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Accident de la route

Référé Nîmes 2026 : expertise judiciaire et provisions accident circulation

TJ Nîmes, référé, 16 juillet 2026 : expertise judiciaire ordonnée, 1 000 EUR de provision et 900 EUR ad litem accordés à un passager victime d'accident de la route en 2021.

Provision en référé

1 900 EUR (provisions)

provision sur préjudice (1 000 EUR) et provision ad litem (900 EUR) accordées à la victime

TJ Nîmes, référé, 16 juill. 2026, n° RG 26/00263

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nîmes

En bref : Par ordonnance de référé du 16 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire au bénéfice d’un passager victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mai 2021, et condamné son assureur SERENIS ASSURANCES à lui verser 1 000 EUR de provision sur préjudice ainsi que 900 EUR de provision ad litem, nonobstant l’existence d’un rapport d’expertise amiable contradictoire.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible sur Judilibre. Certaines données d’identification des parties ont été anonymisées par la juridiction.

Faits et procédure

Le 29 mai 2021, un jeune homme né en septembre 2001 est victime d’un accident de la circulation sur le territoire de la commune de Nîmes. Il se trouve alors passager arrière gauche d’un véhicule Ford Fiesta assuré par la SA SERENIS ASSURANCES. L’accident lui cause plusieurs traumatismes graves : un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un état de choc de stress post-traumatique et un important traumatisme du membre supérieur droit.

Dans la période suivant l’accident, une expertise amiable est diligentée par l’assureur. Le rapport, rendu le 5 décembre 2025, retient notamment une gêne temporaire totale du 29 mai au 10 juin 2021, une gêne temporaire partielle répartie en trois classes jusqu’au 9 juin 2023, des souffrances endurées évaluées à 4 sur 7, un dommage esthétique temporaire, ainsi qu’un dommage esthétique permanent de 1 sur 7. Il fixe la date de consolidation au 9 juin 2023.

La victime conteste ces conclusions. Elle fait valoir que la date de consolidation est inexacte, dans la mesure où elle a subi une nouvelle opération chirurgicale le 9 janvier 2025 et qu’une autre intervention serait encore envisagée. Selon elle, le rapport amiable ne reflète pas la réalité et l’ampleur de ses préjudices, et aucune offre d’indemnisation n’a été formulée par SERENIS ASSURANCES à l’issue de ce processus.

Par actes de commissaire de justice des 27 mars et 10 avril 2026, la victime assigne la SA SERENIS ASSURANCES et la CPAM du Gard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite une expertise judiciaire, une provision de 5 000 EUR sur son préjudice, une provision ad litem de 900 EUR, ainsi que 1 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire est débattue à l’audience du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026. La CPAM du Gard, régulièrement assignée, ne comparaît pas.

Le raisonnement de la décision

Sur la demande d’expertise judiciaire (article 145 CPC)

Le juge des référés rappelle les termes de l’article 145 du Code de procédure civile, selon lequel des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

L’existence d’un rapport d’expertise amiable ne fait pas, en soi, obstacle à cette demande. Le tribunal constate que la victime conteste la date de consolidation fixée au 9 juin 2023, en produisant des éléments établissant une nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2025 et la perspective d’une nouvelle opération. Il retient que, compte tenu de ces éléments, de l’existence d’un précédent accident de la circulation et du litige sur l’évaluation des préjudices en lien avec l’accident du 29 mai 2021, la victime justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire indépendante.

L’assureur contestait la nécessité de cette expertise et demandait, à titre subsidiaire, que l’expert ait mission sur les deux accidents de 2021 afin de répartir l’imputabilité entre les différents assureurs. Le tribunal n’a pas retenu cette demande subsidiaire et a limité la mission à l’accident du 29 mai 2021.

Un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, est désigné. Sa mission couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : lésions initiales et modalités de traitement, déficit fonctionnel temporaire (DFT), pertes de gains professionnels actuels (PGPA), date de consolidation, déficit fonctionnel permanent (DFP), assistance par tierce personne (ATP), dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), souffrances endurées (SE), préjudices esthétiques temporaire et définitif, préjudice sexuel, préjudice d’établissement et préjudice d’agrément. La consignation est fixée à 1 200 EUR, à verser par la victime dans un délai de rigueur de six semaines après l’avis de consignation du greffe.

Sur la provision sur préjudice (article 835 alinéa 2 CPC)

Le tribunal rappelle que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime au titre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) n’est pas contesté dans son principe par l’assureur, mais uniquement dans son montant.

L’assureur faisait valoir qu’une somme de 8 000 EUR avait déjà été versée à titre provisionnel et que le dossier était en phase de liquidation amiable. Le tribunal accueille la demande de provision complémentaire, mais la limite à 1 000 EUR, en tenant compte de la demande formulée (5 000 EUR), de la provision déjà perçue (plus de 8 000 EUR) et des justificatifs produits au dossier.

Sur la provision ad litem

Le juge rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de la partie débitrice une provision ad litem destinée à financer les frais d’expertise de la partie adverse, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de l’impécuniosité de cette dernière. La condition est l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la partie débitrice.

En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur étant reconnu dans son principe, le tribunal juge inéquitable de laisser à sa charge les frais afférents à une expertise judiciaire destinée à établir l’étendue de son préjudice. Il fait donc droit à la demande à hauteur de 900 EUR, rejetant l’argument de l’assureur selon lequel ces frais seraient pris en charge par l’assureur de protection juridique de la victime.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse les dépens à la charge du demandeur. Il justifie cette solution par la nature même du référé-expertise : à ce stade procédural, qui est préparatoire au procès au fond, les défenderesses ne peuvent être regardées comme des parties perdantes.

Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à valoir sur l’indemnisation des préjudicesM. [T] [X]SA SERENIS ASSURANCES1 000 EUR
Provision ad litem (frais d’expertise)M. [T] [X]SA SERENIS ASSURANCES900 EUR
Consignation expertise judiciaireRégie du TJ NîmesM. [T] [X]1 200 EUR
Article 700 CPCRejeté
DépensM. [T] [X]À sa charge
Total provisions condamnées à la charge de l’assureur1 900 EUR

Note : La consignation de 1 200 EUR est mise à la charge de la victime demanderesse et constitue une avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, distincte des provisions indemnitaires.

Portée de la décision

Cette ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes illustre plusieurs points de droit procédural intéressants pour le contentieux de l’indemnisation corporelle.

L’existence d’un rapport amiable contradictoire ne fait pas obstacle à l’expertise judiciaire. Le tribunal confirme ici une position fermement établie : dès lors que la victime conteste les conclusions de l’expertise amiable et produit des éléments médicaux postérieurs susceptibles de remettre en cause la date de consolidation retenue, le motif légitime requis par l’article 145 du Code de procédure civile est caractérisé. La survenue d’une nouvelle opération chirurgicale après la date de consolidation fixée par l’expert amiable constitue un élément particulièrement probant à cet égard.

La contestation de la date de consolidation constitue un motif légitime autonome. La date de consolidation est un point crucial dans le droit de l’indemnisation corporelle : c’est à partir d’elle que sont évalués les préjudices permanents (DFP, PGPF, IP, dépenses de santé futures). Une consolidation prématurée peut conduire à sous-évaluer significativement l’ensemble de ces postes. Le fait que la victime ait subi une opération postérieure à la consolidation retenue par l’expert amiable justifiait à lui seul l’intervention du juge judiciaire.

La provision ad litem sans preuve d’impécuniosité. Le tribunal réaffirme la jurisprudence constante selon laquelle la provision ad litem peut être accordée sans que la victime n’ait à démontrer son impécuniosité, sous la seule condition que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable. L’argument de l’assureur tiré de l’existence d’une assurance de protection juridique est écarté.

La modération de la provision sur préjudice. Le montant provisionnel accordé (1 000 EUR) est très inférieur à ce qui était demandé (5 000 EUR). Cette modération s’explique par les provisions déjà versées (plus de 8 000 EUR selon l’assureur) et par le caractère provisoire de la mesure, dont le quantum ne saurait anticiper l’issue de l’expertise. La provision n’a vocation qu’à éviter que la victime supporte sans avance la charge de l’attente du jugement au fond.

Sur les dépens du référé-expertise. La mise des dépens à la charge du demandeur en référé-expertise, même lorsqu’il obtient partiellement satisfaction, est une règle procédurale classique : l’expertise est une mesure préparatoire, non un jugement tranchant le fond, et les défenderesses ne sont pas considérées comme perdantes à ce stade.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés de Nîmes a-t-il ordonné l'expertise judiciaire malgré l'existence d'un rapport amiable ?

Le juge s'est fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile, qui permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès dès qu'il existe un motif légitime. En l'espèce, la victime contestait la date de consolidation fixée par l'expert amiable au 9 juin 2023, faisant valoir qu'une nouvelle opération avait eu lieu en janvier 2025 et qu'une autre était envisagée. Le tribunal a retenu que ce seul élément, combiné à l'existence d'un litige sur l'évaluation des préjudices, caractérisait un motif légitime suffisant.

Pourquoi la provision accordée (1 000 EUR) est-elle inférieure à celle demandée (5 000 EUR) ?

Le juge des référés ne peut allouer une provision que dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (art. 835 al. 2 CPC). En l'espèce, si le principe du droit à indemnisation n'était pas contesté, l'assureur avait déjà versé plus de 8 000 EUR à titre provisionnel et le préjudice définitif restait à évaluer. Le tribunal a donc modulé la provision à 1 000 EUR en tenant compte de la provision déjà perçue, des justificatifs produits et de l'ampleur des séquelles raisonnablement prévisibles à ce stade.

Qu'est-ce que la provision ad litem et pourquoi a-t-elle été accordée ici ?

La provision ad litem est une avance destinée à permettre à la partie bénéficiaire de financer les frais liés à la mesure d'expertise judiciaire (consignation, honoraires de médecin conseil, etc.). Elle est mise à la charge de la partie adverse lorsque son obligation envers le bénéficiaire n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime étant reconnu dans son principe, le tribunal a condamné SERENIS ASSURANCES à verser 900 EUR à ce titre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'impécuniosité du demandeur.

Pourquoi les dépens ont-ils été mis à la charge de la victime demanderesse ?

Dans un référé-expertise, la partie demanderesse supporte en principe les dépens car les défenderesses ne sont pas, à ce stade procédural, considérées comme des parties perdantes au fond. Le tribunal a expressément appliqué ce principe : l'ordonnance tranche uniquement des mesures préparatoires au procès au fond, et non la responsabilité définitive ni l'étendue de l'indemnisation.

La mission confiée à l'expert judiciaire couvre-t-elle les deux accidents de 2021 mentionnés par l'assureur ?

L'assureur demandait, à titre subsidiaire, que l'expert ait mission sur deux accidents survenus en 2021 afin de déterminer la part imputable à chacun. Le tribunal n'a pas retenu cette demande subsidiaire et a limité la mission à l'accident du 29 mai 2021, objet de la procédure. La mission détaillée au dispositif porte donc exclusivement sur les préjudices en lien avec cet accident unique.

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