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Droit pratique

Référé Nice 2026 : 30 000 EUR de provision pour une fonctionnaire de police

Ordonnance de référé du TJ de Nice (23 juillet 2026) : 30 000 EUR de provision accordés à une policière après un accident de la circulation. Expertise médicale ordonnée.

Provision en référé

30 000 EUR (provision)

provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel

TJ Nice, ch. des référés, 23 juillet 2026, n° RG 26/00871

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nice

En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 23 juillet 2026 (n° RG 26/00871), condamné la compagnie d’assurance SMABTP à verser une provision de 30 000 EUR à une fonctionnaire de police victime d’un accident de la circulation survenu le 26 février 2024. Une expertise médicale judiciaire a simultanément été ordonnée, avec un rapport attendu avant le 23 février 2027.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance tel que disponible dans la base de données Judilibre. Certaines informations nominatives ont été anonymisées conformément aux règles de diffusion des décisions de justice.


Faits et procédure

Le 26 février 2024, Madame [T] [M], fonctionnaire de police conduisant son propre véhicule, a été percutée à l’arrière par une fourgonnette conduite par Monsieur [Y] [A], assuré auprès de la société SMABTP. L’impact a occasionné plusieurs lésions documentées : un ébranlement du rachis cervico-dorsolombaire, un traumatisme de l’épaule gauche avec tendinopathie, des dysesthésies au membre supérieur gauche, ainsi qu’un choc psychologique réactionnel.

À la suite de cet accident, la victime a bénéficié d’une prise en charge médicale extensive comprenant un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, plusieurs arrêts de travail (du 26 février au 8 mars 2024 et du 30 mai au 28 juin 2024), des séances de kinésithérapie, d’ostéopathie, ainsi qu’un suivi psychiatrique avec prescription d’un traitement psychotrope.

Un rapport d’expertise médicale amiable a été établi le 7 avril 2025 par le Docteur [L]. Celui-ci retenait notamment une atteinte à l’intégrité physique et psychique permanente (AIPP) de 9 %, des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, une incidence professionnelle plausible (gêne pour le port d’armes, du gilet pare-balles et déplacements prolongés en véhicule), ainsi qu’un préjudice sexuel plausible. Dans un courrier du 16 septembre 2025, la SMABTP avait proposé, sur la base de ce rapport, une indemnisation de 29 172 EUR après déduction d’une provision de 1 500 EUR déjà versée. Cette offre n’avait pas été acceptée par la demanderesse.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 mai 2026, Madame [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SMABTP, la Mutuelle Générale de la Police et la SA REPAM ASSURANCES. Elle sollicitait une expertise médicale judiciaire contradictoire, une provision de 150 000 EUR à valoir sur son préjudice, une provision ad litem de 3 000 EUR et 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’audience s’est tenue le 12 juin 2026. Seule la SMABTP était représentée ; elle proposait spontanément une provision complémentaire de 20 000 EUR tout en formulant des protestations et réserves sur les montants réclamés. La Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a informé le tribunal que la victime n’avait pas la qualité d’adhérente à la date des faits, son adhésion n’étant effective que depuis le 1er janvier 2026. La SA REPAM ASSURANCES n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026.


Le raisonnement de la décision

Sur la demande d’expertise médicale (article 145 du code de procédure civile)

Le juge des référés rappelle le cadre textuel applicable : aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ».

En l’espèce, l’existence d’un préjudice corporel documenté — tant par les pièces médicales versées aux débats que par le rapport d’expertise amiable du Docteur [L] — suffit à caractériser le motif légitime. Le tribunal ordonne en conséquence une expertise médicale judiciaire contradictoire, aux frais avancés par la demanderesse (consignation de 1 000 EUR à régler avant le 23 septembre 2026 sous peine de caducité). La mission de l’expert, libellée selon la nomenclature Dintilhac, couvre l’ensemble des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents.

Sur la provision indemnitaire (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile)

Le juge rappelle sa compétence : l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile l’habilite à accorder une provision lorsque l’obligation du débiteur « n’est pas sérieusement contestable ». Cette condition est appréciée à deux niveaux distincts.

Quant au principe du droit à indemnisation, le tribunal constate qu’il n’est ni sérieusement contestable ni même contesté en défense : l’accident impliquait un véhicule terrestre à moteur, et la loi du 5 juillet 1985 confère un droit à indemnisation à la victime conductrice non fautive. La SMABTP, assureur du véhicule responsable, ne remet pas en cause ce principe.

Quant au quantum de la provision, le raisonnement diverge. La demanderesse sollicitait 150 000 EUR. La SMABTP proposait 20 000 EUR, en faisant valoir que la somme réclamée « se heurte à des contestations sérieuses car elle ne correspond pas aux conclusions médicolégales et se montre excessive eu égard aux préjudices subis ». Le juge des référés rappelle à cet égard la limite fondamentale de son office : « il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices, poste par poste qui relève de la seule appréciation du juge du fond mais d’allouer une provision non sérieusement contestable ». Tenant compte de la nature et de la gravité des blessures, des soins entraînés et des souffrances endurées, tout en prenant acte des contestations sérieuses sur le quantum, le tribunal fixe la provision à 30 000 EUR — soit une somme supérieure à l’offre spontanée de l’assureur mais très inférieure à la demande initiale.

Sur la provision ad litem

Le tribunal rappelle qu’une provision ad litem peut être accordée sur le même fondement (art. 835 al. 2 CPC) sans que la partie demanderesse n’ait à justifier d’une impécuniosité. En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise, 1 500 EUR sont alloués à ce titre.

Sur les frais de procédure

La SMABTP, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, est condamnée aux dépens et au paiement de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants figurant dans le dispositif de l’ordonnance.

PosteDébiteurBénéficiaireMontant
Provision indemnitaire (préjudice patrimonial et extrapatrimonial)SMABTPMadame [T] [M]30 000 EUR
Provision ad litem (frais d’assistance à expertise)SMABTPMadame [T] [M]1 500 EUR
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)SMABTPMadame [T] [M]1 500 EUR
Consignation frais d’expertiseMadame [T] [M] (avancée)Régie TJ Nice1 000 EUR
DépensSMABTPNon chiffré
Total condamnations à la charge de la SMABTP33 000 EUR

Précision : La consignation de 1 000 EUR est une avance sur les frais d’expertise que la demanderesse doit déposer à la régie du tribunal. Cette somme sera imputée sur la rémunération définitive de l’expert et n’est pas une condamnation indemnitaire à proprement parler. Elle peut être dispensée en cas d’aide juridictionnelle. Par ailleurs, une provision de 1 500 EUR avait déjà été versée avant l’instance, ce qui portait l’engagement total de la SMABTP, au jour de l’ordonnance, à un montant supérieur.


Portée de la décision

Cette ordonnance de référé illustre plusieurs mécanismes procéduraux classiques du contentieux indemnitaire corporel en droit français.

La dualité de fondement textuel est caractéristique des référés en matière d’accident de la circulation : l’article 145 du code de procédure civile fonde la mesure d’instruction (expertise), tandis que l’article 835 alinéa 2 fonde les provisions. Cette articulation permet d’obtenir simultanément, dans une même audience, tant la mesure préparatoire au fond que le versement d’une somme à titre conservatoire.

L’écart entre la demande (150 000 EUR) et la provision accordée (30 000 EUR) reflète la rigueur avec laquelle le juge des référés cantonne son office. La liquidation poste par poste selon la nomenclature Dintilhac relève exclusivement du juge du fond, saisi après dépôt du rapport d’expertise. Le référé ne préjuge pas du montant définitif : il sécurise la victime dans l’attente du jugement au fond.

La situation de la victime fonctionnaire de police est notable à double titre. D’une part, l’incidence professionnelle retenue par l’expertise amiable — gêne pour le port d’armes et du gilet pare-balles — illustre comment des contraintes professionnelles spécifiques peuvent alimenter un poste de préjudice au sens de la nomenclature Dintilhac. D’autre part, la question de la prise en charge par les organismes sociaux (Mutuelle Générale de la Police, dont l’adhésion de la victime n’était effective qu’à compter du 1er janvier 2026) conditionnera le recours subrogatoire lors de la liquidation définitive.

L’expertise ordonnée couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac, y compris les postes les plus sensibles pour une victime de cet âge et de cette profession : l’assistance par tierce personne (ATP) — le médecin expert amiable avait divergé avec un autre médecin sur ce point — la perte de gains professionnels futurs (PGPF), l’incidence professionnelle (IP) et les préjudices extrapatrimoniaux permanents (DFP à 9 % selon l’expertise amiable, SE à 2,5/7). Le rapport est attendu avant le 23 février 2027, délai susceptible de prorogation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement juridique le juge des référés a-t-il accordé la provision de 30 000 EUR ?

Le juge des référés s'est fondé sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui l'habilite à allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation découlait des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, et n'était pas remis en cause par la SMABTP sur son principe.

Pourquoi la provision accordée (30 000 EUR) est-elle inférieure aux 150 000 EUR demandés ?

Le juge des référés a rappelé qu'il ne lui appartient pas de procéder à la liquidation poste par poste des préjudices — cette mission relève du juge du fond. Face aux contestations sérieuses soulevées par la SMABTP sur le montant (qui proposait 20 000 EUR), et au regard des seuls éléments médicaux disponibles à ce stade, le tribunal a « ramené à de plus justes proportions » la demande et fixé la provision à 30 000 EUR dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.

Qu'est-ce qu'une provision ad litem et pourquoi en a-t-il été accordé une ici ?

La provision ad litem est une somme allouée à la victime pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure en cours — notamment les frais d'assistance à expertise judiciaire. Le juge des référés peut l'accorder sur le même fondement que la provision indemnitaire (art. 835 al. 2 CPC), sans que la partie demanderesse ait à justifier d'une situation d'impécuniosité. En l'espèce, 1 500 EUR ont été alloués à ce titre.

Quelle est la portée de l'expertise médicale ordonnée par cette ordonnance ?

L'expertise médicale ordonnée est une expertise judiciaire contradictoire, confiée à un médecin inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac (DFT, SE, PET, DFP, DSA, PGPA, PGPF, ATP, PA, PEP, IP, PS, PE, etc.). Son rapport, attendu avant le 23 février 2027, constituera la base médicale sur laquelle le juge du fond procédera à la liquidation définitive des préjudices.

Quelle est la situation de la Mutuelle Générale de la Police dans cette affaire ?

La Mutuelle Générale de la Police, régulièrement assignée, n'a pas comparu mais a informé le juge que la victime n'avait pas la qualité d'adhérente à la date des faits (26 février 2024) ni à la date de consolidation, son adhésion n'étant effective que depuis le 1er janvier 2026. L'ordonnance a néanmoins été déclarée commune à cet organisme, ce qui lui permettra d'être informée des suites de la procédure d'expertise.

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