En bref : Par ordonnance du 19 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale contradictoire au bénéfice d’un cycliste blessé lors d’un accident survenu le 24 février 2024 et lui a alloué une provision de 3 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel, en application de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile. La SA BPCE ASSURANCES et le conducteur responsable ont été condamnés in solidum.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance de référé n° RG 26/00250 rendue par le tribunal judiciaire de Nice. Les noms des personnes physiques et certaines données personnelles ont été anonymisés dans la décision source.
Faits et procédure
Le 24 février 2024, un cycliste circulant sur une piste cyclable d’une commune des Alpes-Maritimes a été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [D] [G]. Selon les éléments du dossier versés à l’audience, le conducteur n’avait pas respecté le panneau stop, privant ainsi les usagers de la piste cyclable de leur priorité de passage.
Blessé, le cycliste — Monsieur [N] [S] [F] — a été transporté au centre hospitalier de la ville. Les examens réalisés ont mis en évidence des lésions multiples, parmi lesquelles :
- une fracture de la paroi inférieure du sinus maxillaire gauche ;
- une fracture de l’arcade zygomatique gauche ;
- un traumatisme de l’épaule gauche associant une infiltration inflammatoire avec modification du profil osseux huméral au niveau du tendon subscapulaire, ainsi qu’un épanchement inflammatoire du tendon supra-épineux ;
- une dent cassée.
Près de deux ans après les faits, par actes de commissaire de justice du 10 février 2026, Monsieur [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SARL CED FRANCE (initialement désignée comme intervenant côté assurance), Monsieur [D] [G] et la CPAM des Alpes-Maritimes. Il sollicitait l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, le paiement d’une provision de 5 000 EUR à valoir sur son préjudice, et 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 avril 2026, il est apparu que la SARL CED FRANCE n’avait agi qu’en qualité de mandataire de la SA BPCE ASSURANCES lors de la phase amiable du règlement du sinistre, et non en tant qu’assureur direct. La SA BPCE ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance, reconnaissant être l’assureur de Monsieur [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, puis prorogé au 19 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe.
Le raisonnement de la décision
Sur la mise hors de cause de la SARL CED FRANCE et l’intervention de BPCE ASSURANCES
Le juge des référés a rappelé les dispositions des articles 328 à 331 du code de procédure civile régissant les interventions de tiers en cours d’instance. En vertu de l’article 331, un tiers peut être mis en cause par toute partie ayant le droit d’agir contre lui à titre principal. L’article 329 précise que l’intervention accessoire est recevable dès lors que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
Le juge a constaté que la SA BPCE ASSURANCES justifiait de sa qualité d’assureur de Monsieur [G] : son intervention volontaire a donc été déclarée recevable. Corollairement, la SARL CED FRANCE, dont le rôle s’était limité à celui de mandataire en phase amiable, a été mise hors de cause. L’ordonnance ne précise pas les modalités exactes de la relation contractuelle entre BPCE ASSURANCES et CED FRANCE au-delà de cette qualification.
Cette clarification de la chaîne assurantielle est fréquente dans les dossiers d’accidents de la circulation : des sociétés d’assistance ou de gestion de sinistres peuvent intervenir pour le compte d’un assureur sans être elles-mêmes le contractant du responsable.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible lorsqu’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le juge a estimé que la nature et la pluralité des lésions documentées dans le dossier médical constituaient un tel motif légitime. Il a en conséquence désigné un médecin expert judiciaire — chirurgien orthopédiste inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence — avec la faculté de recourir à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si les circonstances l’exigent.
La mission couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, avant et après consolidation :
- Préjudices patrimoniaux temporaires : DSA, frais divers (FD), PGPA ;
- Préjudices patrimoniaux permanents : DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, incidence professionnelle (IP), préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) ;
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : DFT, SE, préjudice esthétique temporaire (PET) ;
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents : DFP, PA, PEP, préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement (PE).
Le dépôt du rapport est fixé au plus tard au 19 février 2027. L’expert devra également établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes et indiquer si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration.
La mention de la dématérialisation via la plateforme OPALEXE est prévue par renvoi aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, conformément à la convention entre le ministère de la Justice et le Conseil national des compagnies d’experts de justice du 18 avril 2017.
Sur la provision indemnitaire
Le fondement est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : le juge des référés peut allouer une provision dès lors que la créance du demandeur n’est pas sérieusement contestable.
Le juge a relevé deux éléments déterminants :
1. L’application de la loi du 5 juillet 1985 : l’accident implique un véhicule terrestre à moteur (VTM) et une victime non conductrice (cycliste). En application de la loi Badinter, le droit à indemnisation était, selon les termes mêmes de l’ordonnance, « ni sérieusement contestable, ni même contesté ».
2. La réalité et la gravité des lésions : les soins documentés comprenaient un traitement médicamenteux, trois infiltrations articulaires, des séances de laser thérapie par infiltration, des séances de kinésithérapie, des soins dentaires incluant la pose d’une couronne provisoire puis d’un implant dentaire sur pivot, ainsi qu’une incapacité temporaire totale (ITT) de 90 jours.
Le juge a cependant réduit la demande de 5 000 EUR à 3 000 EUR, estimant que cette somme correspond à de « plus justes proportions » au regard des justificatifs produits. Il a par ailleurs précisé que cette provision est accordée déduction faite des 1 000 EUR déjà versés à l’amiable par BPCE ASSURANCES le 8 janvier 2025, de sorte que la condamnation judiciaire vient compléter le règlement amiable partiel déjà intervenu.
La SA BPCE ASSURANCES et Monsieur [G] ont été condamnés in solidum au paiement de cette provision.
Sur les frais d’expertise et l’article 700
La consignation pour frais d’expertise a été fixée à 825 EUR, à verser par Monsieur [F] à la régie du tribunal judiciaire de Nice avant le 19 août 2026. En cas de défaut de consignation dans ce délai, la mesure d’expertise devient caduque. L’article 280 du code de procédure civile prévoit la possibilité de demander une consignation complémentaire si la provision s’avérait insuffisante au regard des diligences accomplies.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] a obtenu 1 000 EUR — soit moins que les 2 000 EUR demandés — mis à la charge in solidum de la SA BPCE ASSURANCES et de Monsieur [G], qui succombent également aux dépens.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des montants fixés par l’ordonnance de référé du 19 juin 2026, tels qu’ils figurent dans le dispositif « Par ces motifs ». La consignation pour frais d’expertise, mise à la charge du demandeur, est présentée séparément.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur(s) | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur le préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC) | M. [F] | SA BPCE ASSURANCES et M. [G], in solidum | 3 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. [F] | SA BPCE ASSURANCES et M. [G], in solidum | 1 000 EUR |
| Dépens de l’instance (art. 696 CPC) | — | SA BPCE ASSURANCES et M. [G] | Non chiffrés |
| Consignation pour frais d’expertise (à la charge du demandeur) | Régie TJ Nice | M. [F] | 825 EUR |
| Total condamnations contre les défendeurs (principal + art. 700) | 4 000 EUR |
Note : La provision judiciaire de 3 000 EUR est accordée déduction faite d’une provision amiable de 1 000 EUR préalablement versée par BPCE ASSURANCES. Le montant total provisionnellement perçu par la victime, toutes sources confondues, est ainsi porté à 4 000 EUR (1 000 EUR amiable + 3 000 EUR judiciaire). La consignation de 825 EUR est une avance sur honoraires de l’expert, dont la charge définitive sera déterminée en fin de procédure.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre le mécanisme probatoire préalable au fond qui structure la très grande majorité des dossiers d’accidents de la circulation d’une certaine gravité en France.
La loi Badinter comme socle incontestable du droit à indemnisation
Dès lors qu’un cycliste — usager non conducteur d’un VTM — est victime d’une collision, la loi du 5 juillet 1985 lui garantit un droit à indemnisation qui ne peut être sérieusement contesté. Cette automaticité crée les conditions nécessaires à l’octroi d’une provision en référé : le juge n’a pas à trancher au fond sur la responsabilité, mais uniquement à constater l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 CPC.
L’expertise médicale contradictoire comme outil de préparation du procès au fond
L’article 145 du code de procédure civile permet d’organiser une expertise avant tout procès afin de cristalliser les éléments médicaux dans un cadre contradictoire. La mission dévolue à l’expert couvre l’intégralité de la nomenclature Dintilhac, ce qui est la pratique usuelle dans les dossiers de dommage corporel d’une certaine gravité. La prévision d’un sapiteur souligne la complexité médicale potentielle d’un dossier associant traumatologie orthopédique et chirurgie dentaire ou maxillo-faciale.
La modulation de la provision : entre réalité du préjudice et justificatifs produits
La réduction de 5 000 EUR à 3 000 EUR traduit le principe selon lequel la provision en référé doit rester en adéquation avec les éléments produits à l’audience, sans préjuger de l’indemnisation définitive qui sera déterminée après consolidation et dépôt du rapport d’expertise. La prise en compte de la provision amiable antérieurement versée illustre l’articulation entre le règlement amiable partiel et la procédure judiciaire.
La clarification de la chaîne assurantielle
La mise hors de cause de la SARL CED FRANCE et l’admission de l’intervention volontaire de BPCE ASSURANCES rappellent l’importance d’identifier, dès la phase d’assignation, le bon interlocuteur contractuel. Les sociétés de gestion de sinistres mandatées par les assureurs peuvent prêter à confusion dans l’identification de l’assureur véritable, ce que la procédure de référé permet de régulariser efficacement.