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Droit pratique

Référé expertise : provision refusée après rapport de filature (2026)

TJ Lille, 2 juin 2026 : expertise ordonnée pour traumatisme crânien, mais provision de 80 000 EUR refusée après un rapport de filature. Allianz condamnée à 2 500 EUR.

Provision en référé

2 500 EUR (provision frais d'instance)

provision pour frais d'instance accordée à la victime ; provision indemnitaire de 80 000 EUR refusée

TJ Lille, réf., 2 juin 2026, n° RG 25/01985

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Lille

En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille (2 juin 2026, n° RG 25/01985) a ordonné une expertise judiciaire au profit de M. [K], victime d’un grave accident de la circulation avec traumatisme crânien, tout en refusant la provision indemnitaire de 80 000 EUR demandée. Un rapport de filature produit par Allianz Iard a suffi à constituer une contestation sérieuse. L’assureur est néanmoins condamné à verser 2 500 EUR de provision pour frais d’instance et à supporter les dépens, dont les frais d’expertise.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance de référé tel que disponible sur Judilibre. Certaines identités ont été anonymisées conformément à la politique de publication des décisions de justice.


Faits et procédure

Le 18 juin 2021, M. [Y] [K] est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [A] [N], assuré auprès de la compagnie Allianz Iard. Les secours le transportent au centre hospitalier universitaire de la région, où il est admis en réanimation chirurgicale. Les médecins constatent alors un traumatisme crânien ainsi que de multiples fractures.

Près de quatre ans après les faits, la consolidation n’est manifestement pas acquise, ou du moins ses séquelles définitives n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation judiciaire. M. [K] fait assigner, par actes délivrés les 19 et 29 décembre 2025, la compagnie Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.

L’affaire est appelée une première fois le 17 février 2026, puis renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. Le délibéré, initialement fixé au 5 mai 2026, est prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.

M. [K] sollicite principalement :

  • la désignation d’un médecin expert spécialiste en neurologie pour évaluer son préjudice selon la mission spécifique aux traumatisés crâniens ;
  • le paiement d’une provision de 80 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
  • le paiement d’une provision pour frais d’instance de 10 000 EUR ;
  • la condamnation d’Allianz Iard aux dépens et à 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles.

Allianz Iard s’oppose à l’ensemble de ces demandes. L’assureur produit un rapport de filature et fait valoir que ce rapport révèle une exagération du préjudice déclaré par M. [K]. La CPAM de Lille-Douai, régulièrement citée, ne comparaît pas.


Le raisonnement de la décision

Sur la demande d’expertise (article 145 du code de procédure civile)

Le juge rappelle le régime de l’article 145 du code de procédure civile : dès lors qu’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », les mesures d’instruction peuvent être ordonnées. Il souligne deux points fondamentaux :

  1. Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à l’absence de contestation sérieuse, contrairement à la provision provisionnelle.
  2. Il peut en revanche être refusé si le « litige futur est, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit ».

En l’espèce, les pièces établissent sans ambiguïté que M. [K] a subi un accident le 18 juin 2021 et en a supporté des blessures. Il bénéficie du régime d’indemnisation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter). Le motif légitime est donc caractérisé. L’expertise est ordonnée, avec une mission spécifique aux traumatisés crâniens couvrant l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac, tant temporaires que permanents.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice (article 835 du code de procédure civile)

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile conditionne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. Le juge pose d’emblée que le droit à réparation de M. [K] n’est lui-même pas sérieusement contestable au regard de la loi Badinter. Il relève en outre qu’une provision de 50 000 EUR a déjà été versée par Allianz Iard.

Mais le juge retient ensuite un obstacle majeur : le rapport de filature produit par l’assureur. Son raisonnement se déroule en trois temps :

  • Premier temps : M. [K] n’apporte aucun élément de nature à établir l’illicéité de ce rapport de filature ni à fonder la vraisemblance d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Le juge observe que les investigations décrites « ne pouvaient intervenir efficacement dans un cadre contradictoire » — autrement dit, leur nature même implique une certaine discrétion.

  • Deuxième temps : Le rapport révèle un décalage « manifeste » entre les déclarations faites par M. [K] à l’expert privé mandaté en amont et la réalité de ses conditions de vie quotidienne observées.

  • Troisième temps : Ce décalage affecte la fiabilité du premier rapport d’expertise privée invoqué par M. [K] au soutien de sa demande de provision, dans la mesure où les énonciations de ce rapport reprennent des éléments livrés par le demandeur dont la véracité est directement mise en cause. Il s’ensuit une contestation sérieuse suffisante pour faire obstacle à l’octroi d’une provision.

Il est dit « n’y avoir lieu à référé » sur la demande de provision indemnitaire.

Sur la provision pour frais d’instance

Le juge distingue clairement la provision indemnitaire de la provision pour frais d’instance. Il estime que M. [K] sera amené à engager des frais dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire — notamment en lien avec les opérations que « son comportement a participé à rendre nécessaires ». Tenant compte du fait que les dépens (incluant les frais d’expertise) sont mis à la charge d’Allianz Iard, le montant non sérieusement contestable est fixé à 2 500 EUR.

Sur les dépens et l’article 700

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge des référés de statuer sur les dépens, ceux-ci sont mis à la charge d’Allianz Iard, incluant expressément les frais d’expertise judiciaire. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées des deux côtés, le juge estimant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à consigner pour frais d’expertise (caducité si non versée avant le 10 juillet 2026)Régie d’avances du TJ LilleM. [K] (demandeur)1 600 EUR
Provision pour frais d’instanceM. [Y] [K]Société Allianz Iard2 500 EUR
Provision à valoir sur la réparation du préjudice corporelDemande rejetée0 EUR
Dépens (dont frais d’expertise judiciaire)M. [K]Société Allianz IardNon chiffré
Article 700 CPCDemande rejetée (deux parties)0 EUR

Nota bene : La provision de 1 600 EUR est une consignation à avancer par M. [K] pour garantir la rémunération de l’expert, dont le remboursement final sera supporté par Allianz Iard via les dépens. Elle n’est pas une indemnisation.


Portée de la décision

La dissociation expertise / provision : un rappel pédagogique

Cette ordonnance illustre avec clarté une distinction procédurale fondamentale en référé : l’expertise et la provision obéissent à des régimes juridiques distincts. Le juge peut ordonner l’une sans accorder l’autre.

L’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, est accessible dès lors qu’existe un motif légitime, sans qu’une contestation sérieuse puisse y faire obstacle (sous réserve du cas manifeste d’un litige voué à l’échec). La provision, fondée sur l’article 835 alinéa 2, requiert en revanche que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable dans son quantum ou dans ses fondements factuels.

Le rapport de filature comme outil de contestation sérieuse

La décision illustre une pratique contentieuse que les juridictions rencontrent avec une fréquence croissante : la production par l’assureur d’un rapport de surveillance privée (communément appelé rapport de filature) pour contester le quantum du préjudice allégué.

Le juge ne se prononce pas sur la licéité intrinsèque de ce rapport ni sur le fond du droit à indemnisation. Il constate simplement que :

  • la victime n’a pas démontré l’illicéité de la surveillance ;
  • le décalage entre les déclarations à l’expert privé et les observations du détective est suffisamment caractérisé pour fonder une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

Cette logique s’inscrit dans un courant jurisprudentiel admettant que les éléments de preuve obtenus par surveillance privée, pour autant qu’ils ne révèlent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée, peuvent être pris en compte en référé pour apprécier le caractère non sérieusement contestable d’une créance.

La provision de 50 000 EUR déjà versée

Il est notable que le juge relève qu’Allianz Iard avait déjà versé une provision de 50 000 EUR avant la procédure judiciaire. Cette information contextualise le refus : la victime n’est pas dépourvue de toute avance indemnitaire. La demande de 80 000 EUR supplémentaires s’inscrit dans un contexte où l’assureur conteste activement le quantum déclaré.

La mission expertale spécifique aux traumatisés crâniens

La mission confiée à l’expert, qui s’adjoindra si nécessaire un neurologue ou tout autre spécialiste, est structurée selon le protocole dédié aux cérébrolésés. Elle prévoit notamment une évaluation neuropsychologique complète, la description du déroulement des 24 heures quotidiennes sur une semaine, et l’analyse détaillée des troubles intellectuels, affectifs et comportementaux. L’expert doit couvrir l’intégralité des postes Dintilhac, y compris le DFP, les PGPF, l’ATP permanente, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément. Le rapport devra être déposé dans les six mois à compter de l’avis de consignation.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le juge des référés a-t-il refusé d'accorder une provision sur le préjudice corporel ?

Le juge a estimé que le rapport de filature produit par Allianz Iard révélait un décalage manifeste entre les déclarations faites par M. [K] à l'expert privé et sa réalité de vie quotidienne. Ce décalage constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qui subordonne l'octroi d'une provision à l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation. La demande de 80 000 EUR a donc été rejetée.

Qu'est-ce qu'un rapport de filature et quelle est sa valeur probatoire dans cette affaire ?

Un rapport de filature est un document établi à la demande d'un assureur par un détective privé, relatant des observations sur le comportement quotidien d'une victime. Dans cette affaire, le juge a retenu que M. [K] n'avait fourni aucun élément objectif permettant de contester la licéité de ce rapport ni de démontrer une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Il a donc accordé une valeur probante suffisante à ce rapport pour fonder une contestation sérieuse, sans toutefois se prononcer définitivement sur le fond du droit à indemnisation.

La mesure d'expertise a-t-elle néanmoins été ordonnée malgré le rejet de la provision ?

Oui. Le juge a rappelé que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, à la différence de la provision. M. [K] a justifié d'un motif légitime — un accident grave avec traumatisme crânien et multiples fractures — et l'expertise a été ordonnée pour évaluer l'ensemble de son préjudice corporel selon la mission spécifique prévue pour les traumatisés crâniens.

Comment le juge a-t-il justifié l'octroi d'une provision pour frais d'instance malgré le rejet de la provision indemnitaire ?

Le juge a relevé que M. [K] serait amené à engager des frais dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Estimant que son comportement avait contribué à rendre cette expertise nécessaire, et tenant compte du fait que les dépens (incluant les frais d'expertise) étaient mis à la charge d'Allianz Iard, il a néanmoins jugé non sérieusement contestable la nécessité pour M. [K] de disposer d'une provision de 2 500 EUR pour frais d'instance.

Quelle est la particularité de la mission expertale ordonnée dans cette affaire ?

La mission expertale est calquée sur le protocole spécifique aux traumatisés crâniens, prévu pour les victimes présentant des handicaps neurologiques. Elle intègre une évaluation neuropsychologique, une description des 24 heures quotidiennes de vie de la victime, l'analyse des troubles des fonctions intellectuelles, affectives et comportementales, et couvre l'ensemble des postes Dintilhac tant temporaires (DFT, SE, ATP, préjudice esthétique temporaire) que permanents (DFP, PGPF, ATP permanente, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel).

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