En bref : Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a condamné AXA France IARD à verser 25 000 EUR de provision à une patiente victime de soins dentaires fautifs réalisés entre 2016 et 2018. La faute du praticien avait été établie par expertise judiciaire ; la non-consolidation de l’état de santé de la victime justifiait l’urgence de cette avance indemnitaire sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance disponible sur la base Judilibre. Le numéro de RG est 26/00202, rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise (référés) le 10 avril 2026.
Faits et procédure
L’affaire prend racine en 2014, lorsque Madame [D] [R] [Z] est prise en charge par un centre dentaire du Val-d’Oise pour divers soins, notamment la pose d’une prothèse sur la mâchoire inférieure. En 2016, cette prothèse se casse. Le praticien propose alors un traitement plus complet : pose d’un nouvel équipement, couronnes sur les deux mâchoires et traitements radiculaires.
Du 16 septembre 2016 au 31 janvier 2017, la patiente subit une série d’interventions comprenant des traitements radiculaires, des couronnes céramo-métalliques ainsi qu’un bridge pilier et inter céramo-métallique. Dès les mois suivants, des abcès gingivaux apparaissent, la prothèse partielle inférieure se révèle instable, et la patiente cesse de la porter. En septembre 2018, la couronne de droite de la mâchoire supérieure tombe, plongeant Madame [Z] dans une situation d’inconfort fonctionnel sévère et de douleurs chroniques persistantes.
La première phase judiciaire (2022)
Face à l’absence de solution proposée par le centre dentaire, Madame [Z] saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise par actes des 6 et 13 avril 2022, en assignant conjointement le centre dentaire et AXA France IARD (assureur en responsabilité professionnelle du centre). Elle sollicite une expertise judiciaire et une provision de 5 000 EUR.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés ordonne l’expertise et désigne le Docteur [K] [F] comme expert judiciaire.
Le rapport d’expertise est particulièrement sévère pour le praticien. L’expert relève notamment que « les couronnes aussi bien maxillaires que mandibulaires n’avaient que très peu d’ancrage radiculaire et qu’elles ont été posées alors qu’il existait des lésions infectieuses kystiques notamment sur six dents mandibulaires ». Il conclut que « les complications survenues suite aux soins réalisés par le Docteur [O] [X] [C] [P], qui n’ont pas été conformes aux données acquises de la science, sont en relation directe et certaine avec [les] erreurs et manquements mettant en cause la responsabilité du praticien et donc celle du Centre dentaire ».
L’expert évalue les préjudices temporaires de la façon suivante :
- Souffrances endurées (SE) : 2/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT partiel) : 50 % pendant trois mois, puis 10 % en cours
L’expert précise que la patiente n’est pas encore consolidée à la date de son rapport, et que la fixation de la consolidation sera subordonnée à la réalisation d’un plan de traitement lourd comprenant l’extraction de toutes les racines non conservables, le curetage des foyers infectieux, la régularisation du relief osseux des crêtes, et la confection de deux prothèses provisoires puis deux prothèses amovibles définitives.
La nouvelle saisine en référé-provision (2026)
Par exploit du 16 février 2026, Madame [Z] assigne à nouveau AXA France IARD et la CPAM du Val-d’Oise devant le juge des référés, cette fois aux fins d’obtenir une provision de 30 000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice global, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. La CPAM du Val-d’Oise, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le raisonnement de la décision
Rejet de l’exception d’incompétence
AXA France IARD soulevait en premier lieu une exception d’incompétence. L’assureur soutenait que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise était déjà saisi, dans le cadre d’une procédure au fond parallèle, des mêmes demandes provisionnelles. À l’appui de cet argument, AXA produisait des conclusions d’incident déposées par la patiente devant le juge de la mise en état en date du 30 décembre 2025, destinées à être évoquées lors d’une audience fixée au 7 mai 2026.
Le juge des référés écarte cet argument avec précision : AXA France IARD ne rapportait pas la preuve de la signification de ces conclusions devant le juge de la mise en état, de sorte que celui-ci ne pouvait être considéré comme valablement saisi. L’exception d’incompétence est donc rejetée. Cette solution rappelle que la simple production de conclusions non signifiées ne suffit pas à constituer une saisine opposable à une juridiction tierce.
La garantie d’AXA France IARD : non contestée
Le juge constate ensuite que la faute du centre dentaire à l’origine du dommage subi par Madame [Z] n’est pas contestée par AXA France IARD, et qu’elle a été solidement établie par l’expertise judiciaire. L’assureur de responsabilité professionnelle doit donc sa garantie à la victime — ce point n’est pas discuté.
L’allocation de la provision sur le fondement de l’article 835 CPC
Le tribunal rappelle les termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le raisonnement du juge repose sur deux constats articulés :
Premier constat : l’obligation d’indemniser n’est pas sérieusement contestable. La faute du praticien est établie par expertise, le lien de causalité avec les préjudices subis est reconnu, et la garantie d’AXA n’est pas remise en cause. La condition posée par l’article 835 CPC est donc remplie.
Deuxième constat : l’urgence de la provision est justifiée par la non-consolidation. Tant que la patiente n’a pas réalisé les soins préconisés par l’expert, la date de consolidation ne peut être fixée et le préjudice définitif ne peut être liquidé. Or, Madame [Z] est bénéficiaire de la CMU, et AXA France IARD ne rapportait pas la preuve qu’elle avait déjà commencé les soins — ce que la patiente niait. La provision sert ainsi à permettre l’accès aux soins eux-mêmes, lesquels conditionneront l’évaluation définitive du préjudice.
Face à la demande de 30 000 EUR formulée dans l’assignation, le juge fixe la provision à 25 000 EUR, en raison de « l’importance des soins définis par l’expert ». AXA France IARD avait subsidiairement demandé que le montant soit limité à 10 000 EUR au maximum : le juge retient un quantum sensiblement supérieur à ce plafond proposé par l’assureur. L’ordonnance est déclarée exécutoire à titre provisoire de droit.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur l’indemnisation définitive (art. 835 CPC) | Madame [D] [R] [Z] | SA AXA FRANCE IARD | 25 000 EUR |
| Dépens | — | SA AXA FRANCE IARD | Non chiffré |
| Total provision accordée | 25 000 EUR |
La CPAM du Val-d’Oise, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans le dispositif. Les postes de préjudice définitifs (DFT, SE, DFP, préjudice esthétique permanent, etc.) ne sont pas chiffrés à ce stade : ils seront liquidés après consolidation de l’état de santé de la victime, une fois les soins de réhabilitation dentaire réalisés.
Portée de la décision
La provision en référé comme outil d’accès aux soins
Cette ordonnance du juge des référés de Pontoise illustre une fonction particulière de la provision en référé médical : non pas simplement réparer un préjudice déjà subi et quantifié, mais financer les soins qui permettront eux-mêmes la fixation de la consolidation et, partant, la liquidation définitive du préjudice. Cette logique — la provision comme levier de l’accès aux soins nécessaires à l’expertise — est cohérente avec la finalité de l’article 835 CPC mais mérite d’être soulignée, car elle élargit la portée pratique de la procédure de référé dans les dossiers médicaux complexes.
L’expertise judiciaire préalable, socle de la décision
La décision confirme le rôle central de l’expertise judiciaire dans les référés-provision en matière médicale. Sans le rapport du Docteur [K] [F], établissant avec précision la faute du praticien, le lien de causalité et l’état de non-consolidation, le juge n’aurait pas pu caractériser une obligation « non sérieusement contestable » au sens de l’article 835 CPC. L’expertise préalable, ordonnée dès 2022, a donc conditionné la totalité de la démarche judiciaire ultérieure.
La preuve de la signification, condition de la saisine opposable
Le rejet de l’exception d’incompétence est également instructif d’un point de vue procédural : il rappelle que la signification régulière des conclusions est la condition de la saisine opposable d’un juge. La simple existence de conclusions déposées devant un juge de la mise en état, sans preuve de leur signification, ne suffit pas à paralyser la compétence du juge des référés. Ce point peut trouver application dans d’autres contentieux où des procédures parallèles sont menées simultanément.
Un quantum modéré au regard de l’importance des soins préconisés
Le juge retient 25 000 EUR, soit un montant situé entre le plafond proposé par l’assureur (10 000 EUR) et la demande de la victime (30 000 EUR). Cette modulation traduit le pouvoir d’appréciation souverain du juge des référés, qui calibre la provision en fonction des soins à venir, sans anticiper sur la liquidation définitive des postes de préjudice corporel tels que définis par la nomenclature Dintilhac.