En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 23 juillet 2026 (RG 26/00978), condamné la SA BPCE Assurances à verser 4 500 EUR de provision indemnitaire et 1 200 EUR de provision ad litem à une motarde victime d’un accident de la circulation survenu le 30 janvier 2026. Une expertise médicale couvrant l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac a simultanément été ordonnée, avec dépôt du rapport attendu au plus tard le 15 février 2027.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance tel que disponible dans la base Judilibre. Les données d’identification des parties (noms, adresses) sont anonymisées conformément à la politique de publication des décisions de justice.
Faits et procédure
Le 30 janvier 2026, Madame M., circulant à moto, a été victime d’un accident de la circulation à Nice impliquant le véhicule conduit par Monsieur Z., assuré auprès de la SA BPCE Assurances. Les comptes rendus radiographiques réalisés les 20 et 27 février 2026 — portant respectivement sur le pied droit, le rachis lombaire et le bassin — ont mis en évidence une entorse de la cheville droite externe ainsi que des douleurs du rachis cervical, dorsal et lombaire. L’étendue complète du préjudice corporel restait à établir de façon contradictoire.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 18 mai 2026, Madame M. a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SA BPCE Assurances ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes. Elle sollicitait :
- L’organisation d’une expertise médicale judiciaire ;
- La condamnation de BPCE Assurances à lui verser 6 000 EUR de provision indemnitaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extrapatrimonial ;
- 1 500 EUR au titre d’une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’instance ;
- 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026. Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne morale, ni la SA BPCE Assurances ni la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont constitué avocat ni comparu. La demanderesse a maintenu l’intégralité de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe, sous la présidence de Mme Céline Polou, Vice-Présidente.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale (article 145 du CPC)
Le juge des référés a fait application de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La condition du motif légitime a été regardée comme remplie en présence des comptes rendus radiographiques des 20 et 27 février 2026 attestant d’une atteinte corporelle consécutive à l’accident. Le tribunal a estimé que l’expertise contradictoire par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était nécessaire pour établir l’étendue précise du préjudice subi.
La mission confiée à l’expert est structurée selon la nomenclature Dintilhac et couvre l’intégralité des postes, tant patrimoniaux (DSA, frais divers, PGPA, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU) qu’extrapatrimoniaux (DFT, SE, PET avant consolidation ; DFP, PA, PEP, PS, PE après consolidation). L’expert doit également se prononcer sur l’existence d’un état antérieur et sur l’imputabilité directe et certaine des lésions à l’événement du 30 janvier 2026. Le rapport doit être déposé au greffe au plus tard le 15 février 2027.
Sur la provision indemnitaire (article 835 alinéa 2 du CPC)
Le juge des référés est habilité à allouer une provision lorsque la créance du requérant « n’est pas sérieusement contestable ». Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Madame M. « n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ». Cette appréciation est renforcée par la défaillance de BPCE Assurances, qui n’a soulevé aucun moyen contraire.
La demanderesse réclamait 6 000 EUR. Le tribunal a cependant modulé ce montant à la baisse, relevant que « la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire ». La provision accordée s’établit ainsi à 4 500 EUR, somme provisoire à valoir sur la réparation définitive, laquelle sera fixée après consolidation et dépôt du rapport d’expertise.
Les éléments médicaux versés aux débats faisaient état des suites de blessures suivantes : prise d’un traitement médicamenteux, arrêts de travail répétés du 10 février au 16 mars 2026, et séances de kinésithérapie.
Sur la provision ad litem
Distincte de la provision indemnitaire, la provision ad litem vise à couvrir les frais d’instance exposés par la victime — notamment les frais d’assistance à expertise. Le tribunal a rappelé que son octroi n’est pas subordonné à la preuve d’une impécuniosité de la partie demanderesse et relève également de l’article 835 alinéa 2 du CPC, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a accordé 1 200 EUR à ce titre (contre 1 500 EUR demandés), en considération des « frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire ».
Sur les frais de procédure
L’article 700 du CPC a donné lieu à une condamnation de 1 200 EUR (contre 1 500 EUR demandés). Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de BPCE Assurances, dont l’obligation à indemnisation a été jugée sans contestation sérieuse. Par ailleurs, la consignation des frais d’expertise — fixée à 780 EUR — incombe à la demanderesse, à verser à la régie du tribunal judiciaire de Nice au plus tard le 23 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Le dispositif chiffré
| Mesure | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision indemnitaire (préjudice patrimonial et extrapatrimonial) | SA BPCE Assurances | Madame M. | 4 500 EUR |
| Provision ad litem (frais d’instance) | SA BPCE Assurances | Madame M. | 1 200 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | SA BPCE Assurances | Madame M. | 1 200 EUR |
| Consignation provision sur frais d’expertise | Madame M. (avance) | Régie TJ Nice | 780 EUR |
| Dépens | SA BPCE Assurances | — | non chiffré |
| Sous-total condamnations à l’encontre de BPCE Assurances (hors dépens) | 6 900 EUR |
Précision méthodologique : La provision indemnitaire de 4 500 EUR est une somme provisoire versée en avance sur l’indemnisation définitive ; elle viendra en déduction du montant final arrêté après consolidation. La consignation de 780 EUR est avancée par la demanderesse à titre de provision sur les honoraires de l’expert judiciaire, conformément à l’article 280 du CPC.
Portée de la décision
La mécanique du référé-provision en droit du dommage corporel routier
Cette ordonnance illustre le fonctionnement classique du référé-provision dans les accidents de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. Dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué et que le défendeur ne conteste pas sa responsabilité — fût-ce par simple abstention —, la condition de l’absence de contestation sérieuse est aisément acquise. Le juge des référés peut alors allouer une provision sans attendre la consolidation médico-légale ni la liquidation définitive des postes Dintilhac.
L’ordonnance confirme également qu’une provision peut être ramenée à de plus « justes proportions » par rapport à la demande initiale, même en l’absence de toute contestation de la part du défendeur. La modération du quantum relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui tient compte des seuls éléments médicaux disponibles à la date de l’audience — à ce stade, nécessairement incomplets avant expertise.
La provision ad litem : un instrument procédural autonome
La décision rappelle utilement l’autonomie de la provision ad litem par rapport à la provision indemnitaire. Son octroi ne suppose pas que la victime démontre son insolvabilité ou son indigence. Il suffit que l’obligation de l’assureur soit établie sans contestation sérieuse. Cette position est conforme à la jurisprudence constante des juridictions de référé.
Une mission Dintilhac exhaustive dès le stade du référé
Le dispositif de l’ordonnance est remarquable par l’exhaustivité de la mission confiée à l’expert. Tous les postes de la nomenclature Dintilhac y sont visés, y compris les postes rarement évoqués à ce stade (PSU, FLA, FVA, PS, PE). Cette rédaction standard, de plus en plus répandue dans les ordonnances de référé, garantit que l’expert ne sera pas contraint à une mission complémentaire ultérieure pour des postes initialement omis. La présence de la CPAM des Alpes-Maritimes à la procédure assure que le relevé des débours de l’organisme social sera versé au dossier d’expertise, condition indispensable à la correcte articulation du recours subrogatoire lors de la liquidation définitive.
Délai et sanction de caducité
Le tribunal a fixé la consignation à verser au plus tard le 23 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise. Cette sanction — prévue à l’article 280 du CPC — est un mécanisme de sécurité procédurale : si la provision sur honoraires n’est pas versée en temps utile, l’expertise judiciaire est frappée de caducité. Une exception est prévue pour le cas où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seraient avancés directement par le Trésorier Payeur Général.