Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir de l’intégralité du texte de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan. L’URL source sur Judilibre n’étant pas disponible au moment de la publication, le lecteur est invité à consulter le texte intégral directement sur la plateforme Judilibre ou Légifrance (RG 26/01291).
Faits et procédure
Le 8 août 2025, Madame Y. P. épouse M. est victime d’une agression physique commise par Madame H. T. Les procès-verbaux d’audition établissent que l’auteure lui a tiré les cheveux, mordu la main et porté des coups à la tête, à l’épaule et aux côtes, le tout en état d’ivresse manifeste.
Le bilan médical immédiat révèle un hématome zygomatique droit, un hématome dorsal droit, des douleurs à la palpation du rachis, ainsi que des douleurs à l’épaule droite et à la main gauche. Une incapacité totale de travail (ITT) de trois jours est fixée dans un premier temps, assortie de la prescription d’une attelle du poignet et du pouce.
L’évolution est défavorable. Dès le 21 août 2025, le médecin constate la persistance de vertiges et de douleurs nasales, sinusiennes et cervicales, portant l’ITT à dix jours. Un scanner réalisé le même jour révèle une fracture des os propres du nez et de la paroi antéro-interne du sinus maxillaire gauche. Un second scanner du 2 octobre 2025 objective une fracture multi-fragmentaire des os propres du nez, avec trouble respiratoire narinaire, anosmie persistante, cacosmie, troubles de l’humeur et insomnie — l’ITT étant alors étendue à six mois. Le 21 novembre 2025, une échographie de la main gauche met en évidence une synovite interphalangienne proximale du 4ème rayon gauche.
Sur le plan pénal, Madame H. T. a été jugée très rapidement : dès le 11 août 2025, le tribunal correctionnel de Draguignan l’a reconnue coupable de violences par personne en état d’ivresse manifeste, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, ainsi que de dégradation d’un bien appartenant à autrui. Elle a été condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement, dont quatre fermes assortis d’un sursis probatoire renforcé, avec maintien en détention pour la partie ferme.
Sur le plan civil, par actes d’assignation séparés du 18 février 2026, Madame Y. P. épouse M. saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir une expertise médicale et une provision de 5 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Var est également assignée en sa qualité d’organisme social tiers payeur. L’affaire est appelée à l’audience du 11 mars 2026 ; ni la CPAM du Var ni Madame H. T., détenue, ne comparaissent ni ne constituent avocat. L’ordonnance est mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique mobilisé
L’ordonnance repose sur trois textes visés explicitement :
- L’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction légalement admissibles dès lors qu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
- L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui autorise le juge des référés à accorder une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
- L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité civile délictuelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la demande d’expertise médicale
Pour caractériser le « motif légitime » exigé par l’article 145 du CPC, le tribunal procède à un examen factuel des pièces médicales produites aux débats. Il retient la réalité et la gravité des blessures — fractures faciales documentées par scanner, séquelles ORL (anosmie, cacosmie), atteinte articulaire de la main gauche, ITT portée à six mois — pour conclure que Madame Y. P. épouse M. « justifie donc d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec ». La condamnation pénale préalable, qui établit l’imputabilité des faits à Madame H. T., renforce cette appréciation.
L’expertise confiée à un médecin expert a pour objet de déterminer l’ensemble des postes de préjudice corporel conformément à la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire (DFT), date de consolidation, déficit fonctionnel permanent (DFP) avec taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) chiffré selon le barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, souffrances endurées (échelle de 1 à 7), préjudice esthétique (échelle de 1 à 7), incidence professionnelle, préjudice d’agrément, besoin d’aide par tierce personne, préjudice sexuel, frais de prothèses et soins futurs éventuels.
Sur la provision
Le juge des référés rappelle le principe issu de l’article 835 alinéa 2 du CPC : la provision « n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». Sur la base des éléments médicaux produits — nature et étendue des blessures, intensité des douleurs documentées, gêne subie, ITT de six mois — le tribunal évalue la part non sérieusement contestable du préjudice corporel à 5 000 EUR. Cette somme est accordée à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive qui sera fixée lors de la liquidation au fond.
La demande initiale de la demanderesse portait précisément sur 5 000 EUR : elle est intégralement accueillie.
Sur les demandes accessoires
Les frais d’expertise (consignation de 900 EUR) sont mis à la charge de Madame Y. P. épouse M. en sa qualité de demanderesse, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son intérêt. Cette charge est toutefois susceptible d’être prise en charge par le Trésor Public en cas d’aide juridictionnelle accordée.
Madame H. T., qui succombe à l’instance, est condamnée à verser 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC). La somme accordée est inférieure aux 2 000 EUR demandés, le tribunal ayant fixé « une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros ».
Le dispositif chiffré
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC) | Mme H. T. | Mme Y. P. épouse M. | 5 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Mme H. T. | Mme Y. P. épouse M. | 1 500 EUR |
| Consignation honoraires expert (provisionnelle, avance sur frais) | Mme Y. P. épouse M. | Régie du TJ de Draguignan | 900 EUR |
| Total condamnations à la charge de Mme H. T. | 6 500 EUR |
Note : La consignation de 900 EUR est avancée par la demanderesse à titre provisionnel sur les honoraires de l’expert ; elle ne constitue pas une condamnation indemnitaire mais une avance sur frais de justice, susceptible d’être récupérée in fine selon la charge des dépens fixée au fond. En cas d’aide juridictionnelle, ces frais sont avancés par le Trésor Public.
Portée de la décision
L’articulation entre condamnation pénale préalable et réparation civile au fond
Cette ordonnance illustre un schéma procédural fréquent dans les affaires de violences volontaires : la victime, bénéficiant d’une condamnation pénale déjà prononcée, dispose d’un socle probatoire solide pour saisir le juge civil des référés. La reconnaissance de culpabilité par le tribunal correctionnel, conjuguée aux pièces médicales versées aux débats, rend l’obligation de réparation difficilement contestable — condition suffisante pour que le juge des référés statue sur la provision sans attendre la liquidation complète au fond.
Il convient de souligner la rapidité de la procédure pénale en l’espèce : l’auteure a été jugée par le tribunal correctionnel dès le 11 août 2025, soit trois jours après les faits commis le 8 août 2025. Cette célérité, possible notamment dans le cadre d’une comparution immédiate, a permis à la victime de disposer très tôt d’un titre établissant la responsabilité de l’auteure, facilitant ainsi la démarche civile ultérieure.
La provision de référé : un outil de réparation partielle immédiate
L’article 835 alinéa 2 du CPC confère au juge des référés un outil souple : la provision n’est pas une indemnisation définitive mais une avance sur la créance indemnitaire à venir. Son plafond est celui du « montant non sérieusement contestable » de la dette. En l’espèce, le tribunal a retenu 5 000 EUR au regard de blessures objectivées (fractures osseuses, anosmie, séquelles articulaires) et d’une ITT de six mois. Cette somme sera déduite de l’indemnisation totale prononcée lors du procès au fond, une fois le rapport d’expertise déposé.
La sévérité des séquelles décrites — anosmie persistante, cacosmie, troubles du sommeil, troubles de l’humeur, fractures multi-fragmentaires du nez — laisse anticiper un préjudice corporel définitif sensiblement supérieur à la provision accordée, que l’expertise aura précisément pour objet de chiffrer poste par poste.
La mission d’expertise : un périmètre exhaustif en nomenclature Dintilhac
La mission confiée à l’expert médical couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac, aussi bien temporaires (DFT, souffrances endurées avant consolidation) que permanents (DFP/AIPP, préjudice esthétique permanent, incidence professionnelle, aide par tierce personne, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, frais futurs). Cette exhaustivité est conforme à la pratique des tribunaux judiciaires et permet d’éviter qu’un poste soit omis lors de la liquidation définitive, ce qui pourrait conduire à une indemnisation incomplète au regard du principe de réparation intégrale.
La question de l’état antérieur
La mission expertale prévoit expressément que l’expert devra, le cas échéant, distinguer la part imputable à l’événement dommageable de celle relevant d’un état antérieur, et préciser si le traumatisme a été une cause déclenchante ou si le déficit se serait manifesté spontanément. Cette clause, systématiquement présente dans les ordonnances d’expertise en dommage corporel, aura une incidence directe sur les taux d’AIPP retenus et, partant, sur le montant de l’indemnisation définitive du DFP.
La non-comparution de la défenderesse : absence d’effet sur le fond
Ni Madame H. T. ni la CPAM du Var n’ont comparu. L’ordonnance est néanmoins rendue « réputée contradictoire » conformément aux règles procédurales applicables lorsque les défendeurs ont été régulièrement assignés. L’absence de Madame H. T. — détenue lors de l’audience — n’a pas fait obstacle à sa condamnation provisionnelle, la responsabilité étant établie par la condamnation pénale préalable. La CPAM du Var, bien que non comparante, reste associée à la procédure d’expertise afin que le relevé de ses débours puisse être recueilli par l’expert, conformément au mécanisme de recours des tiers payeurs.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : présentation des postes de préjudice corporel
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et méthodes d’évaluation
- L’expertise médicale judiciaire en dommage corporel : déroulement et enjeux
- La provision en référé : conditions et limites en droit du dommage corporel