En bref : Par ordonnance de référé du 18 juin 2026, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan condamne la MAIF à verser à un cycliste blessé une provision de 6 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive et une provision ad litem de 1 000 EUR, soit 7 000 EUR de provisions au total, tout en ordonnant une expertise judiciaire conforme à la nomenclature Dintilhac et en écartant le référentiel AREDOC proposé par l’assureur.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (RG 26/00049), disponible sur Judilibre. Les identités des parties ont été anonymisées par la juridiction.
Faits et procédure
Le 23 août 2025, un homme né en 1959 circulait à vélo lorsqu’il a été percuté par un véhicule automobile conduit par une tiers, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAIF. À la suite de cet accident de la circulation, la victime s’est vu fixer une incapacité totale de travail d’une durée de dix jours. Elle indique avoir conservé d’importantes séquelles cognitives et physiques, notamment des blessures au niveau du crâne, des lombaires et de la cheville droite.
La compagnie MAIF n’ayant pas organisé d’expertise amiable dans les mois suivant l’accident, le demandeur a fait assigner, par exploits des 18 et 19 mars 2026, la MAIF et la CPAM devant la présidente du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en matière de référé.
Ses demandes initiales portaient sur :
- La désignation d’un expert judiciaire ;
- Le versement d’une provision de 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
- Le versement d’une provision ad litem de 2 000 EUR pour couvrir les frais de la procédure ;
- Le versement de 1 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2026, la MAIF a indiqué ne pas contester son obligation d’indemnisation, tout en proposant une provision réduite à 2 300 EUR — une offre provisionnelle ayant déjà été acceptée par la victime à ce montant. L’assureur a également sollicité une modification de la mission d’expertise, en proposant un référentiel de type « AREDOC », et demandé le rejet de la provision ad litem et des frais irrépétibles.
La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle avait néanmoins fait connaître par courrier du 15 avril 2026 que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, pour un montant provisoire de débours de 10 541,93 EUR.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la mesure d’expertise judiciaire
La présidente du tribunal fonde la demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès dès lors qu’il existe un « motif légitime » d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Trois éléments convergent pour justifier cette mesure : l’accident est établi, les blessures (crâne, lombaires, cheville droite) ne sont pas contestées, et la MAIF elle-même ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Le tribunal relève l’existence d’un motif légitime pour faire réaliser « contradictoirement une expertise avec la compagnie d’assurance MAIF et la CPAM, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ».
Sur le choix du référentiel d’expertise, le tribunal écarte la mission de type « AREDOC » proposée par la MAIF. La présidente retient que la mission conforme à la nomenclature Dintilhac est « habituelle en matière d’expertise médicale judiciaire et parfaitement adaptée aux circonstances de l’espèce ». Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle constante des juridictions françaises, qui privilégient le référentiel Dintilhac comme cadre neutre et exhaustif d’évaluation du dommage corporel.
La mission confiée à l’expert désigné est particulièrement étendue. Elle couvre l’ensemble des postes de préjudice, temporaires et permanents, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, parmi lesquels :
- Le déficit fonctionnel temporaire et permanent (DFT/DFP) ;
- Les souffrances endurées (SE), évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
- Le préjudice esthétique temporaire et définitif, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
- Le préjudice d’agrément (PA) ;
- L’incidence professionnelle (IP) ;
- Les soins futurs et aides techniques.
L’expert dispose d’un délai de six mois pour déposer son rapport et doit communiquer un pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs dires écrits. La consignation des frais d’expertise (1 000 EUR) est mise à la charge du demandeur, avec une date limite fixée au 31 août 2026. À défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation finale
L’octroi d’une provision en référé est gouverné par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. La condition centrale est l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, cette condition est aisément remplie : la MAIF a elle-même indiqué « ne pas contester son obligation d’indemnisation ».
Toutefois, le tribunal souligne que les documents médicaux produits par la victime « ne suffisent pas à eux seuls à justifier des quantums dont il se prévaut ». C’est précisément l’objet de l’expertise ordonnée que de déterminer précisément le préjudice subi. Dans ce contexte d’incertitude provisoire sur le quantum définitif, et « compte tenu de la proposition de la compagnie d’assurance MAIF et du préjudice subi par le demandeur qui souffre toujours de séquelles cognitives et physiques non contestées par la défenderesse », la présidente fixe la provision à 6 000 EUR, soit un montant médian entre les 2 300 EUR proposés par la MAIF et les 10 000 EUR demandés par la victime.
Sur la provision ad litem
Le tribunal rappelle les deux conditions cumulatives permettant l’octroi d’une provision ad litem : la prétention au fond ne doit pas être sérieusement contestable, et la nécessité d’engager des frais doit être justifiée. Ces deux conditions sont réunies : le droit à indemnisation n’est pas contesté, et la désignation d’un expert judiciaire génère mécaniquement des frais. La provision ad litem est accordée à hauteur de 1 000 EUR, en deçà des 2 000 EUR demandés.
Sur les demandes accessoires
La demande au titre de l’article 700 CPC est rejetée, le tribunal estimant que « l’équité ne commande pas de faire droit en l’état à la demande ». Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la victime demanderesse : en matière d’expertise in futurum (art. 145 CPC), les frais de la procédure de référé sont considérés comme bénéficiant au demandeur en vue d’un procès au fond futur lors duquel la charge définitive des frais de justice sera tranchée.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel | Victime | MAIF | 6 000 EUR |
| Provision ad litem (frais de procédure) | Victime | MAIF | 1 000 EUR |
| Total provisions accordées par la MAIF à la victime | 7 000 EUR | ||
| Article 700 CPC | — | — | Rejeté |
| Consignation frais d’expertise (avance mise à la charge de la victime) | Régie du TJ | Victime | 1 000 EUR |
| Dépens de l’instance | — | Victime | À charge |
Précision : La consignation de 1 000 EUR est une avance sur les frais d’expertise mise à la charge de la victime demanderesse ; elle n’est pas une condamnation prononcée contre la MAIF. Elle devra être réglée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan avant le 31 août 2026.
Rappel : La CPAM avait signalé des débours provisoires de 10 541,93 EUR, pris en charge au titre du risque maladie. Ces débours ne font pas l’objet d’une condamnation dans la présente ordonnance de référé, mais l’expertise ordonnée leur est déclarée commune et opposable.
Portée de la décision
Une illustration des mécanismes d’urgence en dommage corporel
Cette ordonnance de référé illustre deux mécanismes procéduraux essentiels en droit du dommage corporel : la provision provisionnelle sur indemnisation et la provision ad litem. Le premier mécanisme permet à la victime de percevoir, sans attendre la liquidation définitive de son préjudice — qui peut prendre plusieurs années —, une avance sur l’indemnisation à laquelle elle a droit. Le second vise à lui permettre de financer la procédure judiciaire elle-même.
La dualité de ces provisions révèle une réalité pratique du contentieux corporel : entre la date de l’accident et la liquidation définitive, la victime supporte des frais (médicaux, d’expertise, de représentation) et peut se trouver dans une situation financière difficile. Le référé provision constitue à cet égard un outil de rééquilibrage, accessible dès lors que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Le refus de la mission AREDOC : une position cohérente avec la pratique judiciaire
L’un des points les plus notables de cette ordonnance réside dans le rejet explicite de la mission d’expertise de type « AREDOC » proposée par la MAIF. Le tribunal lui préfère la mission conforme à la nomenclature Dintilhac, qu’il qualifie d’« habituelle en matière d’expertise médicale judiciaire ».
Cette position est cohérente avec celle de nombreuses juridictions françaises. Le référentiel Dintilhac — élaboré sous l’égide d’un groupe de travail interministériel présidé par Jean-Pierre Dintilhac, premier président honoraire de la Cour de cassation — constitue en effet le cadre de référence neutre et exhaustif pour l’évaluation contradictoire du dommage corporel. Son adoption garantit une approche systématique de l’ensemble des postes de préjudice, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.
La détermination du quantum provisionnel : une appréciation in concreto
La fixation de la provision à 6 000 EUR — entre la proposition de la MAIF (2 300 EUR) et la demande de la victime (10 000 EUR) — illustre la marge d’appréciation du juge des référés. Celui-ci s’appuie sur deux éléments concrets : d’une part, la reconnaissance par l’assureur lui-même d’une obligation d’indemnisation ; d’autre part, la persistance de séquelles cognitives et physiques « non contestées » par la MAIF. L’absence de rapport d’expertise à ce stade justifie une provision prudente, destinée à couvrir les besoins immédiats de la victime sans anticiper une liquidation que seul le juge du fond pourra opérer.
Il est notable que le juge ne suit pas mécaniquement ni la proposition de l’assureur ni les demandes de la victime : il forge sa propre appréciation à partir des éléments disponibles à la date de l’audience, dans une logique de provision provisoire et non de liquidation définitive.
La charge des dépens : une règle propre aux mesures in futurum
La mise des dépens de l’instance à la charge de la victime demanderesse peut paraître contre-intuitive dans une affaire où la MAIF reconnaît sa responsabilité. Elle répond pourtant à une logique procédurale bien établie : en matière d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 CPC avant tout procès, la mesure d’instruction est considérée comme ordonnée à l’initiative et au bénéfice du demandeur, dans la perspective d’un procès au fond futur et distinct. C’est lors de cette instance ultérieure que la question de la charge définitive des frais de justice sera tranchée.