Accident de la vie

Agression physique : 5 000 EUR de provision et expertise médicale ordonnées en référé

Tribunal de Draguignan, 29 avril 2026 : une victime d'agression obtient 5 000 EUR de provision et une expertise médicale en référé contre son agresseure condamnée au pénal.

Provision en référé

5 000 EUR (provision)

provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel

TJ Draguignan, réf., 29 avr. 2026, n° RG 26/01291

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Draguignan

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 29 avril 2026 (n° RG 26/01291), tel que disponible sur Judilibre. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour tous les détails de procédure.

Faits et procédure

Le 8 août 2025, Madame Y. P. épouse M. est agressée par sa voisine, Madame H. T., dans un contexte de différend de voisinage. Selon les procès-verbaux d’audition versés au débat, l’agresseure lui aurait tiré les cheveux, mordu la main et porté des coups à la tête, à l’épaule et dans les côtes, après avoir appris que la victime avait signalé à un autre voisin des dégradations commises sur son véhicule.

La procédure pénale préalable

Statuant dans les trois jours suivant les faits, le tribunal correctionnel de Draguignan, par jugement du 11 août 2025, déclare Madame H. T. coupable de violences par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et de dégradation d’un bien appartenant à autrui. La peine prononcée s’élève à huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois fermes assortis d’un sursis probatoire renforcé, avec maintien en détention pour la partie ferme.

L’évolution des blessures

Les pièces médicales produites aux débats décrivent une aggravation progressive des séquelles :

  • 8 août 2025 (suites immédiates) : hématome zygomatique droit, hématome dorsal droit, douleurs rachidiennes, douleurs à l’épaule droite et à la main gauche. ITT fixée à trois jours, sous réserve de complications. Prescription d’une attelle et d’antalgiques.
  • 21 août 2025 : le Dr S. Q. constate la persistance de vertiges et de douleurs au nez, au sinus maxillaire et aux cervicales. L’ITT est portée à dix jours. Un scanner réalisé le même jour révèle une fracture des os propres du nez et de la paroi antéro-interne du sinus maxillaire gauche.
  • 2 octobre 2025 : un nouveau scanner objective une « fracture des OPN, multi-fragmentaire, en regard de l’extrémité supérieure des méats des fosses nasales », entraînant un trouble respiratoire narinaire, une anosmie persistante, une cacosmie, des troubles de l’humeur et de l’insomnie nécessitant un suivi ORL spécialisé de six mois. L’ITT totale est désormais fixée à six mois.
  • 21 novembre 2025 : une échographie de la main gauche met en évidence une synovite interphalangienne proximale médiale du 4ème rayon gauche.

La saisine du juge des référés

Par assignations séparées du 18 février 2026, Madame Y. P. épouse M. fait citer Madame H. T. et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir :

  1. L’organisation d’une expertise médicale ;
  2. Une provision de 5 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel ;
  3. La condamnation de Madame T. à 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 11 mars 2026, ni la CPAM du Var (régulièrement assignée à personne morale) ni Madame H. T. (assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses) ne comparaissent. La demanderesse maintient ses demandes. La décision est mise en délibéré pour être rendue le 29 avril 2026.


Le raisonnement de la décision

Sur la demande d’expertise médicale (article 145 du code de procédure civile)

La juge des référés, Madame Laëtitia Nicolas, applique l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Combiné à l’article 1240 du code civil — qui consacre le principe général de responsabilité civile pour faute causant un dommage à autrui —, ce fondement permet au juge d’ordonner une expertise médicale dès lors que l’action en réparation envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, le tribunal retient que la réalité des blessures est documentée par un faisceau concordant de pièces médicales (certificats, scanners, échographies), et que les séquelles multiples justifient une évaluation médico-légale complète en vue de la liquidation ultérieure du préjudice. Là condition du « motif légitime » est ainsi caractérisée, comme l’énonce la décision : « En l’état de ses blessures, Madame [Y] [P] épouse [M] justifie donc d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. »

Sur la provision de 5 000 EUR (article 835, alinéa 2, du code de procédure civile)

Le juge des référés rappelle le principe issu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : il peut accorder une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », et ce sans autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le raisonnement s’articule en deux étapes distinctes :

  1. La responsabilité : la condamnation pénale définitive du 11 août 2025 établit sans ambiguïté la réalité des faits et la faute de Madame H. T. au sens de l’article 1240 du code civil. L’obligation de réparation n’est donc pas sérieusement contestable.

  2. La quotité provisionnelle : au regard de l’ensemble du tableau lésionnel (fractures faciales, anosmie, cacosmie, synovite, troubles du sommeil et de l’humeur) et d’une ITT globale de six mois, le tribunal évalue à 5 000 EUR la part non sérieusement contestable du préjudice corporel. La décision précise que cette somme est retenue « sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant àux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’agression, et compte-tenu des douleurs ressenties et de la gêne subie ». Ce montant est provisoire : il sera intégralement imputé sur l’indemnisation définitive qui sera fixée à l’issue de l’expertise.

Sur les frais accessoires

Le tribunal applique la règle selon laquelle les frais d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sont mis à la charge du demandeur, la mesure étant ordonnée dans son seul intérêt. La consignation provisionnelle est fixée à 900 EUR TTC, à verser au régisseur d’avances et de recettes au plus tard le 29 juin 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Une exception est expressément prévue en cas d’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor public.

Madame H. T. étant la partie succombante, elle est condamnée à verser à la demanderesse 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile — montant inférieur aux 2 000 EUR initialement demandés, le tribunal ayant retenu « la somme qu’il est équitable de fixer ».


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébitriceMontant
Provision sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC)Mme Y. P. épouse M.Mme H. T.5 000 EUR
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)Mme Y. P. épouse M.Mme H. T.1 500 EUR
Consignation provisionnelle — frais d’expertiseRégisseur du TJ DraguignanMme Y. P. épouse M.900 EUR
Total condamnations à la charge de Mme H. T.6 500 EUR

Rappel : La provision de 5 000 EUR n’est pas l’indemnisation définitive. Elle constitue une avance à valoir sur le montant global qui sera arrêté après dépôt du rapport d’expertise, dont le délai est fixé au plus tard au 26 juin 2027.


Portée de la décision

L’articulation pénal-civil facilitée par la condamnation préalable

Cette ordonnance illustre un mécanisme procédural bien établi en droit de l’indemnisation corporelle : lorsqu’une condamnation pénale a déjà statué sur la culpabilité du défendeur, le juge civil des référés dispose d’une base solide pour caractériser l’obligation de réparation comme « non sérieusement contestable » au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La rapidité du jugement correctionnel — rendu trois jours après les faits — a permis à la victime de saisir le juge des référés moins de sept mois après l’agression, alors même que ses blessures n’étaient pas encore consolidées.

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (article 4-1 du code de procédure pénale) renforce ici l’évidence de la créance indemnitaire, rendant toute contestation sur la réalité des faits ou sur la faute de l’auteur juridiquement vaine.

La provision comme instrument d’anticipation de la liquidation

Le montant de 5 000 EUR retenu correspond à l’évaluation de la part certaine et non contestable du préjudice, c’est-à-dire ce que le juge des référés peut accorder sans attendre la consolidation ni le rapport d’expertise. Ce mécanisme permet à la victime de disposer de ressources pendant la phase d’expertise, sans préjuger de l’indemnisation finale — laquelle pourra être sensiblement plus élevée compte tenu de la gravité des lésions objectivées.

L’anosmie persistante et la cacosmie documentées — séquelles relativement rares mais significativement invalidantes dans là vie quotidienne — constitueront vraisemblablement des éléments importants de l’expertise à venir. Ces troubles olfactifs post-traumatiques, lorsqu’ils sont établis médicalement, peuvent fonder un taux d’AIPP (DFP) non négligeable et un préjudice d’agrément (PA) spécifique.

La mission d’expertise : un cadre Dintilhac complet

La mission confiée à l’expert médical commis reprend l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac, incluant notamment :

  • Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et les incapacités de travail temporaires ;
  • La date de consolidation et le taux d’AIPP constitutif du DFP ;
  • Les souffrances endurées (SE), cotées sur une échelle de 1 à 7 ;
  • Le préjudice esthétique permanent (PEP) ;
  • Le besoin d’assistance par tierce personne (ATP) ;
  • L’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément (PA) ;
  • Les soins futurs et les prothèses éventuelles (frais occasionnels ou viagers).

Le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan au plus tard le 26 juin 2027, sauf prorogation dûment autorisée.

L’absence de comparution de la défenderesse

La non-comparution de Madame H. T. — qui se trouvait en détention — et de la CPAM du Var n’a pas fait obstacle à l’ordonnance, la décision étant rendue réputée contradictoire au sens du code de procédure civile. Ce point rappelle que la procédure de référé peut prospérer même en l’absence totale de débat contradictoire effectif, dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. La condamnation de la défenderesse absente au paiement des frais irrépétibles souligne que l’absence ne fait pas obstacle à une condamnation sur ce chef.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés peut-il accorder une provision à une victime d'agression ?

Le juge des référés s'appuie sur l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui lui permet d'accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la condamnation pénale préalable de l'agresseure et les pièces médicales documentant des blessures graves et durables ont suffi à caractériser une obligation de réparation non sérieusement contestable.

Pourquoi la victime doit-elle avancer les frais d'expertise alors qu'elle est demanderesse ?

Dans les procédures de référé visant à ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure est ordonnée dans l'intérêt exclusif du demandeur. Le tribunal de Draguignan a appliqué ce principe en mettant la consignation provisionnelle de 900 EUR à la charge de la victime, tout en précisant qu'une aide juridictionnelle obtenue permet au Trésor Public d'avancer ces frais.

Quel est l'objet précis de la mission confiée à l'expert médical dans cette ordonnance ?

L'expert est chargé d'évaluer l'ensemble des postes du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire (DFT), incapacité professionnelle temporaire, date de consolidation, déficit fonctionnel permanent (DFP et taux d'AIPP), souffrances endurées (SE), préjudice esthétique permanent (PEP), préjudice d'agrément (PA), besoin d'assistance par tierce personne, soins futurs et incidence professionnelle. Il doit remettre son rapport au greffe au plus tard le 26 juin 2027.

La condamnation pénale préalable de l'agresseure a-t-elle influencé la décision civile en référé ?

Oui, de manière déterminante. Le tribunal souligne explicitement que le jugement correctionnel du 11 août 2025, reconnaissant Madame T. coupable de violences en état d'ivresse manifeste en récidive, établit la réalité des faits et fonde la responsabilité civile au titre de l'article 1240 du code civil. Cette condamnation pénale définitive rend la créance indemnitaire non sérieusement contestable, condition nécessaire à l'octroi d'une provision en référé.

Quelles blessures ont justifié l'évaluation de la part non contestable du préjudice à 5 000 EUR ?

Le tribunal a retenu : un hématome zygomatique droit, un hématome dorsal droit, des douleurs rachidiennes, une fracture des os propres du nez et de la paroi antéro-interne du sinus maxillaire gauche, une synovite interphalangienne proximale du 4ème rayon gauche, ainsi que des vertiges persistants, une anosmie, une cacosmie et des troubles du sommeil. L'ITT cumulée a été fixée à six mois. C'est l'ensemble de ce tableau lésionnel, documenté par imagerie, qui a conduit le juge à retenir 5 000 EUR comme minimum non contestable.

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