Aller au contenu
Accident de la route

Référé Tours : expertise et provision 2 000 EUR pour cycliste blessé

TJ Tours, référé, 9 juin 2026 : expertise judiciaire ordonnée et provision de 2 000 EUR accordée à un cycliste victime d'une fracture du col fémoral après collision.

Provision en référé

2 000 EUR (provision)

provision à valoir sur l'indemnisation définitive accordée au cycliste par MMA IARD

TJ Tours, référés, 9 juin 2026, n° RG 26/20157

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Tours

En bref : Par ordonnance du 9 juin 2026, la juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale judiciaire au bénéfice de M. P. T., cycliste victime d’une fracture du col fémoral droit le 25 août 2025, et condamné l’assureur MMA IARD à lui verser une provision de 2 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. Les frais d’expertise sont avancés par l’État, la victime bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance référencée n° RG 26/20157, rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 9 juin 2026. La source primaire n’est pas encore disponible sur Judilibre ou Légifrance au moment de la publication.


Faits et procédure

Le 25 août 2025, M. P. T., né en 1952, circulait à vélo à Tours (Indre-et-Loire) lorsqu’il a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule appartenant à la SAS Tours Volley-Ball, assuré auprès de la société MMA IARD. La victime a été prise en charge le jour même au pôle santé Léonard de Vinci pour une fracture du col fémoral droit. Quatre jours plus tard, le 29 août 2025, une arthroplastie par prothèse totale de la hanche était réalisée.

Sur le plan indemnitaire, MMA IARD avait, selon quittance provisionnelle du 8 janvier 2026, versé une première provision de 1 000 EUR à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi. Ce versement n’a pas mis fin au litige naissant.

Le 21 avril 2026, M. T. a fait assigner par actes de commissaire de justice la S.A. MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé. M. T. bénéficiait d’une aide juridictionnelle partielle accordée le 19 décembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de Tours.

À l’audience du 12 mai 2026, présidée par Mme D. Mercier, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Tours, M. T. et MMA IARD étaient représentés par leurs conseils respectifs. La CPAM d’Indre-et-Loire n’a pas comparu.

Les demandes respectives des parties

M. T. sollicitait principalement l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mise des frais à la charge de MMA IARD. À titre subsidiaire, il demandait une provision ad litem de 3 000 EUR pour financer les frais de procédure, ainsi que 1 500 EUR au profit de son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

MMA IARD, de son côté, ne contestait ni la désignation d’un expert médical, ni le versement d’une provision complémentaire de 2 000 EUR. Elle s’opposait en revanche à la mise des frais de consignation à sa charge — faisant valoir que l’aide juridictionnelle dont bénéficiait le demandeur emportait prise en charge par l’État — et demandait le débouté du surplus des demandes.


Le raisonnement de la décision

I. Sur la mesure d’expertise judiciaire

Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile autorise les mesures d’instruction avant tout procès « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette disposition ne requiert pas que le demandeur établisse le bien-fondé de son action future ; il suffit que le procès envisagé ne soit pas manifestement voué à l’échec et repose sur un fondement juridique suffisamment déterminable.

En l’espèce, la juge a constaté que le constat amiable d’accident automobile du 25 août 2025, conjugué au dossier médical complet de M. T. (comptes rendus d’hospitalisation, certificats médicaux), suffisait à caractériser l’existence d’un procès futur possible. L’expertise médicale judiciaire est ordonnée selon une mission exhaustive couvrant l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac.

Sur la question de la charge des frais d’expertise, la juge écarte la demande principale de M. T. tendant à les faire supporter par MMA IARD. Elle relève qu’en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, M. T. est dispensé de consignation en application de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les frais et honoraires de l’expert seront avancés par l’État (Trésor public) conformément à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Le juge, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert, sans être tenu de reprendre mot pour mot la formulation proposée par les parties.

II. Sur les demandes de provisions

Le juge rappelle que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La provision ad litem — somme destinée à couvrir les frais de procédure à engager — entre dans le champ de cette disposition.

Cependant, la juge constate que cette provision ad litem est sans objet dès lors que l’aide juridictionnelle partielle a été accordée : les frais de consignation et d’expertise sont déjà pris en charge par l’État. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

En revanche, la juge prend acte du consentement exprès de MMA IARD à verser une provision complémentaire de 2 000 EUR s’ajoutant à la première provision de 1 000 EUR déjà versée, et la condamne en conséquence à payer cette somme à M. T. à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. T. — bénéficiaire de la mesure d’instruction — est provisoirement condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la juge estime que l’équité ne commande, à ce stade précoce de la procédure, aucune condamnation.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices (art. 835 al. 2 CPC)M. P. T.MMA IARD2 000 EUR
Première provision versée (quittance du 8 janv. 2026)M. P. T.MMA IARD1 000 EUR (antérieur, hors dispositif)
Frais d’expertiseÉtat (Trésor public)Avancés par l’État (art. 40 L. 10 juill. 1991)
Article 700 CPC / art. 37 L. 1991Rejeté
DépensM. P. T.Provisoirement à la charge du demandeur
Total accordé au dispositif2 000 EUR

La provision de 1 000 EUR mentionnée dans les motifs correspond à un versement antérieur à l’instance, acté par quittance provisionnelle du 8 janvier 2026. Elle ne figure pas dans le dispositif de l’ordonnance mais constitue un élément du contexte indemnitaire. Au cumul des deux provisions, M. T. aura perçu 3 000 EUR à valoir sur son indemnisation définitive avant même la tenue de l’expertise médicale judiciaire.


Portée de la décision

Une articulation classique mais pédagogique entre article 145 et article 835 CPC

Cette ordonnance illustre la mécanique procédurale ordinaire en matière d’accident de la circulation impliquant un cycliste blessé gravement. Deux mécanismes distincts y sont mobilisés de manière cumulative :

L’article 145 CPC (mesure d’instruction in futurum) permet d’ordonner l’expertise avant tout procès au fond, sans que le demandeur ait à démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Le juge des référés vérifie seulement l’existence d’un procès possible et non voué à l’échec. En l’espèce, l’accident n’était pas contesté — le constat amiable et les pièces médicales suffisaient.

L’article 835 alinéa 2 CPC (provision en référé) permet d’accorder une avance sur l’indemnisation définitive dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Ici, MMA IARD avait elle-même proposé la provision de 2 000 EUR, rendant la condamnation particulièrement aisée.

L’aide juridictionnelle comme pivot de la décision sur la provision ad litem

Le point le plus instructif de l’ordonnance réside dans le traitement de la provision ad litem. La juge rappelle que cette provision — mécanisme permettant à une victime sans ressources de faire avancer ses frais de procédure — devient sans objet lorsque l’aide juridictionnelle est accordée. En effet, le régime de l’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991, décret du 28 décembre 2020) prévoit l’avance par l’État des frais d’expertise. La demande de M. T. de faire supporter ces frais directement par MMA IARD — au titre d’une provision ad litem — ne pouvait donc prospérer, non pas sur le fond, mais parce que le dispositif légal de l’aide juridictionnelle absorbait déjà ce besoin.

Cette articulation est instructive : l’obtention de l’aide juridictionnelle peut, dans certains cas, modifier le périmètre des demandes provisionnelles utilement formulables en référé.

La mission exhaustive Dintilhac : une garantie procédurale

La mission de l’expert couvre l’intégralité des 25 postes de préjudice identifiés dans la nomenclature Dintilhac, incluant les préjudices des victimes directes (DFT, SE, PET, DSA, FD, PGPA, DFP, PA, PED, PS, PE, PPE, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU, PEV) et les préjudices des proches (PR, FD, PAF, PEX). La chirurgie de prothèse totale de hanche à l’âge de 73 ans est susceptible d’engendrer des postes de préjudice importants, notamment au titre de l’ATP, du DFP et des DSF.

L’expert dispose de neuf mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport définitif, avec possibilité d’échanges dématérialisés via l’outil OPALEXE.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés de Tours a-t-il ordonné l'expertise médicale ?

Le juge des référés s'est fondé sur l'article 145 du code de procédure civile, qui autorise les mesures d'instruction avant tout procès dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il a constaté l'existence d'un procès possible, non manifestement voué à l'échec, fondé sur le constat amiable du 25 août 2025 et le dossier médical de la victime.

Pourquoi la demande de provision ad litem a-t-elle été rejetée, alors qu'une provision de 2 000 EUR a quand même été accordée ?

La provision ad litem (destinée à financer les frais de procédure, notamment la consignation de l'expertise) a été rejetée car elle était sans objet : M. T. bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, ce qui entraîne la prise en charge des frais d'expertise par l'État en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, la provision de 2 000 EUR a été accordée sur un fondement différent — l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile — car MMA IARD avait elle-même consenti à verser cette somme complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices corporels.

Quel est l'impact de l'aide juridictionnelle sur la charge des frais d'expertise dans cette affaire ?

L'aide juridictionnelle partielle accordée à M. T. par le bureau d'aide juridictionnelle a eu pour effet de dispenser la victime de toute consignation préalable. En application de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les frais et honoraires de l'expert judiciaire seront avancés par l'État (Trésor public). Le juge a donc refusé de mettre la consignation à la charge de MMA IARD, contrairement à ce que demandait M. T. à titre principal.

Quelle est l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire par cette ordonnance ?

La mission de l'expert couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac, tant pour les préjudices temporaires (DFT, SE, PET, DSA, PGPA, FD) que pour les préjudices permanents (DFP, PA, PED, PS, PE, PPE, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU, PEV) et les préjudices des proches (PR, FD, PAF, PEX). L'expert dispose de neuf mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Tours.

Pourquoi le juge a-t-il refusé d'allouer des frais irrépétibles (article 700 CPC) à la victime ?

Le juge a estimé qu'à ce stade précoce de la procédure — une simple mesure d'instruction en référé — l'équité ne commandait pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (qui aurait bénéficié à l'avocat de la victime au titre de l'aide juridictionnelle). La demande de 1 500 EUR formée par l'avocate de M. T. a donc été rejetée.

À lire aussi

Combien la justice accorde-t-elle pour ce type de préjudice ?

Consultez les fourchettes d'indemnisation par poste Dintilhac, observées dans de vraies décisions de justice analysées par notre rédaction.

Voir les fourchettes d'indemnisation

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Les victimes accompagnées obtiennent en moyenne 2 à 3 fois plus d'indemnisation que celles qui négocient seules. L'aide juridictionnelle rend cet accompagnement accessible à tous les revenus.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable