | Bénéficiaire | Montant | Fondement |
|---|---|---|---|
| SA AIG EUROPE | M. [S] [W] | 69 433,83 € | Indemnisation nette (après déduction créance CPAM + provision 30 792,40 €) |
| SA AIG EUROPE | M. [S] [W] | 2 500,00 € | Article 700 du code de procédure civile |
| SA AIG EUROPE | — | Dépens | Article 699 CPC |
Note : La provision déjà versée de 27 792,40 € + frais provisionnels (total déduit : 30 792,40 €) a déjà été perçue par la victime avant ce jugement.
Portée de la décision
Une liquidation complète selon la nomenclature Dintilhac
Ce jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux illustre la mise en œuvre exhaustive de la nomenclature Dintilhac dans un accident de la circulation impliquant un salarié licencié pour inaptitude. Il met en lumière plusieurs points d’intérêt pour le droit de l’indemnisation corporelle.
La causalité comme curseur de l’indemnisation des pertes professionnelles futurs
La solution retenue sur le PGPF est notable. Le tribunal trace une frontière nette entre les pertes causalement liées à l’accident (inaptitude et période de retour à l’emploi) et celles qui ne le sont qu’indirectement ou hypothétiquement (échec de la période d’essai). Ce raisonnement, conforme à la doctrine du lien de causalité adéquate, conduit à rejeter une part importante des prétentions de la victime sur ce poste (88 018,49 € demandés, 28 207,60 € accordés). Il illustre que la charge probatoire sur le lien causal entre l’accident et les difficultés professionnelles ultérieures repose sur la victime.
L’imputation de la rente AT/MP : préférence de la victime
Le tribunal applique scrupuleusement le mécanisme de la « préférence de la victime » prévu par l’article 1252 du code civil : la créance du tiers payeur ne peut nuire à la victime lorsque celle-ci n’a été indemnisée qu’en partie. La rente accident du travail (50 515,30 €) dépasse le poste PGPF (28 207,60 €) ; le solde s’impute sur l’incidence professionnelle, ce qui permet à la victime de conserver une indemnisation nette sur ce dernier poste.
La sanction du défaut d’offre : doublement des intérêts mais pas de dommages et intérêts distincts
Le tribunal prononce le doublement du taux d’intérêt légal depuis le 10 juin 2020 — soit plus de six ans avant le jugement — ce qui représente un avantage financier significatif pour la victime. Mais il refuse les dommages et intérêts supplémentaires demandés au titre du manquement à la procédure d’offre, considérant que la sanction légale (doublement des intérêts) est suffisante. Cette position s’inscrit dans une interprétation stricte des mécanismes de sanction de la loi Badinter.
Réduction du taux de DFT en dessous du taux de DFP : une cohérence imposée
Le tribunal fait droit à un argument souvent soulevé en pratique : le taux de DFT ne peut être inférieur au taux de DFP, puisque la consolidation marque précisément le seuil en dessous duquel l’état s’est stabilisé. En réévaluant les périodes de DFTP de classe 1 (10 %) en classe 2 (25 %), le tribunal assure la cohérence arithmétique de la liquidation.