Faits et procédure
Mme [U] [M] a été victime de viols durant son enfance. Afin d’obtenir réparation des préjudices en résultant, elle a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction civile compétente pour allouer une indemnisation aux victimes de certaines infractions pénales, financée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant le 5 mai 2023, a partiellement fait droit à ses demandes. Elle a accordé des indemnisations substantielles sur plusieurs postes de préjudice — déficit fonctionnel temporaire (DFT), souffrances endurées, préjudice scolaire, déficit fonctionnel permanent (DFP), préjudice sexuel, préjudice d’établissement, frais divers, arrérages de rente et rente viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF). En revanche, elle a rejeté la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), couvrant la période allant du 1er janvier 2005 au 19 septembre 2020, date retenue comme celle de la consolidation.
Mme [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n° D 24-14.129), représentée par la SARL Le Prado-Gilbert. Elle invoquait un moyen unique de cassation, dont la première branche a seule été examinée. Le dossier a été débattu à l’audience publique du 12 novembre 2025 devant la deuxième chambre civile, sous la présidence de Mme Martinel. L’arrêt, publié au Bulletin (F-B), a été rendu le 18 décembre 2025.
Le raisonnement de la décision
Le raisonnement censuré de la cour d’appel
La cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté la demande de PGPA en s’appuyant sur trois constats (§ 5 de l’arrêt de cassation) :
- La victime n’avait justifié que très partiellement des revenus perçus durant la période considérée ;
- Elle ne démontrait pas qu’elle travaillait au moment des trois périodes de DFT total retenues par l’expert ;
- Elle ne justifiait pas d’une perte de revenus en lien causal avec le DFT partiel reconnu par l’expert entre le 1er janvier 2005 et la consolidation.
De ces éléments, la cour d’appel avait conclu que le dommage n’était pas établi.
La censure de la Cour de cassation : un manque de base légale
La Cour de cassation, se plaçant sous le visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle d’abord, au § 4, la définition du poste : « Le poste de perte de gains professionnels actuels indemnise les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’au jour de sa consolidation. »
Elle reproche ensuite à la cour d’appel, au § 6, de s’être déterminée « sans rechercher, d’une part, si l’absence de travail de la victime sur cette période n’était pas imputable aux faits subis, d’autre part, quel salaire celle-ci aurait pu percevoir ».
Le raisonnement de la Cour est structuré autour d’un double grief :
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Premier grief : la juridiction du fond ne pouvait pas se borner à constater que la victime n’apportait pas la preuve d’une activité professionnelle lors des périodes de DFT total. Lorsque la victime est précisément celle qui n’a jamais ou peu travaillé, l’absence d’activité professionnelle peut elle-même constituer une composante du préjudice, si elle est causalement liée aux infractions subies. La cour d’appel avait utilisé un motif inopérant : l’absence de travail au moment du DFT ne prouve pas l’absence de préjudice, si c’est le crime lui-même qui a compromis l’insertion professionnelle de la victime.
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Second grief : la cour d’appel aurait dû évaluer le salaire hypothétique que Mme [M] aurait pu percevoir en l’absence des faits. Cette reconstitution d’un parcours professionnel contrefactuel est inhérente au principe de réparation intégrale : il s’agit de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction n’avait pas été commise.
La cassation est partielle : elle ne porte que sur le chef de dispositif rejetant la demande de PGPA, les autres chefs étant devenus définitifs (§ 7). La Cour précise d’ailleurs que la cassation sur ce point n’emporte pas celle des condamnations du FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « justifiées par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci ».
Le dispositif chiffré
Dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 18 décembre 2025)
L’arrêt de cassation ne fixe aucun montant indemnitaire — conformément à la nature d’un arrêt de cassation, la Cour se borne à censurer et à renvoyer. Le seul montant figurant dans son dispositif est l’indemnité procédurale allouée à l’avocat de la demanderesse au pourvoi.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | SARL Le Prado-Gilbert | FGTI | 3 000 EUR |
| Dépens | — | Trésor public | Non chiffré |
Montants accordés par l’arrêt d’appel du 5 mai 2023 (définitivement maintenus)
Les postes ci-dessous, mentionnés au § 3 de l’arrêt de cassation dans l’énoncé du moyen, ont été accordés par la cour d’appel de Saint-Denis et ne sont pas remis en cause par la cassation partielle. Ils constituent la part définitive de l’indemnisation de Mme [M] à ce stade.
| Poste Dintilhac | Montant accordé (CA Saint-Denis, 5 mai 2023) |
|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire total et partiel (DFT) | 187 987,50 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 20 000 EUR |
| Préjudice scolaire | 37 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 92 700 EUR |
| Préjudice sexuel (PS) | 20 000 EUR |
| Préjudice d’établissement (PE) | 15 000 EUR |
| Frais divers | 1 575 EUR |
| Arrérages échus de rente (PGPF, sept. 2020 – mai 2023) | 32 000 EUR |
| Rente mensuelle viagère (PGPF) | 1 000 EUR/mois |
| PGPA (1er janv. 2005 – 19 sept. 2020) | Rejeté — chef cassé, renvoi |
Note de la rédaction : les montants des postes de l’arrêt d’appel figurent dans l’énoncé du moyen (§ 3) tel que reproduit par la Cour de cassation. Ils n’ont pas été vérifiés sur le texte intégral de l’arrêt d’appel du 5 mai 2023, qui n’est pas disponible dans la source utilisée.
Portée de la décision
Une application rigoureuse de la réparation intégrale au profit des victimes de violences de longue durée
Cet arrêt, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (F-B), présente un intérêt doctrinal significatif pour le droit de l’indemnisation des victimes d’infractions traitées en CIVI.
La question centrale posée est celle-ci : lorsqu’une victime n’a pas ou peu travaillé durant la période précédant sa consolidation, peut-on rejeter sa demande de PGPA au motif qu’elle n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle ? La Cour de cassation répond par la négative, et cette réponse est porteuse de plusieurs enseignements.
Le lien de causalité ne se déduit pas de l’absence d’activité
La logique du raisonnement censuré conduisait à un paradoxe : plus les conséquences d’une infraction sont graves et durables — au point d’avoir empêché toute insertion professionnelle —, moins la victime serait en mesure de prouver son préjudice économique actuel. Ce cercle vicieux est brisé par la Cour, qui impose au juge du fond d’examiner si l’inactivité elle-même procède causalement du fait dommageable.
Cette exigence n’est pas nouvelle dans son principe — elle s’inscrit dans la tradition du droit commun de la responsabilité civile, qui commande de reconstituer la situation hypothétique dans laquelle la victime se serait trouvée sans le dommage. Mais sa transposition aux victimes d’infractions graves commises durant l’enfance, aux effets différés et diffus sur la scolarité puis sur la vie professionnelle, méritait d’être affirmée avec cette clarté.
L’évaluation du salaire hypothétique : une obligation positive pour le juge
Le second apport de l’arrêt est méthodologique : la Cour impose au juge de rechercher quel salaire la victime aurait pu percevoir, indépendamment de ce qu’elle a effectivement perçu. Cette évaluation est nécessairement hypothétique — elle repose sur des éléments tels que le niveau de formation théoriquement accessible, les métiers habituellement accessibles à une personne de même profil, ou encore les revenus statistiquement observables. Elle relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, mais sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la nécessité de la mener.
Un arrêt à lire pour les praticiens des CIVI
Le recours aux CIVI pour l’indemnisation des victimes d’infractions pénales graves — viols, actes de barbarie, violences ayant entraîné une incapacité — soulève régulièrement des difficultés probatoires liées aux effets à long terme des traumatismes sur la vie professionnelle. Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue un signal adressé aux cours d’appel : le rejet d’une demande de PGPA ne saurait reposer sur la seule absence de preuve d’une activité passée, sans analyse de la causalité entre les faits et cette inactivité.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, devra désormais statuer à nouveau sur ce seul chef de préjudice, en répondant aux deux questions que la Cour de cassation lui soumet : l’inactivité était-elle imputable aux viols subis ? Et quel revenu la victime aurait-elle pu percevoir en leur absence ?
Pour aller plus loin
- Fiche Dintilhac — Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : définition et méthode d’évaluation
- CIVI et FGTI : le régime d’indemnisation des victimes d’infractions pénales graves
- Le principe de réparation intégrale en droit du dommage corporel : portée et limites
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : nature et articulation avec les pertes de revenus