En bref : Par ordonnance du 9 juin 2026, la juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale judiciaire au bénéfice de M. P. T., cycliste victime d’une fracture du col fémoral droit le 25 août 2025, et condamné l’assureur MMA IARD à lui verser une provision de 2 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. Les frais d’expertise sont avancés par l’État, la victime bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance référencée n° RG 26/20157, rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 9 juin 2026. La source primaire n’est pas encore disponible sur Judilibre ou Légifrance au moment de la publication.
Faits et procédure
Le 25 août 2025, M. P. T., né en 1952, circulait à vélo à Tours (Indre-et-Loire) lorsqu’il a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule appartenant à la SAS Tours Volley-Ball, assuré auprès de la société MMA IARD. La victime a été prise en charge le jour même au pôle santé Léonard de Vinci pour une fracture du col fémoral droit. Quatre jours plus tard, le 29 août 2025, une arthroplastie par prothèse totale de la hanche était réalisée.
Sur le plan indemnitaire, MMA IARD avait, selon quittance provisionnelle du 8 janvier 2026, versé une première provision de 1 000 EUR à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi. Ce versement n’a pas mis fin au litige naissant.
Le 21 avril 2026, M. T. a fait assigner par actes de commissaire de justice la S.A. MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé. M. T. bénéficiait d’une aide juridictionnelle partielle accordée le 19 décembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de Tours.
À l’audience du 12 mai 2026, présidée par Mme D. Mercier, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Tours, M. T. et MMA IARD étaient représentés par leurs conseils respectifs. La CPAM d’Indre-et-Loire n’a pas comparu.
Les demandes respectives des parties
M. T. sollicitait principalement l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mise des frais à la charge de MMA IARD. À titre subsidiaire, il demandait une provision ad litem de 3 000 EUR pour financer les frais de procédure, ainsi que 1 500 EUR au profit de son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
MMA IARD, de son côté, ne contestait ni la désignation d’un expert médical, ni le versement d’une provision complémentaire de 2 000 EUR. Elle s’opposait en revanche à la mise des frais de consignation à sa charge — faisant valoir que l’aide juridictionnelle dont bénéficiait le demandeur emportait prise en charge par l’État — et demandait le débouté du surplus des demandes.
Le raisonnement de la décision
I. Sur la mesure d’expertise judiciaire
Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile autorise les mesures d’instruction avant tout procès « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette disposition ne requiert pas que le demandeur établisse le bien-fondé de son action future ; il suffit que le procès envisagé ne soit pas manifestement voué à l’échec et repose sur un fondement juridique suffisamment déterminable.
En l’espèce, la juge a constaté que le constat amiable d’accident automobile du 25 août 2025, conjugué au dossier médical complet de M. T. (comptes rendus d’hospitalisation, certificats médicaux), suffisait à caractériser l’existence d’un procès futur possible. L’expertise médicale judiciaire est ordonnée selon une mission exhaustive couvrant l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac.
Sur la question de la charge des frais d’expertise, la juge écarte la demande principale de M. T. tendant à les faire supporter par MMA IARD. Elle relève qu’en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, M. T. est dispensé de consignation en application de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les frais et honoraires de l’expert seront avancés par l’État (Trésor public) conformément à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le juge, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert, sans être tenu de reprendre mot pour mot la formulation proposée par les parties.
II. Sur les demandes de provisions
Le juge rappelle que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La provision ad litem — somme destinée à couvrir les frais de procédure à engager — entre dans le champ de cette disposition.
Cependant, la juge constate que cette provision ad litem est sans objet dès lors que l’aide juridictionnelle partielle a été accordée : les frais de consignation et d’expertise sont déjà pris en charge par l’État. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
En revanche, la juge prend acte du consentement exprès de MMA IARD à verser une provision complémentaire de 2 000 EUR s’ajoutant à la première provision de 1 000 EUR déjà versée, et la condamne en conséquence à payer cette somme à M. T. à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. T. — bénéficiaire de la mesure d’instruction — est provisoirement condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la juge estime que l’équité ne commande, à ce stade précoce de la procédure, aucune condamnation.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices (art. 835 al. 2 CPC) | M. P. T. | MMA IARD | 2 000 EUR |
| Première provision versée (quittance du 8 janv. 2026) | M. P. T. | MMA IARD | 1 000 EUR (antérieur, hors dispositif) |
| Frais d’expertise | État (Trésor public) | — | Avancés par l’État (art. 40 L. 10 juill. 1991) |
| Article 700 CPC / art. 37 L. 1991 | — | — | Rejeté |
| Dépens | M. P. T. | — | Provisoirement à la charge du demandeur |
| Total accordé au dispositif | 2 000 EUR |
La provision de 1 000 EUR mentionnée dans les motifs correspond à un versement antérieur à l’instance, acté par quittance provisionnelle du 8 janvier 2026. Elle ne figure pas dans le dispositif de l’ordonnance mais constitue un élément du contexte indemnitaire. Au cumul des deux provisions, M. T. aura perçu 3 000 EUR à valoir sur son indemnisation définitive avant même la tenue de l’expertise médicale judiciaire.
Portée de la décision
Une articulation classique mais pédagogique entre article 145 et article 835 CPC
Cette ordonnance illustre la mécanique procédurale ordinaire en matière d’accident de la circulation impliquant un cycliste blessé gravement. Deux mécanismes distincts y sont mobilisés de manière cumulative :
L’article 145 CPC (mesure d’instruction in futurum) permet d’ordonner l’expertise avant tout procès au fond, sans que le demandeur ait à démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Le juge des référés vérifie seulement l’existence d’un procès possible et non voué à l’échec. En l’espèce, l’accident n’était pas contesté — le constat amiable et les pièces médicales suffisaient.
L’article 835 alinéa 2 CPC (provision en référé) permet d’accorder une avance sur l’indemnisation définitive dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Ici, MMA IARD avait elle-même proposé la provision de 2 000 EUR, rendant la condamnation particulièrement aisée.
L’aide juridictionnelle comme pivot de la décision sur la provision ad litem
Le point le plus instructif de l’ordonnance réside dans le traitement de la provision ad litem. La juge rappelle que cette provision — mécanisme permettant à une victime sans ressources de faire avancer ses frais de procédure — devient sans objet lorsque l’aide juridictionnelle est accordée. En effet, le régime de l’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991, décret du 28 décembre 2020) prévoit l’avance par l’État des frais d’expertise. La demande de M. T. de faire supporter ces frais directement par MMA IARD — au titre d’une provision ad litem — ne pouvait donc prospérer, non pas sur le fond, mais parce que le dispositif légal de l’aide juridictionnelle absorbait déjà ce besoin.
Cette articulation est instructive : l’obtention de l’aide juridictionnelle peut, dans certains cas, modifier le périmètre des demandes provisionnelles utilement formulables en référé.
La mission exhaustive Dintilhac : une garantie procédurale
La mission de l’expert couvre l’intégralité des 25 postes de préjudice identifiés dans la nomenclature Dintilhac, incluant les préjudices des victimes directes (DFT, SE, PET, DSA, FD, PGPA, DFP, PA, PED, PS, PE, PPE, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU, PEV) et les préjudices des proches (PR, FD, PAF, PEX). La chirurgie de prothèse totale de hanche à l’âge de 73 ans est susceptible d’engendrer des postes de préjudice importants, notamment au titre de l’ATP, du DFP et des DSF.
L’expert dispose de neuf mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport définitif, avec possibilité d’échanges dématérialisés via l’outil OPALEXE.