En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 29 juin 2026 (RG 26/00582), condamné l’assureur AVANSSUR à verser 5 000 EUR de provision indemnitaire et 1 200 EUR de provision ad litem à un cycliste polytraumatisé, tout en ordonnant une expertise médicale selon la nomenclature Dintilhac complète. La loi Badinter du 5 juillet 1985 fonde l’absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance tel que disponible dans la base Judilibre. Le numéro de rôle général est RG 26/00582. L’URL source directe n’est pas disponible au moment de la publication.
Faits et procédure
Le 24 août 2025, M. [W] [A] circulait à vélo dans la commune de Nice lorsqu’il a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. [G] [N], assuré auprès de la SA AVANSSUR. Les conséquences corporelles sont immédiates et plurielles : le certificat médical établi dès le lendemain, 25 août 2025, documente un polytraumatisme touchant la hanche, la cheville, les genoux, le coude, l’arrière du crâne et les doigts.
Les examens d’imagerie réalisés dans les semaines suivantes affinent le tableau lésionnel. L’échographie du genou droit du 12 septembre 2025, l’IRM du genou droit du 22 septembre 2025 et l’échographie de la cheville gauche du 25 septembre 2025 objectivent trois lésions structurelles : une entorse de la cheville gauche, une lésion de grade III de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit et une lésion ostéo-cartilagineuse du bord médial de la patella mesurant 4,5 mm de largeur. À la lecture initiale des examens, l’étendue exacte de ces atteintes restait à préciser ; les bilans complémentaires ultérieurs ont confirmé leur réalité anatomique.
La situation clinique se prolonge au-delà de l’hiver. Selon un certificat du Docteur [Y] établi le 18 février 2026 — soit près de six mois après l’accident —, la victime présente toujours des plaintes ostéo-articulaires multiples objectivées sur l’imagerie : tendinite, bursite de la hanche, hématome persistant de la hanche et entorse de la cheville. Ces éléments témoignent d’une évolution lente et de séquelles dont l’évaluation définitive n’est pas encore possible à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, M. [A], représenté par Me Laurent Gerbi, avocat au barreau de Nice, a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Ses demandes initiales portaient sur : l’organisation d’une expertise médicale contradictoire, une provision indemnitaire de 8 000 EUR, une provision ad litem de 1 500 EUR et une somme de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 19 mai 2026, M. [A] maintient l’ensemble de ses demandes par l’intermédiaire de son conseil. Ni la SA AVANSSUR — pourtant assignée à personne morale dans les formes requises — ni la CPAM des Alpes-Maritimes — assignée à personne se disant habilitée — n’ont constitué avocat. L’affaire est mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue par mise à disposition au greffe.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale
Le juge des référés fonde l’ordonnance d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ».
La condition du motif légitime est aisément remplie en l’espèce : les documents médicaux versés aux débats attestent d’un préjudice corporel réel et multifocal dont l’évaluation définitive nécessite l’intervention d’un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, « présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité ». Le juge fait donc droit à la demande d’expertise, dont les frais sont avancés par la victime à hauteur de 1 000 EUR à consigner à la régie du tribunal au plus tard le 29 août 2026, sous réserve de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision indemnitaire
Le fondement est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui habilite le juge des référés à allouer une provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. Le juge applique ici la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur : « le droit à indemnisation de M. [A] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense par la SA AVANSSUR assureur du véhicule impliqué dans l’accident, non comparante. »
Le cycliste, usager de la route non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, bénéficie d’une protection maximale sous le régime de la loi Badinter : son droit à indemnisation ne peut être réduit ou exclu que par la faute inexcusable cause exclusive de l’accident, hypothèse non invoquée en l’espèce. L’assureur ne s’étant pas présenté, aucun élément contraire n’a été soumis au juge. Prenant en compte « la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées », le tribunal alloue une provision de 5 000 EUR, inférieure aux 8 000 EUR demandés. La différence est rejetée sans motivation développée, au titre du « surplus des demandes ».
Sur la provision ad litem
Le juge rappelle expressément que l’attribution d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « n’est pas subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ». Ce rappel a une portée propre : il suffit que l’obligation de l’assureur ne soit pas sérieusement contestable. La provision ad litem est fixée à 1 200 EUR, en considération des « frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire ».
Sur l’article 700 CPC et les dépens
La SA AVANSSUR est condamnée à 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais que M. [A] « a dû supporter en la présente instance », ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision indemnitaire (art. 835 al. 2 CPC) | M. [W] [A] | SA AVANSSUR | 5 000 EUR |
| Provision ad litem (art. 835 al. 2 CPC) | M. [W] [A] | SA AVANSSUR | 1 200 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. [W] [A] | SA AVANSSUR | 1 200 EUR |
| Consignation frais d’expertise (régie TJ Nice) | Régie TJ Nice | M. [W] [A] | 1 000 EUR |
| Dépens | — | SA AVANSSUR | Non chiffré |
| Sous-total condamnations à la charge d’AVANSSUR | 7 400 EUR |
Précision : la consignation de 1 000 EUR est à la charge provisoire de M. [A] — et non d’AVANSSUR — afin de couvrir les honoraires de l’expert judiciaire dans l’attente du règlement définitif des frais. Le total des condamnations prononcées à la charge de l’assureur au sens strict (provision + ad litem + art. 700) s’établit à 7 400 EUR.
Portée de la décision
Le binôme articles 145 / 835 CPC : une mécanique procédurale rodée
Cette ordonnance du juge des référés de Nice illustre avec clarté la mécanique procédurale propre aux accidents de la circulation : deux dispositions du code de procédure civile sont mobilisées conjointement. L’article 145 CPC permet d’ordonner des mesures d’instruction ante litem dès lors qu’un « motif légitime » est établi — condition de faible intensité que la preuve d’un préjudice corporel documenté suffit en général à satisfaire. L’article 835 alinéa 2 CPC, quant à lui, ouvre la voie à une provision provisionnelle lorsque l’obligation du défendeur « n’est pas sérieusement contestable ».
La loi Badinter constitue ici le socle de cette incontestabilité : dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué et que la victime est un usager non conducteur (cycliste, piéton, passager), le droit à indemnisation est présumé. La charge de renverser cette présomption incombe à l’assureur, qui doit invoquer et prouver une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. En l’absence totale de comparution de l’assureur, cette charge reste vide.
La non-comparution de l’assureur : un silence sans effet protecteur
L’ordonnance souligne à deux reprises qu’AVANSSUR, « non comparante », n’a formulé aucune contestation. Cette absence prive l’assureur de tout moyen de limiter la provision ou de contester l’étendue de la mission d’expertise. La décision rappelle implicitement que la non-comparution en référé n’a pas d’effet suspensif ou protecteur sur l’obligation d’indemnisation.
Une mission d’expertise couvrant l’intégralité de la nomenclature Dintilhac
La mission confiée à l’expert couvre exhaustivement l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac, tant temporaires que permanents, patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux : DSA, FD, PGPA, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU, DFT, SE, PET, DFP, PA, PEP, PS et PE. Cette couverture complète est conforme aux pratiques des juridictions françaises en matière de dommage corporel grave et conditionne la qualité de l’évaluation définitive lors du procès au fond. L’expert dispose jusqu’au 31 décembre 2026 pour déposer son rapport, avec possibilité de prorogation, et doit adresser aux parties un pré-rapport préalable, laissant un délai d’un mois pour leurs dires.
La provision ad litem sans condition d’impécuniosité
Le rappel explicite du tribunal selon lequel la provision ad litem n’est pas subordonnée à la démonstration d’une impécuniosité du demandeur mérite d’être souligné. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante, mais sa mention expresse dans la motivation de l’ordonnance en renforce la lisibilité : toute victime dont le droit à indemnisation est incontestable peut solliciter cette provision, quelles que soient ses ressources personnelles, dès lors que les frais prévisibles d’assistance à expertise le justifient.
Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel reste la voie habituelle pour engager et conduire ce type de procédure de référé-expertise, notamment pour l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire qui constituent une étape déterminante dans l’évaluation définitive du préjudice.