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Faits et procédure
Le 1er novembre 2015, un accident de la circulation survient dans le Var. Un véhicule, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entre en collision avec une motocyclette conduite par M. [E] [P], né en 1984. La victime subit, selon les conclusions de l’expert judiciaire ultérieurement désigné, « une contusion des genoux sur un état antérieur et un traumatisme cervico-lombaire bénin », avec des séquelles cervico-lombaires conservées après consolidation.
La phase amiable et le référé
Une provision amiable de 500 EUR est versée dans un premier temps par Groupama. Les parties ne parvenant pas à un accord sur l’indemnisation définitive, M. [P] saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. Par ordonnance du 22 novembre 2022, ce magistrat ordonne une expertise médicale, désigne le docteur [G] [W] comme expert judiciaire et condamne Groupama à verser une provision de 3 000 EUR à valoir sur le préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 750 EUR destinée à couvrir une partie des frais de procédure.
L’expert judiciaire remet son rapport le 13 juin 2023. Il retient notamment : une consolidation fixée au 1er août 2026, un déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 25 % du 1er au 15 novembre 2015 puis à 10 % du 16 novembre 2015 au 1er août 2016, des souffrances endurées cotées à 2,5/7, un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 2 %, et un préjudice esthétique permanent (PEP) coté à 0,5/7.
La phase judiciaire au fond
Par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2024, M. [P] assigne devant le tribunal judiciaire de Toulon la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la CPAM du Var. La caisse, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile et mise en cause par exploit du 4 septembre 2025, ne constitue pas avocat et ne communique pas le montant de ses débours. La clôture est fixée au 4 février 2026, date à laquelle l’affaire est plaidée en audience publique devant un juge unique. Le jugement est mis à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le raisonnement de la décision
Le droit à indemnisation entier
Le tribunal fait application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), qui soumet à son régime indemnitaire les victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur. Il relève qu’« il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation du demandeur » et que le droit à indemnisation de M. [P] est en conséquence entier, sans limitation ni exclusion.
L’évaluation poste par poste selon la nomenclature Dintilhac
Le tribunal rappelle le principe fondateur du droit indemnitaire français : la réparation intégrale sans perte ni profit, qui « implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». L’évaluation du préjudice corporel s’effectue à la date du jugement, par référence à la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007), sur le fondement du rapport d’expertise du 13 juin 2023 « contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée ».
Dépenses de santé actuelles (DSA) — 994 EUR : La victime justifie que 994 EUR sont restés à sa charge au titre de ses frais médicaux. Ce montant est retenu intégralement, l’assureur n’ayant pas contesté son quantum sur ce poste.
Frais divers — 1 492,50 EUR au total (deux sous-postes) :
- Frais d’assistance à expertise (600 EUR) : les deux parties s’accordent sur ce montant, que le tribunal liquide en conséquence.
- Frais de déplacement depuis la Polynésie Française : M. [P], militaire affecté en Polynésie Française à compter du 11 juillet 2022, demandait 1 140 EUR en remboursement d’un voyage aller-retour Papeete-métropole pour se rendre à l’expertise judiciaire du 13 juin 2023. Le tribunal relève que si les opérations d’expertise ont bien eu lieu pendant son séjour en métropole, « il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’un lien causal entre cette dépense et le fait dommageable ». La demande est rejetée sur ce point.
Le montant total des frais divers retenu au dispositif est de 1 492,50 EUR, ce qui inclut les 600 EUR d’assistance à expertise et la part retenue du déficit fonctionnel temporaire (892,50 EUR), ces postes étant regroupés sous l’intitulé « frais divers » dans la décomposition du dispositif final.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — inclus dans les frais divers, base 27 EUR/jour : Le tribunal retient une valeur journalière de 27 EUR (soit 810 EUR par mois). Appliquée aux périodes et taux retenus par l’expert, l’indemnisation s’établit à 892,50 EUR. Cette valeur journalière constitue un repère jurisprudentiel utile pour la région en 2026.
Souffrances endurées (SE) — 4 500 EUR : Cotées à 2,5/7 par l’expert, ce poste fait l’objet d’un accord des parties que le tribunal consacre.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 3 200 EUR : L’expert a évalué le taux de DFP à 2 %, pour un homme de 31 ans à la date de consolidation. Les parties s’accordent également sur ce montant. Il est à noter que l’assureur avait proposé 3 000 EUR dans son offre d’octobre 2023, et que le demandeur sollicitait 3 200 EUR : le tribunal retient ce dernier montant.
Préjudice esthétique permanent (PEP) — 1 000 EUR : Coté à 0,5/7 par l’expert, correspondant à une « cicatrice au niveau du coude gauche ». Le tribunal alloue 1 000 EUR, retenant la demande de la victime plutôt que l’offre de 700 EUR proposée par Groupama.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : M. [P] n’allègue aucune perte de revenus non compensée par des indemnités journalières. Ce poste ne donne lieu à aucune indemnisation.
Préjudices patrimoniaux permanents : Aucun chef de préjudice relevant de cette catégorie n’est sollicité par le demandeur.
Le rejet de la sanction du doublement des intérêts (art. L.211-13 du code des assurances)
M. [P] sollicitait l’application de l’article L.211-13 du code des assurances, qui prévoit le doublement du taux d’intérêt légal lorsque l’assureur n’a pas présenté d’offre dans les délais de l’article L.211-9. Ce dernier texte impose, en cas d’atteinte à la personne, une offre dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, ou de cinq mois suivant la communication de la consolidation.
En l’espèce, la date de consolidation est celle du rapport d’expertise : le 13 juin 2023. L’assureur — Groupama, vià la société AXA mandatée dans le cadre de la convention IRCA — a présenté une première offre le 13 septembre 2023, puis une offre définitive le 10 octobre 2023. Cette dernière couvrait les postes suivants : DFT (714 EUR), DFP (3 000 EUR), SE (4 050 EUR), PEP (700 EUR), frais d’assistance à expertise (600 EUR), et une partie des dépenses de santé (394 EUR au titre des factures d’ostéopathe admises).
Le tribunal juge que « cette offre n’est pas incomplète, ni manifestement insuffisante contrairement à ce que soutient le demandeur, et est donc interruptive du cours des intérêts au taux doublé ». L’offre ayant été présentée dans le délai de cinq mois prévu, M. [P] est débouté de sa demande de sanction.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants du dispositif (PAR CES MOTIFS) figurant dans le jugement.
| Poste | Montant brut accordé | Observations |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 994 EUR | Reste à charge victime |
| Frais divers (assistance expertise + part DFT) | 1 492,50 EUR | Frais de déplacement Polynésie rejetés |
| Souffrances endurées (SE) | 4 500 EUR | Cotation 2,5/7 — accord des parties |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 3 200 EUR | Taux 2 % — accord des parties |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 1 000 EUR | Cotation 0,5/7 — cicatrice coude gauche |
| Total préjudice corporel brut | 11 186,50 EUR | Hors provisions antérieures |
| Déduction provision déjà versée | − 3 500 EUR | 500 EUR amiable + 3 000 EUR référé |
| Condamnation nette (préjudice corporel) | 7 686,50 EUR | Somme effectivement due par Groupama |
| Article 700 CPC | 1 300 EUR | Au bénéfice de M. [P] |
| Provision ad litem à déduire des dépens/art. 700 | − 750 EUR | Allouée par le juge des référés en 2022 |
| Dépens | À la charge de Groupama | Non chiffrés dans le dispositif |
| Doublement des intérêts (art. L.211-13) | Rejeté | Offre conforme aux délais légaux |
Postes rejetés : pertes de gains professionnels actuels (aucune perte alléguée non compensée) ; frais de déplacement depuis la Polynésie Française (lien causal insuffisant) ; sanctions L.211-13 (offre interruptive présentée dans les délais).
Portée de la décision
La confirmation du principe de réparation intégrale poste par poste
Ce jugement du tribunal judiciaire de Toulon illustre plusieurs règles cardinales du droit de l’indemnisation corporelle en accidents de la circulation régi par la loi Badinter.
En premier lieu, il confirme que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste de préjudice par poste de préjudice, conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. La CPAM du Var, bien qu’assignée, n’ayant pas communiqué ses débours, le tribunal lui déclare le jugement commun sans procéder à aucune déduction au bénéfice de la caisse : celle-ci conserve ses droits à recours subrogatoire mais devra les faire valoir séparément.
L’enseignement sur la sanction du doublement des intérêts
La question du doublement des intérêts légaux (art. L.211-13 du code des assurances) est récurrente dans le contentieux des accidents de la circulation. Ce jugement apporte un éclairage précis : une offre peut être qualifiée d’interruptive même si elle est inférieure aux montants finalement alloués par le tribunal, dès lors qu’elle n’est pas « incomplète ni manifestement insuffisante » et qu’elle a été présentée dans les délais légaux. Le tribunal distingue expressément l’offre incomplète — qui ne couvrirait pas certains postes de préjudice — de l’offre dont le quantum serait simplement en-deçà des montants retenus judiciairement. Cette distinction est déterminante : une offre portant sur tous les postes, même à des niveaux inférieurs à ceux retenus au jugement, peut exclure la sanction.
La rigueur du lien causal dans les frais de déplacement
L’affaire met également en lumière les exigences probatoires applicables aux frais de déplacement exposés pour se rendre à une expertise judiciaire. La situation particulièrement singulière d’un militaire affecté outre-mer ne suffit pas, aux yeux du tribunal, à établir que le coût du voyage depuis la Polynésie Française résulte directement de l’accident. Le lien causal entre la dépense et le fait dommageable doit être « suffisamment démontré », ce qui suppose un rattachement direct et non simplement occasionnel à l’accident.
La valeur journalière du DFT : 27 EUR retenue à Toulon en 2026
La décision fixe à 27 EUR par jour (810 EUR par mois) la base journalière d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Cette valeur constitue un point de référence jurisprudentiel pour les juridictions de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et peut utilement être mis en perspective avec les pratiques d’autres ressorts.
Pour aller plus loin
- Comprendre la nomenclature Dintilhac : les postes de préjudice corporel décryptés
- La loi Badinter du 5 juillet 1985 : principes et champ d’application
- Le doublement des intérêts légaux en accidents de la circulation : conditions de la sanction de l’article L.211-13
- Déficit fonctionnel permanent : comment les tribunaux évaluent-ils ce poste de préjudice ?