Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 1er octobre 2024, Mme [P] [V], alors qu’elle circulait à bicyclette, était percutée par un véhicule automobile assuré par la société BPCE Assurances IARD. La violence du choc était telle que le SAMU intervenait et que la victime était héliportée au Centre Hospitalier Universitaire de la ville concernée.
Le compte rendu d’hospitalisation établissait le bilan lésionnel suivant : une luxation de cheville droite ouverte — réduite sur place par le SAMU — et une fracture du plateau tibial externe classée Schatzker 2 (fracture comminutive fermée, sans complication vasculo-nerveuse évidente). Le 2 octobre 2024, Mme [V] subissait une intervention chirurgicale : une ostéosynthèse de fracture du tibia proximal. Sa jambe droite était immobilisée par un plâtre circulaire.
Après un séjour au service de chirurgie orthopédique jusqu’au 7 octobre 2024, la victime regagnait son domicile et entamait un suivi post-opératoire auprès d’un second CHU. Un traitement anticoagulant par injection de Lovenox lui était prescrit pendant six semaines. Le 17 octobre 2024, le plâtre était retiré, remplacé par une botte de marche à la cheville droite et une attelle de Zimmer pour le genou. Pendant un mois, ses déplacements n’étaient possibles qu’en fauteuil roulant manuel.
Mme [V] déclarait l’accident à BPCE Assurances, qui lui versait une provision amiable de 2 500 EUR. Un médecin mandaté par l’assureur réalisait une expertise amiable contradictoire le 25 septembre 2025, mais Mme [V] sollicitait la désignation d’un nouveau médecin.
N’obtenant pas satisfaction sur le montant de l’indemnisation provisionnelle, Mme [V] faisait délivrer des actes de commissaire de justice les 26 et 27 février 2026, assignant devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances ainsi que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Dordogne et Lot et Garonne. Elle sollicitait : la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en médecine physique et réadaptation, la condamnation de BPCE Assurances à lui verser 20 000 EUR à titre de provision, 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
À l’audience du 23 mars 2026, BPCE Assurances acceptait le principe d’une expertise mais contestait certains termes de la mission sollicitée et demandait que la provision soit limitée à 10 500 EUR, rappelant la provision amiable déjà versée de 2 500 EUR. La MSA, régulièrement assignée, ne comparaissait pas. Le délibéré était fixé au 4 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise
Le juge des référés fait application de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige suffit à justifier l’ordonnance de mesures d’instruction légalement admissibles. Il rappelle expressément que l’application de ce texte « n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ».
En l’espèce, la réalité de l’accident du 1er octobre 2024 et des blessures de Mme [V] sont établies par les pièces médicales versées aux débats. Le motif légitime est donc caractérisé. Le tribunal ordonne la désignation d’un expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Bordeaux, conformément à la demande de Mme [V] de disposer d’un praticien proche de son domicile.
Sur la liberté du juge dans la définition de la mission
L’ordonnance contient un développement notable sur la valeur normative des nomenclatures de préjudices. Le juge souligne que « ni la nomenclature dite “Dintilhac” ni la proposition de mission dite “Anadoc” n’ont de valeur normative ». Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer. Il ajoute, en se fondant sur l’article 246 du code de procédure civile, que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, « quelle que soit la rédaction de la mission ». La mission confiée à l’expert ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur des questions de fait, sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En pratique, le tribunal retient une mission complète couvrant l’ensemble des postes de préjudice corporel — temporaires et permanents — tels que le DFT, le DFP, les SE, l’incidence professionnelle, le besoin en tierce personne, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, et les préjudices permanents exceptionnels.
Sur la demande de provision
Le fondement procédural est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier ».
Le juge rappelle la limite inhérente à l’office du juge des référés : il ne lui appartient pas de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel, qui relève du tribunal judiciaire statuant au fond. La provision ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés, tant dans leur principe que dans leur quantum.
En l’espèce, le droit à réparation de Mme [V] n’était pas contesté par BPCE Assurances. La demande provisionnelle était donc fondée dans son principe. Cependant, la demanderesse n’ayant pas encore été consolidée lors de l’expertise amiable antérieure, et le rapport médical produit étant unilatéral et non opposable à l’assureur, le juge retient que « la créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [V] en lien avec l’accident du 1er octobre 2024 à hauteur de 10 500 euros » est non sérieusement contestable. La provision est donc fixée à ce montant — soit exactement le chiffre proposé par BPCE Assurances dans ses conclusions défensives.
Sur la MSA et les organismes sociaux
Le juge rappelle la règle posée par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : l’obligation d’appeler les caisses en déclaration de jugement commun est satisfaite par l’acte d’assignation lui-même. Le caractère commun de la décision n’a pas à être constaté dans le dispositif. La demande de Mme [V] sur ce point est donc rejetée comme sans objet.
Le dispositif chiffré
Note : Le tableau ci-dessous recense exclusivement les montants figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 4 mai 2026. Aucun montant n’a été ajouté au-delà de ce que la décision retient expressément.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur indemnisation définitive du préjudice corporel | Mme [P] [V] | BPCE Assurances | 10 500 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Mme [P] [V] | BPCE Assurances | 1 500 EUR |
| Provision initiale sur frais d’expertise (à consigner avant le 6 juillet 2026) | Régie du TJ Paris | Mme [P] [V] (demanderesse) | 1 500 EUR |
| Provision complémentaire sur frais d’expertise (rapport après consolidation) | Régie du TJ Paris | Mme [P] [V] (demanderesse) | 750 EUR |
| Dépens de l’instance en référé | — | BPCE Assurances | Montant non précisé dans la décision |
Total des condamnations prononcées à l’encontre de BPCE Assurances (hors dépens) : 12 000 EUR
Nota bene : La provision de 2 500 EUR versée à l’amiable par BPCE Assurances antérieurement à la présente instance n’est pas mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance. Elle viendra en déduction de l’indemnisation définitive qui sera fixée par le tribunal au fond, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Portée de la décision
Une ordonnance de référé illustrant les mécanismes classiques de la provision en dommage corporel
Cette ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2026 présente un intérêt pédagogique indéniable sur plusieurs plans.
Premièrement, elle illustre le fonctionnement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans un contexte d’accident de la circulation impliquant un cycliste. La notion de créance « non sérieusement contestable » est ici appréciée de manière prudente : le juge refuse d’allouer les 20 000 EUR demandés par la victime, préférant retenir le montant de 10 500 EUR proposé par l’assureur lui-même — ce qui, par définition, ne saurait être sérieusement contesté par lui. Cette approche, courante en pratique des référés, évite à la juridiction provisoire d’anticiper sur la liquidation définitive qui appartient au juge du fond.
Deuxièmement, le raisonnement sur la valeur de la nomenclature Dintilhac mérite d’être souligné. Si cette nomenclature est largement utilisée par les praticiens du dommage corporel comme outil de référence, le tribunal rappelle avec clarté qu’elle ne constitue pas une norme juridique opposable. Le juge reste libre dans la rédaction de la mission d’expertise, et le juge du fond ne sera pas davantage lié par les conclusions de l’expert. Cette précision, fondée sur l’article 246 du code de procédure civile, est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’office de l’expert judiciaire.
Troisièmement, l’ordonnance illustre le régime de l’assignation en déclaration de jugement commun des organismes de sécurité sociale. Conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’assignation elle-même suffit à rendre la décision commune à la caisse ; aucune mention spéciale dans le dispositif n’est requise. Cette règle, rappelée ici à l’égard de la MSA de Dordogne et Lot et Garonne, vaut pour l’ensemble des organismes sociaux concernés par le recours subrogatoire.
Quatrièmement, sur le plan procédural, l’ordonnance est rendue réputée contradictoire en raison de la non-comparution de la MSA, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Elle est exécutoire de plein droit par provision, ce qui permet à Mme [V] de percevoir immédiatement les sommes allouées sans attendre l’éventuel exercice d’une voie de recours.
Cinquièmement, la question de la consolidation non acquise illustre un enjeu récurrent dans les dossiers de traumatologie orthopédique : tant que la victime n’est pas consolidée, l’évaluation définitive de certains postes de préjudice (DFP, PGPF, tierce personne pérenne) reste impossible. Le dispositif prévoit ainsi la possibilité d’un rapport complémentaire de l’expert, après transmission d’un certificat médical de consolidation, moyennant une provision complémentaire de 750 EUR. Cette organisation en deux temps est fréquemment ordonnée dans les dossiers de blessés graves dont l’état de santé évolue encore au moment de l’expertise.
Pour aller plus loin
- La provision en référé en dommage corporel : conditions et limites de l’article 835 CPC
- Nomenclature Dintilhac : valeur normative et usage judiciaire
- L’expertise judiciaire en préjudice corporel : déroulement et droits des parties
- Accident de la circulation impliquant un cycliste : régime d’indemnisation