En bref : Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 9 juillet 2026 (n° RG 26/00415), a ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné la MATMUT à verser 5 000 EUR de provision indemnitaire et 1 500 EUR de provision ad litem à une victime d’accident de la circulation, en sus de 1 200 EUR au titre de l’article 700 CPC. L’assureur, qui ne contestait pas le droit à indemnisation, s’était vu reprocher l’absence de toute pièce justificative à l’appui de ses allégations de démarches amiables.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Le texte intégral peut être consulté sur la plateforme Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 22 octobre 2025, à 10h50, Mme [H] [K], née en 1975, circulait au volant d’un véhicule Tesla 3 assuré auprès d’Allianz lorsqu’une collision s’est produite avec un véhicule Citroën C4 conduit par M. [R] [Q], assuré auprès de la MATMUT. Selon le constat amiable signé par les deux conducteurs, le véhicule Citroën a franchi la ligne blanche continue en perdant le contrôle, et a percuté le véhicule de Mme [K] qui circulait normalement sur sa voie de circulation.
Blessée, la victime a été transportée aux urgences du centre hospitalier local. Le certificat de constatation des blessures établi à l’admission — le 22 octobre 2025 à 15h02 — mentionnait des « douleurs cervicales et lombaires avec céphalées croissantes (pose d’une minerve rigide) » ainsi qu’une « douleur zygomatique gauche sans ecchymose ». Elle a été hospitalisée jusqu’au 23 octobre 2025 à 00h49. Un certificat médical établi par le Dr [M], médecin légiste, le 29 octobre 2025, a ensuite documenté un « traumatisme crânien avec obnubilation passagère, un traumatisme cervico-dorsal et lombaire, un traumatisme de la face, un choc psychologique initial intense nécessitant une prise en charge », justifiant une incapacité temporaire totale (au sens du code pénal) de 20 jours, sous réserve de complications ultérieures. La victime était encore en arrêt de travail au moment des débats.
Face à l’absence de réponse à ses démarches amiables — sa lettre recommandée du 3 novembre 2025 adressée à Allianz IARD dans le cadre de la convention IRCA étant restée sans suite satisfaisante —, Mme [K] a fait assigner la MATMUT par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé. Elle sollicitait : la désignation d’un expert médical judiciaire, une provision indemnitaire de 10 000 EUR, une provision ad litem de 2 000 EUR et une indemnité de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 CPC.
La MATMUT, représentée à l’audience, ne contestait pas le principe du droit à indemnisation mais concluait à la réduction de la provision, offrant 3 000 EUR en l’état des pièces, et s’opposait à la provision ad litem comme aux frais irrépétibles en se prévalant de démarches amiables antérieures. La CPAM du Var, régulièrement assignée en déclaration de jugement commun, n’a pas comparu.
L’affaire, initialement audiencée le 8 avril 2026, a été renvoyée à la demande des parties et plaidée le 3 juin 2026. La décision a été mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale
Le juge des référés fonde sa décision d’ordonner l’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Au vu des pièces médicales produites — certificat de l’hôpital, ordonnance de collier cervical, comptes rendus radiographiques du rachis cervical, certificat du médecin légiste —, le juge estime que la victime justifie d’un intérêt légitime à voir établir contradictoirement l’étendue de son préjudice corporel. L’expertise est donc ordonnée, à ses frais avancés, avec une consignation de 1 200 EUR à verser à la régie du tribunal dans un délai de deux mois.
La mission confiée à l’expert couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : préjudices patrimoniaux temporaires (DSA, frais divers, PGPA), préjudices patrimoniaux permanents (DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU), préjudices extrapatrimoniaux temporaires (DFT, SE, PET) et préjudices extrapatrimoniaux permanents (DFP, PA, PEP, préjudice sexuel et d’établissement). Le juge précise que l’expert pourra recourir à un sapiteur stomatologue, la victime ayant présenté un traumatisme facial avec dents cassées.
Sur la provision indemnitaire
Le juge rappelle le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : la provision en référé est subordonnée à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, sans nécessité de constater l’urgence. Il énonce la règle applicable : « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. »
L’obligation de la MATMUT est établie sans ambiguïté : le constat amiable, signé par les deux parties, atteste que le conducteur adverse a perdu le contrôle de son véhicule et franchi la ligne blanche. Aucune faute n’est reprochée à Mme [K]. La responsabilité de l’assureur de l’auteur de l’accident découle directement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et la MATMUT l’a expressément reconnue. La consolidation n’étant pas acquise et les débours de la CPAM n’étant pas connus, le juge réduit néanmoins la demande de 10 000 EUR à 5 000 EUR — soit un niveau qu’il estime proportionné à la nature des blessures, aux soins et arrêts de travail documentés et aux souffrances endurées, dans l’attente du rapport d’expertise.
Sur la provision ad litem
Le juge fait droit à la demande sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 CPC, en soulignant un point de droit notable : « L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès. » La somme est toutefois ramenée à 1 500 EUR, en deçà des 2 000 EUR demandés, le juge estimant cette réduction à de « plus justes proportions ».
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Les dépens sont mis à la charge de la MATMUT, à l’exception des frais d’expertise qui restent à la charge de Mme [K] — ceux-ci ayant été ordonnés à sa demande et dans son intérêt exclusif. Sur les frais irrépétibles, le juge retient un argument décisif contre l’assureur : « la MATMUT se prévaut dans ses écritures de démarches amiables mises en échec par Mme [H] [K] mais n’en rapporte pas la preuve, aucune pièce justificative n’étant jointe à ses conclusions. » Cette absence de preuve documentaire conduit à la condamnation à 1 200 EUR sur le fondement de l’article 700 CPC.
La demande tendant à imputer à l’assureur les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée est rejetée comme « prématurée à ce stade ».
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des sommes figurant au dispositif de l’ordonnance du 9 juillet 2026.
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision indemnitaire sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC / loi du 5 juill. 1985) | MATMUT | Mme [H] [K] | 5 000 EUR |
| Provision ad litem (frais de procédure — art. 834 al. 2 CPC) | MATMUT | Mme [H] [K] | 1 500 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | MATMUT | Mme [H] [K] | 1 200 EUR |
| Consignation frais d’expertise (art. 270 CPC — à la régie du tribunal) | Mme [H] [K] | Régie du TJ Grasse | 1 200 EUR |
| Dépens de l’instance (art. 696 CPC), hors frais d’expertise | MATMUT | — | Non chiffrés |
| Total condamnations à la charge de la MATMUT en faveur de Mme [K] | 7 700 EUR |
Précision : La consignation de 1 200 EUR pour frais d’expertise reste à la charge de Mme [K] et est distincte des condamnations pesant sur la MATMUT. La provision de 5 000 EUR est provisoire et sera déduite de l’indemnisation définitive fixée ultérieurement sur le fondement du rapport d’expertise.
Portée de la décision
Une illustration classique du référé provision en matière d’accident de la route
Cette ordonnance illustre le mécanisme du référé provision en droit de la responsabilité civile automobile. Elle ne constitue pas une décision de fond sur l’étendue du préjudice — le tribunal renvoie les parties à « se pourvoir ainsi qu’elles aviseront » au principal — mais elle fixe des paramètres procéduraux importants qui structureront la suite du contentieux.
L’admission sans réserve par la MATMUT du droit à indemnisation illustre la logique propre à la loi du 5 juillet 1985 : lorsque les circonstances de l’accident sont établies par un constat amiable non équivoque (franchissement de ligne blanche, perte de contrôle reconnu par le conducteur adverse), la contestation du principe du droit à réparation n’est pas sérieusement envisageable pour l’assureur du véhicule impliqué. Ce constat a priori simple a des conséquences procédurales directes : dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le référé provision est ouvert.
La provision ad litem : un outil accessible indépendamment de la situation financière
Le rappel opéré par le juge concernant la provision ad litem — son octroi ne suppose pas la démonstration d’une situation de précarité — est un point d’information utile. Ce mécanisme, fondé sur l’article 834 alinéa 2 CPC, vise à garantir l’accès effectif à la justice en permettant au demandeur de financer sa procédure sans attendre l’issue du litige au fond. Le juge dispose ici encore d’un pouvoir d’appréciation sur le quantum.
La charge de la preuve des démarches amiables
L’enseignement procédural peut-être le plus saillant de cette ordonnance tient au rejet de l’argument de la MATMUT sur les démarches amiables. L’assureur alléguait avoir proposé une provision de 3 000 EUR dès janvier 2026 dans le cadre de la convention IRCA, sans joindre la moindre pièce à ses conclusions. Le juge en tire les conséquences sur le plan de l’article 700 CPC : une allégation non documentée ne peut justifier de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles d’une procédure que l’assureur prétend avoir rendue inutile. Ce raisonnement souligne l’importance, pour tout assureur, de conserver et produire la preuve de ses offres et démarches amiables dès le stade du référé.
Un périmètre d’expertise couvrant l’intégralité de la nomenclature Dintilhac
La mission d’expertise ordonnée est particulièrement étendue. Elle couvre, outre les postes habituels d’un traumatisme cervical, les préjudices dentaires (recours à un sapiteur stomatologue prévu), les préjudices professionnels futurs (PGPF, IP), ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux permanents. Le rapport attendu dans un délai de six mois déterminera le cadre de l’indemnisation définitive.