En bref : Le 23 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale orthopédique et alloué une provision globale de 33 300 EUR à une victime d’un accident de la circulation survenu en octobre 2023, rejetant parallèlement les demandes d’expertise comptable et de provision formées par la SCI co-gérée par la victime, faute de justificatifs suffisants.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. La numérotation interne des paragraphes de motivation n’est pas intégralement reproduite dans la source consultée.
Faits et procédure
Le 6 octobre 2023, M. [Z] [S], électricien né en 1994, circulait au volant de son véhicule sur une route lorsqu’un accident à double implication l’a grièvement blessé. Mme [K] [J], assurée auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), a perdu le contrôle de son véhicule et a débordé sur la voie inverse, percutant frontalement le véhicule de M. [S]. Dans la foulée, M. [M] [A], assuré auprès de la société MMA IARD et qui circulait derrière M. [S], n’a pu éviter le véhicule de ce dernier, immobilisé en travers de la chaussée.
Les lésions initiales
Le certificat médical initial, établi lors de la prise en charge au CHU, faisait état des lésions suivantes :
- fracture trochantéro-diaphysaire déplacée du fémur gauche ;
- fracture du plateau tibial de la patella gauche ;
- traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ;
- douleurs dorsales avec troubles nerveux sensitifs.
M. [S] a été hospitalisé jusqu’au 13 octobre 2023, puis transféré au Centre de rééducation jusqu’au 19 janvier 2024. Dans les suites, des atteintes cognitives ont été relevées par un neurologue, auxquelles s’ajoutaient un stress post-traumatique et des éléments anxio-dépressifs.
La phase amiable infructueuse
Le processus amiable prévu par la loi Badinter a été enclenché. La compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de M. [S] et titulaire du mandat d’indemnisation au titre des conventions inter-assureurs, a versé une première provision de 17 000 EUR le 12 mars 2024. Aucune expertise amiable n’a cependant pu aboutir.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 décembre 2025, M. [S] et la SCI des Trois Bassins — dont M. [S] est co-gérant — ont fait assigner la société ACM IARD, la société MMA IARD et la CPAM du Rhône (pôle RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. L’assignation introductive d’instance datait du 15 décembre 2025, pour une audience fixée au 29 janvier 2026, avec renvois successifs jusqu’à l’audience du 11 juin 2026. La décision a été mise à disposition le 23 juillet 2026.
Les demandeurs sollicitaient notamment : une expertise médicale, une expertise comptable pour la SCI, une provision de 90 000 EUR pour M. [S], une provision de 30 000 EUR pour la SCI, une provision ad litem de 3 000 EUR, et 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Rhône (pôle RCT), bien qu’assignée, n’a pas constitué avocat et a indiqué n’entendre pas intervenir à ce stade.
Le raisonnement de la décision
Sur l’expertise médicale : motif légitime caractérisé
Le juge fonde l’ordonnance de mesure d’instruction sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet à tout intéressé d’obtenir, avant tout procès, les mesures d’instruction propres à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, dès lors qu’il existe un motif légitime. En l’espèce, la réalité de l’accident impliquant deux véhicules tiers et la persistance probable de séquelles suffisaient à caractériser ce motif.
Le juge rappelle expressément que le choix de l’expert lui appartient exclusivement et qu’il n’est pas lié par les propositions ou les objections des parties. Un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, inscrit près la cour d’appel, a été désigné avec la mission standard de type ANADOC couvrant l’ensemble des postes Dintilhac (DFT, PGPA, consolidation, SE, DFP, ATP, préjudice esthétique, PGPF, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, etc.). L’expert dispose de la faculté de s’adjoindre un sapiteur, notamment en neurologie ou en psychiatrie, eu égard aux atteintes cognitives relevées après l’accident. Le rapport doit être déposé au plus tard le 31 mars 2027.
Les frais d’expertise sont avancés par M. [S], avec une consignation fixée à 1 200 EUR à verser avant le 18 septembre 2026 à la régie du tribunal judiciaire de Grenoble, sous peine de caducité de la désignation.
Sur le rejet de l’expertise comptable
La SCI des Trois Bassins alléguait être victime par ricochet de l’accident, ayant cessé toute activité depuis lors. Toutefois, le juge constate que les demandeurs ne produisaient qu’un extrait Kbis établissant l’existence de la société et la qualité de co-gérant de M. [S] — sans bilan, sans document fiscal, sans même une attestation établissant que la SCI serait propriétaire d’un bien immobilier. Les seuls justificatifs économiques versés aux débats concernaient l’activité artisanale personnelle de M. [S], sans lien avec la SCI.
En l’absence de tout élément probant sur l’activité effective de la société, le motif légitime exigé par l’article 145 n’est pas démontré, et la qualité de victime par ricochet de la SCI « n’apparaît pas sérieuse ». La demande d’expertise comptable est donc rejetée.
S’agissant des pertes de revenus personnels de M. [S] en tant qu’artisan, le juge note que ses avis d’imposition sont suffisants pour justifier d’éventuelles pertes sans nécessiter une expertise comptable « longue et coûteuse ».
Sur la provision : obligation non sérieusement contestable
Le juge statue sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui autorise le président du tribunal judiciaire à accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation intégrale de M. [S] n’est pas contesté en principe par les défendeurs, qui soulevaient seulement que l’échec de l’expertise amiable lui serait imputable. Le juge écarte cet argument : la victime est libre de choisir la voie judiciaire et n’est pas tenue de suivre la voie amiable.
En l’absence d’expertise médicale préalable, le juge refuse d’allouer des provisions poste par poste — « lesquels sont nécessairement discutés dans leur montant, voire dans leur principe même ». Il retient en revanche une provision globale de 33 300 EUR, correspondant à l’offre formulée par la société ACM IARD dans ses propres conclusions, tenant compte des pièces médicales produites, de l’âge de la victime (29 ans au jour de l’accident) et des 17 000 EUR de provision déjà perçus.
Le juge précise expressément que « le débat quant au caractère complet ou non de cette offre au regard des dispositions du code des assurances ne relève pas des pouvoirs du juge des référés », renvoyant les parties à soumettre leurs argumentations au juge du fond.
Sur le point de départ des intérêts légaux (article 1231-7 du code civil), le juge retient la date du prononcé de la décision et non celle de l’assignation, en l’absence de résistance avérée des assureurs.
Sur la provision ad litem et les frais accessoires
La provision ad litem de 1 500 EUR est accordée à M. [S] pour couvrir les frais prévisibles liés à l’expertise (consignation, frais de conseil, intendance), les assureurs étant condamnés in solidum. La demande d’ad litem de la SCI est rejetée, faisant suite au rejet de sa demande d’expertise.
La demande de provision de 30 000 EUR de la SCI des Trois Bassins est également écartée : en l’absence de tout élément comptable, le préjudice allégué est « sérieusement contestable ».
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur les préjudices corporels (art. 835 al. 2 CPC) | M. [Z] [S] | ACM IARD et MMA IARD in solidum | 33 300,00 EUR |
| Provision ad litem | M. [Z] [S] | ACM IARD et MMA IARD in solidum | 1 500,00 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. [Z] [S] | ACM IARD et MMA IARD in solidum | 1 000,00 EUR |
| Consignation expertise (avance frais, à la charge de M. [S]) | Régie TJ Grenoble | M. [Z] [S] | 1 200,00 EUR |
| Dépens | — | ACM IARD et MMA IARD | non chiffrés |
| Expertise comptable (SCI des Trois Bassins) | — | — | Rejetée |
| Provision SCI des Trois Bassins | — | — | Rejetée |
| Sous-total acquis à M. [S] (provision + ad litem) | 34 800,00 EUR |
Nota bene : la provision globale de 33 300 EUR vient s’ajouter à la provision amiable de 17 000 EUR déjà perçue par M. [S] — le juge en ayant expressément tenu compte dans l’appréciation du quantum. Le total des avances reçues atteint donc 50 300 EUR avant fixation définitive des préjudices.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre plusieurs mécanismes classiques mais essentiels du contentieux corporel en phase précontentieuse.
La liberté de la voie judiciaire. Le juge affirme sans ambiguïté que la victime n’est pas tenue de recourir à la voie amiable prévue par la loi Badinter, et que l’échec ou le refus de l’expertise amiable ne saurait lui être opposé pour réduire ou différer une provision judiciaire. Ce principe, constant en jurisprudence, est ici rappelé face aux arguments des assureurs.
La provision globale en l’absence d’expertise. En l’absence de bilan médical contradictoire établi, le juge refuse d’entrer dans le détail des postes de préjudice pour éviter de préjuger du résultat de l’expertise à venir. La technique de la provision globale — ici calquée sur l’offre de l’un des assureurs — permet d’allouer une avance significative sans empiéter sur la compétence du juge du fond. Cette approche est cohérente avec la ligne jurisprudentielle qui cantonne le référé à la vérification de l’absence de contestation sérieuse, sans trancher le fond.
Les exigences probatoires de la victime par ricochet. Le rejet de toutes les demandes de la SCI des Trois Bassins rappelle que la qualité de victime par ricochet — même pour une personne morale directement liée à la victime principale — doit être démontrée par des pièces concrètes attestant de l’activité effective et du préjudice économique allégué. Un simple extrait Kbis ne suffit pas.
La mission d’expertise ANADOC étendue. La mission confiée à l’expert orthopédiste couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac, y compris les préjudices professionnels (PGPA, PGPF, incidence professionnelle), les préjudices personnels (SE, DFP, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) et l’assistance par tierce personne (ATP). La faculté donnée à l’expert de s’adjoindre un sapiteur neurologue ou psychiatre — au regard des atteintes cognitives et du stress post-traumatique rapportés — traduit la complexité du tableau lésionnel de M. [S].
Le point de départ des intérêts. La décision illustre la summa divisio entre la provision accordée sans résistance avérée de l’assureur (intérêts à compter du jugement) et la condamnation après résistance caractérisée (intérêts pouvant courir à compter de l’assignation). Le raisonnement est fondé sur l’article 1231-7 du code civil.