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Droit pratique

Référé Nice : provision 4 500 EUR et expertise médicale, loi 1985

Le juge des référés de Nice alloue 4 500 EUR de provision à une motarde blessée et ordonne une expertise médicale aux frais de BPCE Assurances (loi du 5 juillet 1985).

Provision en référé

4 500 EUR (provision indemnitaire)

provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la victime, en attente du rapport d'expertise

TJ Nice, ch. des référés, 23 juill. 2026, n° RG 26/00978

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nice

En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 23 juillet 2026 (RG 26/00978), condamné la SA BPCE Assurances à verser 4 500 EUR de provision indemnitaire et 1 200 EUR de provision ad litem à une motarde victime d’un accident de la circulation survenu le 30 janvier 2026. Une expertise médicale couvrant l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac a simultanément été ordonnée, avec dépôt du rapport attendu au plus tard le 15 février 2027.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance tel que disponible dans la base Judilibre. Les données d’identification des parties (noms, adresses) sont anonymisées conformément à la politique de publication des décisions de justice.


Faits et procédure

Le 30 janvier 2026, Madame M., circulant à moto, a été victime d’un accident de la circulation à Nice impliquant le véhicule conduit par Monsieur Z., assuré auprès de la SA BPCE Assurances. Les comptes rendus radiographiques réalisés les 20 et 27 février 2026 — portant respectivement sur le pied droit, le rachis lombaire et le bassin — ont mis en évidence une entorse de la cheville droite externe ainsi que des douleurs du rachis cervical, dorsal et lombaire. L’étendue complète du préjudice corporel restait à établir de façon contradictoire.

Par actes de commissaire de justice des 5 et 18 mai 2026, Madame M. a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SA BPCE Assurances ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes. Elle sollicitait :

  • L’organisation d’une expertise médicale judiciaire ;
  • La condamnation de BPCE Assurances à lui verser 6 000 EUR de provision indemnitaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extrapatrimonial ;
  • 1 500 EUR au titre d’une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’instance ;
  • 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • La condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026. Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne morale, ni la SA BPCE Assurances ni la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont constitué avocat ni comparu. La demanderesse a maintenu l’intégralité de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe, sous la présidence de Mme Céline Polou, Vice-Présidente.


Le raisonnement de la décision

Sur la demande d’expertise médicale (article 145 du CPC)

Le juge des référés a fait application de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La condition du motif légitime a été regardée comme remplie en présence des comptes rendus radiographiques des 20 et 27 février 2026 attestant d’une atteinte corporelle consécutive à l’accident. Le tribunal a estimé que l’expertise contradictoire par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était nécessaire pour établir l’étendue précise du préjudice subi.

La mission confiée à l’expert est structurée selon la nomenclature Dintilhac et couvre l’intégralité des postes, tant patrimoniaux (DSA, frais divers, PGPA, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU) qu’extrapatrimoniaux (DFT, SE, PET avant consolidation ; DFP, PA, PEP, PS, PE après consolidation). L’expert doit également se prononcer sur l’existence d’un état antérieur et sur l’imputabilité directe et certaine des lésions à l’événement du 30 janvier 2026. Le rapport doit être déposé au greffe au plus tard le 15 février 2027.

Sur la provision indemnitaire (article 835 alinéa 2 du CPC)

Le juge des référés est habilité à allouer une provision lorsque la créance du requérant « n’est pas sérieusement contestable ». Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Madame M. « n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ». Cette appréciation est renforcée par la défaillance de BPCE Assurances, qui n’a soulevé aucun moyen contraire.

La demanderesse réclamait 6 000 EUR. Le tribunal a cependant modulé ce montant à la baisse, relevant que « la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire ». La provision accordée s’établit ainsi à 4 500 EUR, somme provisoire à valoir sur la réparation définitive, laquelle sera fixée après consolidation et dépôt du rapport d’expertise.

Les éléments médicaux versés aux débats faisaient état des suites de blessures suivantes : prise d’un traitement médicamenteux, arrêts de travail répétés du 10 février au 16 mars 2026, et séances de kinésithérapie.

Sur la provision ad litem

Distincte de la provision indemnitaire, la provision ad litem vise à couvrir les frais d’instance exposés par la victime — notamment les frais d’assistance à expertise. Le tribunal a rappelé que son octroi n’est pas subordonné à la preuve d’une impécuniosité de la partie demanderesse et relève également de l’article 835 alinéa 2 du CPC, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a accordé 1 200 EUR à ce titre (contre 1 500 EUR demandés), en considération des « frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire ».

Sur les frais de procédure

L’article 700 du CPC a donné lieu à une condamnation de 1 200 EUR (contre 1 500 EUR demandés). Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de BPCE Assurances, dont l’obligation à indemnisation a été jugée sans contestation sérieuse. Par ailleurs, la consignation des frais d’expertise — fixée à 780 EUR — incombe à la demanderesse, à verser à la régie du tribunal judiciaire de Nice au plus tard le 23 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise.


Le dispositif chiffré

MesureDébiteurBénéficiaireMontant
Provision indemnitaire (préjudice patrimonial et extrapatrimonial)SA BPCE AssurancesMadame M.4 500 EUR
Provision ad litem (frais d’instance)SA BPCE AssurancesMadame M.1 200 EUR
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)SA BPCE AssurancesMadame M.1 200 EUR
Consignation provision sur frais d’expertiseMadame M. (avance)Régie TJ Nice780 EUR
DépensSA BPCE Assurancesnon chiffré
Sous-total condamnations à l’encontre de BPCE Assurances (hors dépens)6 900 EUR

Précision méthodologique : La provision indemnitaire de 4 500 EUR est une somme provisoire versée en avance sur l’indemnisation définitive ; elle viendra en déduction du montant final arrêté après consolidation. La consignation de 780 EUR est avancée par la demanderesse à titre de provision sur les honoraires de l’expert judiciaire, conformément à l’article 280 du CPC.


Portée de la décision

La mécanique du référé-provision en droit du dommage corporel routier

Cette ordonnance illustre le fonctionnement classique du référé-provision dans les accidents de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. Dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué et que le défendeur ne conteste pas sa responsabilité — fût-ce par simple abstention —, la condition de l’absence de contestation sérieuse est aisément acquise. Le juge des référés peut alors allouer une provision sans attendre la consolidation médico-légale ni la liquidation définitive des postes Dintilhac.

L’ordonnance confirme également qu’une provision peut être ramenée à de plus « justes proportions » par rapport à la demande initiale, même en l’absence de toute contestation de la part du défendeur. La modération du quantum relève de l’appréciation souveraine du juge des référés, qui tient compte des seuls éléments médicaux disponibles à la date de l’audience — à ce stade, nécessairement incomplets avant expertise.

La provision ad litem : un instrument procédural autonome

La décision rappelle utilement l’autonomie de la provision ad litem par rapport à la provision indemnitaire. Son octroi ne suppose pas que la victime démontre son insolvabilité ou son indigence. Il suffit que l’obligation de l’assureur soit établie sans contestation sérieuse. Cette position est conforme à la jurisprudence constante des juridictions de référé.

Une mission Dintilhac exhaustive dès le stade du référé

Le dispositif de l’ordonnance est remarquable par l’exhaustivité de la mission confiée à l’expert. Tous les postes de la nomenclature Dintilhac y sont visés, y compris les postes rarement évoqués à ce stade (PSU, FLA, FVA, PS, PE). Cette rédaction standard, de plus en plus répandue dans les ordonnances de référé, garantit que l’expert ne sera pas contraint à une mission complémentaire ultérieure pour des postes initialement omis. La présence de la CPAM des Alpes-Maritimes à la procédure assure que le relevé des débours de l’organisme social sera versé au dossier d’expertise, condition indispensable à la correcte articulation du recours subrogatoire lors de la liquidation définitive.

Délai et sanction de caducité

Le tribunal a fixé la consignation à verser au plus tard le 23 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise. Cette sanction — prévue à l’article 280 du CPC — est un mécanisme de sécurité procédurale : si la provision sur honoraires n’est pas versée en temps utile, l’expertise judiciaire est frappée de caducité. Une exception est prévue pour le cas où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seraient avancés directement par le Trésorier Payeur Général.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés a-t-il alloué la provision de 4 500 EUR ?

Le juge des référés s'est fondé sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui habilite le juge à allouer une provision lorsque la créance du demandeur n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation découlait directement de la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter), applicable dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident. BPCE Assurances, assureur du véhicule impliqué, n'ayant pas comparu ni soulevé aucun moyen contraire, le tribunal a constaté l'absence de contestation sérieuse et condamné l'assureur au paiement.

Qu'est-ce qu'une provision ad litem et pourquoi le tribunal en a-t-il accordé une ici ?

La provision ad litem est une somme versée au demandeur pour lui permettre de faire face aux frais de l'instance en cours, notamment aux frais d'assistance à l'expertise judiciaire. Elle se distingue de la provision indemnitaire qui vise à anticiper partiellement la réparation du préjudice corporel. Le tribunal de Nice a accordé 1 200 EUR à ce titre, sans subordonner cet octroi à la preuve d'une impécuniosité de la partie demanderesse, conformément à la jurisprudence constante sur l'article 835 alinéa 2 du CPC.

Pourquoi le tribunal a-t-il réduit la provision demandée de 6 000 EUR à 4 500 EUR ?

La demanderesse réclamait 6 000 EUR à titre de provision indemnitaire. Le tribunal a estimé que « la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire ». Il a donc modéré le montant à 4 500 EUR, sans pour autant en exposer davantage le détail arithmétique, la provision n'étant qu'une avance sur une indemnisation définitive à fixer après dépôt du rapport d'expertise.

Quelle est la portée de l'ordonnance d'expertise médicale rendue par le juge des référés de Nice ?

L'ordonnance ordonne une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du CPC. La mission couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : DFT, SE, PET, DFP, DSA, PGPA, DSF, ATP, PGPF, IP, PA, PEP, PS et PE. L'expert doit déposer son rapport au plus tard le 15 février 2027.

Quel est le rôle de la CPAM des Alpes-Maritimes dans cette procédure de référé ?

La CPAM des Alpes-Maritimes a été régulièrement assignée en qualité de défenderesse afin d'être présente lors des opérations d'expertise et de faire connaître le montant de ses débours (prestations sociales servies à la victime). Elle n'a pas comparu ni constitué avocat. Sa présence à la procédure est nécessaire pour permettre à l'expert d'obtenir le relevé des débours de l'organisme social, conformément à la mission détaillée dans le dispositif de l'ordonnance.

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